Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (DORS/2025-165)
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Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-04-29 Versions antérieures
Catégories (suite)
Facteurs quantitatifs (suite)
Note marginale :Attribution des notes
6 La Société attribue à l’institution membre qui lui transmet une déclaration automnale avant 15 janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle cette déclaration devait être transmise ou une déclaration printanière avant le 3 juillet de l’année civile au cours de laquelle cette déclaration devait être transmise, pour chaque facteur prévu à la colonne 1 de l’annexe 2, la note figurant à la colonne 3 de cette annexe en regard de la description prévue à la colonne 2 qui s’applique à l’institution membre sur la base des renseignements suivants :
a) s’agissant d’une déclaration automnale, ceux fournis dans celle-ci ou dans toute déclaration révisée visée au sous-alinéa 5(1)e)(i) transmise au plus tard le 14 janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle elle devait être transmise;
b) s’agissant d’une déclaration printanière, ceux fournis dans celle-ci ou dans toute déclaration printanière révisée visée au sous-alinéa 5(1)e)(i).
Note marginale :Note quantitative
7 (1) La note quantitative automnale de l’institution membre pour l’exercice comptable des primes est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), la somme des notes qui lui ont été attribuées aux termes de l’alinéa 6a) sur la base des renseignements qu’elle a fournis dans sa déclaration automnale devant être transmise au cours de l’exercice comptable des primes précédent ou, le cas échéant, dans la déclaration automnale révisée. Sa note quantitative printanière pour l’exercice comptable des primes est, sous réserve des paragraphes (2) et (4), la somme des notes qui lui ont été attribuées aux termes de l’alinéa 6b) sur la base des renseignements qu’elle a fournis dans sa déclaration printanière devant être transmise au cours de l’exercice comptable des primes précédent ou, le cas échéant, dans la déclaration printanière révisée.
Note marginale :Exceptions
(2) La note quantitative automnale ou printanière d’une institution membre est la somme correspondante visée au paragraphe (1), multipliée par ce qui suit :
a) un et un cinquième, si l’institution membre a été exploitée à ce titre pendant moins de cinq exercices complets à la date à laquelle la déclaration sur laquelle se base la note doit être transmise;
b) un et un cinquième, si l’institution membre est née d’une fusion à laquelle étaient parties deux ou plusieurs institutions membres et a été exploitée à ce titre pendant moins de trois exercices complets, à la date à laquelle la déclaration sur laquelle se base la note doit être transmise;
c) un et un onzième, si l’institution membre a été exploitée à ce titre pendant cinq exercices complets, mais moins de six exercices complets à la date à laquelle la déclaration sur laquelle se base la note doit être transmise;
d) un et un onzième, si l’institution membre est née d’une fusion à laquelle étaient parties deux ou plusieurs institutions membres et a été exploitée à ce titre pendant trois exercices complets, mais moins de quatre exercices complets à la date à laquelle la déclaration sur laquelle se base la note doit être transmise.
Note marginale :Institution née d’une fusion récente : note automnale
(3) La note quantitative automnale pour l’exercice comptable des primes de l’institution membre née d’une fusion qui est survenue durant l’exercice comptable des primes précédent et à laquelle est partie au moins une institution membre est la plus élevée des notes automnales attribuées à chacune de ses institutions membres fusionnantes si, selon le cas :
a) l’exercice de l’institution membre née d’une fusion se termine le 31 octobre;
b) l’exercice de l’institution membre née d’une fusion se termine le 31 décembre et la fusion a eu lieu après le 30 juin de l’exercice comptable des primes précédent.
Note marginale :Institution née d’une fusion récente : note printanière
(4) La note quantitative printanière pour l’exercice comptable des primes de l’institution membre née d’une fusion qui est survenue durant l’exercice comptable des primes précédent et à laquelle est partie au moins une institution membre est égale à la plus élevée des notes printanières attribuées à chacune de ses institutions membres fusionnantes si la fusion à eu lieu :
a) après le 31 octobre de l’exercice comptable des primes précédent, dans le cas d’une institution membre née d’une fusion dont l’exercice se termine le 31 octobre;
b) après le 31 décembre de l’exercice comptable des primes précédent, dans le cas d’une institution membre née d’une fusion dont l’exercice se termine le 31 décembre.
Facteurs qualitatifs
Cote d’inspection
Note marginale :Définition de cote d’inspection
8 (1) Pour l’application du présent article, cote d’inspection s’entend de la cote de un à huit qui est attribuée à l’institution membre par l’un des inspecteurs ci-après dans l’exercice de ses fonctions :
a) s’agissant des institutions fédérales membres, le surintendant;
b) s’agissant des institutions provinciales membres, selon le cas :
(i) la Société ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 28a) de la Loi,
(ii) le gouvernement d’une province ou un mandataire de celui-ci avec lesquels la Société a conclu un accord en vertu de l’article 38 de la Loi.
