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Licence d’importation de poulets (DORS/79-72)

Règlement à jour 2024-11-26

Licence d’importation de poulets

DORS/79-72

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 1979-01-12

Licence générale d’importation no 2

Selon l’article 8 du Règlement sur les licences d’importation, le Premier ministre suppléant délivre la Licence générale d’importation no 2 suivante, à compter du 15 janvier 1979.

Ottawa, le 5 janvier 1979

Le Premier ministre suppléant
L.S. MARCHAND

Titre abrégé

 La présente licence peut être citée sous le titre : Licence d’importation de poulets.

  • TR/82-116, ann. I, art. 1
  • TR/83-181, art. 1

Dispositions générales

 Il est permis, en vertu de la présente licence générale d’importation, d’importer au Canada d’un autre pays les marchandises visées à l’article 19 de la Liste de marchandises d’importation contrôlée,

  • a) si ces marchandises sont importées pour l’usage personnel de l’importateur ou celui des personnes vivant sous son toit et que chaque importation ne dépasse pas 9 kg; ou

  • b) s’il s’agit de poulets en pots ou en conserve.

  • TR/83-181, art. 1
  • TR/89-138, art. 1

 Sur toute formule de déclaration en douane requise pour une importation visée à l’article 1, doit figurer au verso de celle-ci l’inscription suivante : « Importé selon la Licence générale d’importation no 2 » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 2 ».

 [Abrogé, TR/83-181, art. 2]

 

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