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Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada (DORS/80-127)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2010-02-02 Versions antérieures

Pouvoirs du directeur de parc (suite)

[
  • DORS/91-236, art. 11(F)
]

 Le directeur de parc peut interdire l’entrée ou le séjour sur un terrain de camping public à ceux qui ne peuvent lui faire la preuve qu’ils répondent à l’une des conditions énoncées aux alinéas 3(1)a) ou b).

  • DORS/81-381, art. 1
  • DORS/91-236, art. 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A)

Annulation des permis

 Le directeur de parc peut annuler un permis lorsque

  • a) sans son autorisation écrite, l’emplacement de camping visé dans le permis est inoccupé;

  • b) le titulaire du permis néglige de garder l’emplacement de camping visé par son permis ou le chalet transportable, la roulotte ou tout autre abri ou construction qui s’y trouve, dans un état satisfaisant;

  • c) le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou inexacts pour l’obtention du permis ou le maintien en vigueur de ce dernier;

  • d) le titulaire du permis néglige de se conformer, selon le cas :

    • (i) aux conditions énoncées dans son permis,

    • (ii) aux directives ou interdictions émanant de lui en vertu du présent règlement,

    • (iii) à tout avis affiché par lui à l’entrée d’un terrain de camping public ou sur ses voies d’accès usuelles.

  • DORS/91-236, art. 10(F) et 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A)
  • DORS/2009-322, art. 13

 Exception faite du titulaire d’un permis pour le camping saisonnier, il est interdit au titulaire d’un permis qui a été annulé en vertu de l’article 16, de pénétrer sur un terrain de camping public dans les 48 heures suivant l’annulation de son permis.

  • DORS/91-236, art. 10(F)
  •  (1) Exception faite du titulaire d’un permis pour le camping saisonnier, le titulaire d’un permis qui a été annulé en vertu de l’article 16, doit immédiatement enlever de l’emplacement de camping visé par son permis, toute roulotte ou autre véhicule, construction, effet ou article placé par lui sur cet emplacement.

  • (2) Le directeur de parc peut faire enlever, les roulottes ou autres véhicules, les constructions, les effets ou les articles laissés dans un parc en contravention au présent règlement.

  • DORS/91-236, art. 10(F) et 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A) et 10(F)

Camping saisonnier

  •  (1) Le directeur de parc peut, en l’indiquant dans le permis pour le camping saisonnier, autoriser pour une période d’au plus 24 semaines :

    • a) l’usage d’un chalet transportable à un étage sur le terrain de camping de Waskesiu dans le parc national de Prince-Albert; ou

    • b) l’usage d’un chalet transportable d’un étage ou l’usage d’une roulotte sur le terrain de camping de Clear Lake dans le parc national du Mont Riding.

  • (2) Il est interdit d’installer ou d’utiliser un chalet transportable ou une roulotte pour le camping saisonnier si

    • a) de l’avis du directeur de parc, ces installations sont trop grandes pour l’emplacement de camping disponible; ou

    • b) ces installations ne sont pas conformes aux normes établies pour les véhicules de tourisme ou les maisons mobiles en vertu du Code national du bâtiment ou le Règlement sur la prévention des incendies dans les propriétés du gouvernement.

  • DORS/89-142, art. 4
  • DORS/91-236, art. 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A)

 Il est interdit d’installer un chalet transportable ou une roulotte sur un emplacement de camping à moins de pouvoir également y stationner un véhicule automobile.

  •  (1) Il est interdit d’installer, de construire ou de modifier un abri d’entreposage situé dans un parc.

  • (2) Le directeur de parc peut autoriser par écrit et à certaines conditions, le titulaire d’un permis pour le camping saisonnier à installer, construire ou modifier un abri d’entreposage sur un emplacement de camping.

  • DORS/91-236, art. 10(F) et 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A)
  •  (1) Le directeur de parc donne avis au titulaire d’un permis pour le camping saisonnier, de l’annulation de son permis en

    • a) lui envoyant par la poste une copie de cet avis à son adresse postale dans le parc; ou

    • b) affichant une copie de cet avis à proximité de l’entrée du chalet transportable ou de la roulotte se trouvant à l’emplacement de camping visé par le permis.

  • (2) La date de cet avis est la date de l’envoi par la poste ou de l’affichage.

  • (3) Lorsqu’un avis d’annulation a été donné conformément au paragraphe (1), le titulaire du permis doit, dans les 48 heures suivant la date de l’avis, enlever de l’emplacement de camping visé par son permis son chalet transportable ou sa roulotte ainsi que tout véhicule, construction, effet ou article.

  • DORS/91-236, art. 10(F) et 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A) et 10(F)
 

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