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Règlement concernant la pension de retraite des organismes auxiliaires (DORS/62-91)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement concernant la pension de retraite des organismes auxiliaires

DORS/62-91

LOIS DE CRÉDITS

LOI DES SUBSIDES NO 5, 1961

Enregistrement 1962-03-08

Règlement concernant la pension de retraite des organismes auxiliaires

C.P. 1962-304 1962-03-08

En vertu du crédit no 547 de la Loi des subsides no 5, 1961, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'édicter par les présentes le « Règlement sur la pension de retraite des organismes auxiliaires », ci-annexé.

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la pension de retraite des organismes auxiliaires.

 Les organismes et emplois énumérés ci-après sont, de l’avis du Gouverneur en conseil, auxiliaires des forces mentionnées aux clauses (E) et (F) du sous-alinéa (ii) de l’alinéa b) de l’article 5 de la Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes :

  • a) South African Military Nursing Service;

  • b) Queen Alexandra’s Royal Naval Nursing Services;

  • c) Women’s Royal Naval Service; et

  • d) un emploi comportant service à plein temps auprès des forces de la Marine royale, en vertu de conventions T124 ou T124X.

 Un contributeur peut compter le service à plein temps accompli auprès d’un organisme, ou dans un emploi, désigné à l’article 2 comme service ouvrant droit à pension, aux fins de la Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes, si, étant membre des forces régulières, il choisit dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou dans l’année suivant la date à laquelle il devient contributeur en vertu de la Loi, en retenant celle des deux dates qui est postérieure à l’autre, d’acquitter ledit service.

 Le montant de contributions requises à l’égard du service ouvrant droit à pension, ayant fait l’objet d’un choix en conformité de l’article 3, est le même, et s’acquitte de la même manière, que pour le service accompagné d’option prévu

  • a) à la clause (E) du sous-alinéa (ii) de l’alinéa b) de l’article 5 de la Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes, dans le cas du service accompli pendant une période de temps prévue dans cette clause; ou

  • b) à la clause (F) dudit sous-alinéa, dans le cas du service accompli pendant une période de temps différente.


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