Note marginale :Attribution de note : 15 janvier
(2) Le 15 janvier de chaque année civile, la Société attribue l’une des notes ci-après à l’institution membre à laquelle est attribuée, conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), une note quantitative automnale pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile :
a) la note figurant à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard de la cote d’inspection figurant à la colonne 1 qui est la plus récente des cotes ci-après dont elle disposait pour l’institution le 1er novembre de l’année civile précédente :
(i) la cote d’inspection la plus récente attribuée au cours de la période commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre de l’année civile précédente,
(ii) la cote d’inspection utilisée pour attribuer la note visée au paragraphe (3) le 15 juillet de l’exercice comptable des primes précédent;
b) si la Société ne disposait d’aucune des cotes d’inspection visées à l’alinéa a) le 1er novembre de l’année civile précédente, la note quantitative automnale de l’institution membre, multipliée par cinq douzièmes.
Note marginale :Exception : institution membre née d’une fusion
(3) Le 15 janvier de chaque année civile, la Société attribue à l’institution membre à laquelle une note quantitative automnale a été attribuée conformément au paragraphe 7(3) pour l’exercice comptable des primes commençant au cours de cette année civile une note égale à celle attribuée en vertu du paragraphe (2) à l’institution membre fusionnante dont la note quantitative a été utilisée pour l’application du paragraphe 7(3) en vue de déterminer la note quantitative automnale de l’institution membre pour cet exercice comptable des primes.
Note marginale :Attribution de note : 15 juillet
(4) Le 15 juillet de chaque exercice comptable des primes, la Société attribue l’une des notes ci-après à l’institution membre à laquelle est attribuée, conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), une note quantitative printanière pour cet exercice comptable des primes :
a) la note figurant à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard de la cote d’inspection figurant à la colonne 1 qui est la plus récente des cotes ci-après dont elle disposait pour l’institution le 1er mai de cet exercice comptable des primes :
(i) la cote d’inspection la plus récente attribuée au cours de l’exercice comptable des primes précédent,
(ii) la cote d’inspection utilisée pour attribuer au cours de l’exercice comptable des primes précédent la note visée au présent paragraphe ou celle visée au paragraphe 28(2) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement administratif;
b) si la Société ne disposait d’aucune des cotes d’inspection visées à l’alinéa a) le 1er mai de cet exercice comptable des primes, la note quantitative printanière de l’institution membre, multipliée par cinq douzièmes.
Note marginale :Exception : institution membre née d’une fusion
(5) Le 15 juillet de chaque exercice comptable des primes, la Société attribue à l’institution membre à laquelle une note quantitative printanière a été attribuée conformément au paragraphe 7(4) pour cet exercice comptable des primes, une note égale à celle attribuée en vertu du paragraphe (4) à l’institution membre fusionnante dont la note quantitative a été utilisée pour l’application du paragraphe 7(4) en vue de déterminer la note quantitative printanière de l’institution membre pour cet exercice comptable des primes.
Note liée au risque et au potentiel de règlement de faillite
Note marginale :Définitions
9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- partiellement non conforme
partiellement non conforme S’entend au sens de l’alinéa 11(4)b) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite. (partially non-compliant)
- plan de règlement
plan de règlement S’entend au sens de l’article 1 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite. (resolution plan)
- sensiblement non conforme
sensiblement non conforme S’entend au sens de l’alinéa 11(4)c) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite. (materially non-compliant)
Note marginale :Banque d’importance systémique nationale
(2) Le 15 janvier de chaque année civile d’après les renseignements dont elle disposait le 1er novembre de l’année civile précédente et le 15 juillet de chaque année civile d’après les renseignements dont elle disposait le 1er mai de cette année civile, la Société attribue l’une des notes ci-après à l’institution membre qui est une banque d’importance systémique nationale si, dans le cas de l’attribution du 15 janvier, l’institution membre a été attribuée une note quantitative automnale en application de l’article 7 pour l’exercice comptable des primes commençant au cours de cette année civile ou, dans le cas de l’attribution du 15 juillet, l’institution membre a été attribuée une note quantitative printanière en application de l’article 7 pour cet exercice comptable des primes :
a) la note de 15, si l’institution membre se conforme aux articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes, que son plan de règlement est conforme au Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite et qu’elle n’a pas été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société;
b) la note de 8, si l’institution membre se conforme aux articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes et que, selon le cas :
(i) son plan de règlement est partiellement non conforme et elle n’a pas été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société,
(ii) son plan de règlement est conforme au Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite et qu’elle a été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société parce que cette dernière a connaissance de renseignements portant qu’elle a des faiblesses ou lacunes en matière financière ou réglementaire qui pourraient, si elles n’étaient pas résolues, mener à sa faillite;
c) la note de 5, si, selon le cas :
(i) l’institution membre ne se conforme pas à l’un des articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes, que son plan de règlement est conforme au Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite et qu’elle n’a pas été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société,
