LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATIONLicence d’importation de pouletsLicence générale d’importation no 2Selon l’article 8 du Règlement sur les licences d’importation, le Premier ministre suppléant délivre la Licence générale d’importation no 2 suivante, à compter du 15 janvier 1979.Ottawa, le 5 janvier 1979Le Premier ministre suppléantL.S. MARCHANDTitre abrégéLa présente licence peut être citée sous le titre : Licence d’importation de poulets.TR/82-116, ann. I, art. 1; TR/83-181, art. 1Dispositions généralesIl est permis, en vertu de la présente licence générale d’importation, d’importer au Canada d’un autre pays les marchandises visées à l’article 19 de la Liste de marchandises d’importation contrôlée,si ces marchandises sont importées pour l’usage personnel de l’importateur ou celui des personnes vivant sous son toit et que chaque importation ne dépasse pas 9 kg; ous’il s’agit de poulets en pots ou en conserve.TR/83-181, art. 1; TR/89-138, art. 1Sur toute formule de déclaration en douane requise pour une importation visée à l’article 1, doit figurer au verso de celle-ci l’inscription suivante : « Importé selon la Licence générale d’importation no 2 » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 2 ».[Abrogé, TR/83-181, art. 2]