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Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada (DORS/80-127)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2010-02-02 Versions antérieures

Pouvoirs du directeur de parc (suite)

[
  • DORS/91-236, art. 11(F)
]

 Le directeur de parc peut

  • a) afficher à l’entrée d’un terrain de camping public ou indiquer sur un permis :

    • (i) les heures durant lesquelles peuvent être utilisés un bâtiment public ou une installation prévus pour l’usage des titulaires de permis, et

    • (ii) les heures durant lesquelles la tranquillité doit régner sur le terrain visé;

  • b) faire évacuer un terrain de camping public en cas d’urgence ou pour tout motif qui, à son avis, justifie une telle mesure;

  • c) désigner les emplacements de camping devant servir comme terrain de camping public;

  • d) délimiter les emplacements de camping à l’intérieur de terrains de camping public;

  • e) désigner des terrains de camping public pour le camping de groupes munis de tentes ou de sacs de couchage;

  • f) désigner, pour le camping de groupes sur réservation des terrains de camping public munis de constructions fixes pour la cuisine, la cuisson et le repos;

  • f.1) désigner comme terrain de camping sauvage un terrain de camping public qui n’est pas accessible par route et qui offre des commodités de base telles que l’eau potable et des fosses d’aisances;

  • f.2) désigner des emplacements de camping comme terrains de pique-nique publics;

  • g) faire l’inspection d’un emplacement de camping;

  • h) ordonner que soit enlevé du parc, que soit réparé ou modifié tout chalet transportable, roulotte ou autre véhicule ou construction qui, à son avis, déparent le paysage, constituent un danger à la santé ou un risque d’incendie ou peuvent être cause d’accidents ou de dégâts à la propriété d’autrui;

  • i) exiger que tout mur extérieur ou parement d’un chalet transportable, d’une roulotte ou de toute autre construction soit à une distance déterminée ou à une distance minimale d’une limite donnée de l’emplacement de camping visé par un permis, ou de toute construction ou autre véhicule dans cet emplacement ou dans un emplacement contigu;

  • j) nonobstant l’alinéa 10e), interdire l’usage d’un poêle ou de tout autre dispositif de cuisson ou de chauffage, ou prescrire les conditions selon lesquelles ce poêle ou dispositif peut être utilisé sur un emplacement de camping;

  • k) exiger que le blanchissage et la lessive soient effectués à des endroits déterminés dans un parc; et

  • l) exiger que les vêtements, les couvertures et autres articles de lingerie soient aérés ou mis à sécher uniquement à l’arrière des constructions aménagées sur l’emplacement de camping visé par un permis.

  • DORS/86-706, art. 4
  • DORS/91-236, art. 8, 10(F) et 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A) et 10(F)

 Le directeur de parc peut interdire l’entrée ou le séjour sur un terrain de camping public à ceux qui ne peuvent lui faire la preuve qu’ils répondent à l’une des conditions énoncées aux alinéas 3(1)a) ou b).

  • DORS/81-381, art. 1
  • DORS/91-236, art. 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A)

Annulation des permis

 Le directeur de parc peut annuler un permis lorsque

  • a) sans son autorisation écrite, l’emplacement de camping visé dans le permis est inoccupé;

  • b) le titulaire du permis néglige de garder l’emplacement de camping visé par son permis ou le chalet transportable, la roulotte ou tout autre abri ou construction qui s’y trouve, dans un état satisfaisant;

  • c) le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou inexacts pour l’obtention du permis ou le maintien en vigueur de ce dernier;

  • d) le titulaire du permis néglige de se conformer, selon le cas :

    • (i) aux conditions énoncées dans son permis,

    • (ii) aux directives ou interdictions émanant de lui en vertu du présent règlement,

    • (iii) à tout avis affiché par lui à l’entrée d’un terrain de camping public ou sur ses voies d’accès usuelles.

  • DORS/91-236, art. 10(F) et 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A)
  • DORS/2009-322, art. 13

 Exception faite du titulaire d’un permis pour le camping saisonnier, il est interdit au titulaire d’un permis qui a été annulé en vertu de l’article 16, de pénétrer sur un terrain de camping public dans les 48 heures suivant l’annulation de son permis.

  • DORS/91-236, art. 10(F)
  •  (1) Exception faite du titulaire d’un permis pour le camping saisonnier, le titulaire d’un permis qui a été annulé en vertu de l’article 16, doit immédiatement enlever de l’emplacement de camping visé par son permis, toute roulotte ou autre véhicule, construction, effet ou article placé par lui sur cet emplacement.

  • (2) Le directeur de parc peut faire enlever, les roulottes ou autres véhicules, les constructions, les effets ou les articles laissés dans un parc en contravention au présent règlement.

  • DORS/91-236, art. 10(F) et 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A) et 10(F)

Camping saisonnier

  •  (1) Le directeur de parc peut, en l’indiquant dans le permis pour le camping saisonnier, autoriser pour une période d’au plus 24 semaines :

    • a) l’usage d’un chalet transportable à un étage sur le terrain de camping de Waskesiu dans le parc national de Prince-Albert; ou

    • b) l’usage d’un chalet transportable d’un étage ou l’usage d’une roulotte sur le terrain de camping de Clear Lake dans le parc national du Mont Riding.

  • (2) Il est interdit d’installer ou d’utiliser un chalet transportable ou une roulotte pour le camping saisonnier si

    • a) de l’avis du directeur de parc, ces installations sont trop grandes pour l’emplacement de camping disponible; ou

    • b) ces installations ne sont pas conformes aux normes établies pour les véhicules de tourisme ou les maisons mobiles en vertu du Code national du bâtiment ou le Règlement sur la prévention des incendies dans les propriétés du gouvernement.

  • DORS/89-142, art. 4
  • DORS/91-236, art. 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A)

 Il est interdit d’installer un chalet transportable ou une roulotte sur un emplacement de camping à moins de pouvoir également y stationner un véhicule automobile.

  •  (1) Il est interdit d’installer, de construire ou de modifier un abri d’entreposage situé dans un parc.

  • (2) Le directeur de parc peut autoriser par écrit et à certaines conditions, le titulaire d’un permis pour le camping saisonnier à installer, construire ou modifier un abri d’entreposage sur un emplacement de camping.

  • DORS/91-236, art. 10(F) et 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A)
  •  (1) Le directeur de parc donne avis au titulaire d’un permis pour le camping saisonnier, de l’annulation de son permis en

    • a) lui envoyant par la poste une copie de cet avis à son adresse postale dans le parc; ou

    • b) affichant une copie de cet avis à proximité de l’entrée du chalet transportable ou de la roulotte se trouvant à l’emplacement de camping visé par le permis.

  • (2) La date de cet avis est la date de l’envoi par la poste ou de l’affichage.

  • (3) Lorsqu’un avis d’annulation a été donné conformément au paragraphe (1), le titulaire du permis doit, dans les 48 heures suivant la date de l’avis, enlever de l’emplacement de camping visé par son permis son chalet transportable ou sa roulotte ainsi que tout véhicule, construction, effet ou article.

  • DORS/91-236, art. 10(F) et 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A) et 10(F)
 

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