(ii) l’institution membre se conforme aux articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes, que son plan de règlement est partiellement non conforme et qu’elle a été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société parce que cette dernière a connaissance de renseignements portant qu’elle a des faiblesses ou lacunes en matière financière ou réglementaire qui pourraient, si elles n’étaient pas résolues, mener à sa faillite;
d) la note de 0, dans les cas suivants :
(i) le plan de règlement de l’institution membre est sensiblement non conforme,
(ii) l’institution membre ne se conforme pas à l’un des articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes et son plan de règlement est partiellement non conforme,
(iii) elle a été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société parce que cette dernière a connaissance de renseignements portant qu’elle a des faiblesses ou lacunes en matière financière ou réglementaire qui pourraient très probablement, si elles n’étaient pas résolues, mener à sa faillite;
Note marginale :Autres institutions membres
(3) Le 15 janvier de chaque année civile d’après les renseignements dont elle disposait le 1er novembre de l’année civile précédente et le 15 juillet de chaque année civile d’après les renseignements dont elle disposait le 1er mai de cette année civile, la Société attribue l’une des notes ci-après à l’institution membre qui n’est pas une banque d’importance systémique nationale si, dans le cas de l’attribution du 15 janvier, l’institution membre a été attribuée une note quantitative automnale en application de l’article 7 pour l’exercice comptable des primes commençant au cours de cette année civile ou, dans le cas de l’attribution du 15 juillet, l’institution membre a été attribuée une note quantitative printanière en application de l’article 7 pour cet exercice comptable des primes :
a) la note de 15, si l’institution membre se conforme aux articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes et qu’elle n’a pas été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société;
b) la note de 8, si l’institution membre se conforme aux articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes et qu’elle a été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société parce que cette dernière a connaissance de renseignements portant qu’elle a des faiblesses ou lacunes en matière financière ou réglementaire qui pourraient, si elles n’étaient pas résolues, mener à sa faillite;
c) la note de 5, si l’institution membre ne se conforme pas à l’un des articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes et qu’elle n’a pas été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société,
d) la note de 0, dans les cas suivants :
(i) l’institution membre ne se conforme pas à l’un des articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes et elle a été avisé qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société parce que cette dernière a connaissance de renseignements portant qu’elle a des faiblesses ou lacunes en matière financière ou réglementaire qui pourraient, si elles n’étaient pas résolues, mener à sa faillite,
(ii) elle a été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société parce que cette dernière a connaissance de renseignements portant qu’elle a des faiblesses ou lacunes en matière financière ou réglementaire qui pourraient très probablement, si elles n’étaient pas résolues, mener à sa faillite.
Note marginale :Conformité réputée
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), l’institution membre qui est une institution membre depuis dix-huit mois ou moins le 1er novembre ou le 1er mai visés à ces paragraphes est réputée être conforme aux articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes à cette date.
Note qualitative
Note marginale :Calcul
10 La note qualitative automnale de l’institution membre pour l’exercice comptable des primes est la somme des notes qui lui ont été attribuées en application des paragraphes 8(2) ou (3) et de l’article 9 en date du 15 janvier de l’année civile au cours de laquelle commence l’exercice comptable des primes. Sa note qualitative printanière est la somme des notes qui lui ont été attribuées en application des paragraphes 8(4) ou (5) et de l’article 9 en date du 15 juillet de cet exercice comptable des primes.
Reclassement
Note marginale :Déclaration automnale après le 14 janvier
11 Lorsque l’institution membre transmet une déclaration automnale après le 14 janvier, mais au plus tard le 2 juillet de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’institution membre était tenue de la transmettre, ou une déclaration automnale révisée visée au sous-alinéa 5(1)e)(i) pendant cette période :
a) la Société attribue de nouveau à l’institution membre les notes attribuées sur la base de l’information visée à l’alinéa 6a) et, le cas échéant, la note prévue à l’alinéa 8(2)b), comme si la déclaration automnale avait été transmise au plus tard le 14 janvier;
b) les notes quantitative et qualitative automnales de l’institution membre sont déterminées à nouveau comme si les nouvelles notes visées à l’alinéa a) avaient été attribuées le 15 janvier;
c) les notes quantitative et qualitative automnales de toute autre institution membre qui sont fonction de celles de l’institution membre sont révisées sur la base des nouvelles notes;
d) si, la note totale visée à l’alinéa 4(1)a) ou au paragraphe 4(2) correspond à une catégorie différente de celle dans laquelle l’institution membre a initialement été classée en date du 15 janvier lorsqu’elle est déterminée à l’aide des notes quantitative et qualitative automnales révisées, cette nouvelle catégorie est celle dans laquelle, à compter de cette date, l’institution membre est classée et la Société avise l’institution membre de cette nouvelle catégorie dans les quarante-cinq jours suivant la date de transmission de la déclaration tardive ou révisée mais, en tout cas, au plus tard le 15 juillet de cette année civile.
Dispositions transitoires, modifications au présent règlement administratif, modifications corrélative et connexes, abrogation et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Nouvelle institution membre existante
12 Dans les passages ci-après, la mention « catégorie 2 » vaut mention, à l’égard de l’institution membre qui est devenue une institution membre avant l’entrée en vigueur du présent règlement administratif, de « catégorie 1 » :
a) la division (iii)(A) de l’élément C et la division (ii)(A) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 2(1)b);
b) le paragraphe 3(3);
c) l’alinéa 3(7)a).
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