Règlement concernant l’admissibilité de certains anciens militaires des Forces canadiennes (DORS/2025-25)
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Règlement à jour 2026-03-17
Table des matières
Règlement concernant l’admissibilité de certains anciens militaires des Forces canadiennes
DORS/2025-25
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2025-02-14
Règlement concernant l’admissibilité de certains anciens militaires des Forces canadiennes
C.P. 2025-95 2025-02-14
Sur recommandation de la Commission de la fonction publique et du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement concernant l’admissibilité de certains anciens militaires des Forces canadiennes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (Act)
- personne admissible
personne admissible Personne qui, à la fois :
a) n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée;
b) pendant la période commençant le 13 novembre 2020 et se terminant le 18 janvier 2024 :
(i) d’une part, a terminé sa troisième année de service dans les Forces canadiennes,
(ii) d’autre part, a été libérée honorablement au sens des règlements pris au titre de la Loi sur la défense nationale;
c) a créé un compte dans le Système de ressourcement de la fonction publique au plus tard le 18 janvier 2024. (eligible person)
Dispositions générales
Note marginale :Droit
2 Jusqu’au 1er avril 2029, la personne admissible peut :
a) participer à un processus de nomination interne annoncé comme si elle était employée dans la fonction publique;
b) présenter une plainte en vertu de l’article 77 de la Loi.
Note marginale :Critères concernant les groupes désignés
3 Jusqu’au 1er avril 2029, si des critères concernant l’appartenance à l’un des groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont fixés conformément à l’article 34 de la Loi dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé, la personne admissible doit y satisfaire.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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