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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles (DORS/2025-165)

Règlement à jour 2026-03-17

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

DORS/2025-165

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Enregistrement 2025-08-27

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles

En vertu du paragraphe 21(2)Note de bas de page a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du CanadaNote de bas de page b, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après.

Ottawa, le 25 août 2025

En vertu du paragraphe 21(3)Note de bas de page a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du CanadaNote de bas de page b, le ministre des Finances agrée le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, ci-après, pris par le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Ottawa, le 25 août 2025

Le ministre des Finances,
line blanc
François-Philippe Champagne
Minister of Finance

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

déclaration automnale

déclaration automnale Déclaration visée à l’alinéa 5(1)a). (fall return)

déclaration printanière

déclaration printanière Déclaration visée à l’alinéa 5(1)b). (spring return)

filiale

filiale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (subsidiary)

Loi

Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)

nouvelle

nouvelle Se dit de l’institution membre qui est exploitée à ce titre depuis moins de deux exercices comptables des primes complets et, si elle est née d’une fusion, dont aucune des institutions fusionnantes n’était une institution membre immédiatement avant la fusion. (new)

stade d’intervention

stade d’intervention Stade d’intervention attribué par suite d’une évaluation effectuée conformément au Guide en matière d’intervention à l’intention des institutions de dépôts fédérales, publié par le Bureau du surintendant des institutions financières, avec ses modifications successives. (stage of intervention)

Prime annuelle

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Calcul

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application du paragraphe 21(1) et de l’alinéa 23(1)a) de la Loi, la prime annuelle payable par l’institution membre est égale au plus élevé des montants suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) 5 000 $;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), le montant calculé selon la formule suivante :

      A × B × (C + D) ÷ 2

      où :

      A
      représente un tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 21(4) de la Loi,
      B
      le total des dépôts ou parties de dépôt visés au paragraphe 21(4) de la Loi ou, pour l’application de l’alinéa 23(1)a) de la Loi, le total des dépôts ou parties de dépôt visés à cet alinéa,
      C
      le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour, selon le cas :
      • (i) celle des catégories figurant à la colonne 1 dans laquelle l’institution membre est classée en date du 15 janvier de l’année civile au cours de laquelle commence l’exercice comptable des primes, y compris par suite de l’application de l’article 11, s’il y a lieu,

      • (ii) celle des catégories figurant à la colonne 1 dans laquelle elle est classée en date du 15 juillet de l’exercice comptable des primes, si elle est devenue une institution membre durant la période commençant le 16 janvier et se terminant le 30 avril de l’année civile au cours de laquelle commence l’exercice comptable des primes,

      • (iii) si la prime annuelle est calculée pour l’application de l’alinéa 23(1)a) de la Loi :

        • (A) la catégorie 2,

        • (B) la catégorie 3, dans le cas d’une nouvelle institution membre à laquelle est attribuée un stade d’intervention,

      D
      le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour, selon le cas :
      • (i) celle des catégories figurant à la colonne 1 dans laquelle l’institution membre est classée en date du 15 juillet de l’exercice comptable des primes,

      • (ii) si la prime annuelle est calculée pour les fins de l’alinéa 23(1)a) de la Loi :

        • (A) la catégorie 2,

        • (B) la catégorie 3, dans le cas d’une nouvelle institution membre à laquelle est attribuée un stade d’intervention.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Transmission tardive : déclaration automnale

    (2) Lorsque l’institution membre transmet la déclaration automnale après le 31 octobre de l’année précédant l’exercice comptable des primes, mais avant le 3 juillet de l’exercice comptable des primes, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (1)b) est remplacé par la formule suivante :

    ((C × E) + (F × G)) ÷ H

    où :

    C
    représente le pourcentage visé au sous-alinéa (i) de l’élément C à l’alinéa (1)b);
    E
    le nombre de jours compris dans la période commençant le lendemain du jour où l’institution membre transmet à la Société la déclaration automnale et se terminant le 31 octobre de l’exercice comptable des primes;
    F
    le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour la catégorie 5;
    G
    le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice comptable des primes et se terminant le jour où l’institution membre transmet à la Société la déclaration automnale;
    H
    le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice comptable des primes et se terminant le 31 octobre de l’exercice comptable des primes.
  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Transmission tardive : déclaration printanière

    (3) Lorsqu’une institution membre transmet une déclaration printanière après le 30 avril de l’année civile au cours de laquelle commence l’exercice comptable des primes, mais avant le 3 juillet l’exercice comptable des primes, l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (1)b) est remplacé par la formule suivante :

    ((D × I) + (F × J)) ÷ K

    où :

    D
    représente le pourcentage visé au sous-alinéa (i) de l’élément D à l’alinéa (1)b);
    I
    le nombre de jours compris dans la période commençant le lendemain du jour où l’institution membre transmet à la Société la déclaration printanière et se terminant le 30 avril de l’exercice comptable des primes;
    F
    le pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 pour la catégorie 5;
    J
    le nombre de jours compris dans la période commençant le 1er mai de l’exercice comptable des primes et se terminant le jour où l’institution membre transmet à la Société la déclaration printanière;
    K
    le nombre de jours compris dans l’exercice comptable des primes.
  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception : exercice comptable des primes 2026-2027

    (4) Malgré le paragraphe (1), pour l’application du paragraphe 21(1) et de l’alinéa 23(1)a) de la Loi, la prime annuelle payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes commençant le 1er mai 2026 est égale au plus élevé des montants suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) 5 000 $;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le montant calculé selon la formule suivante :

      A × B × D

      où :

      A
      représente le pourcentage visé à l’élément A à l’alinéa (1)b),
      B
      le montant visé à l’élément B à l’alinéa (1)b),
      D
      le pourcentage visé à l’élément D à l’alinéa (1)b) ou, si l’institution transmet une déclaration printanière après le 30 avril de l’année civile au cours de laquelle commence l’exercice comptable des primes, mais avant le 3 juillet l’exercice comptable des primes, le résultat de la formule figurant au paragraphe (3).

Catégories

Classement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation de la Société

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Au plus tard le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année, la Société avise l’institution membre de la catégorie dans laquelle, à ces dates, cette dernière est classée conformément aux paragraphes (2) à (8).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Classement

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), la catégorie dans laquelle l’institution membre est classée en date du 15 janvier ou en date du 15 juillet est celle prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 qui correspond à la note totale figurant à la colonne 2 qui lui est attribuée en application de l’article 4 aux fins du classement à cette date.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception : nouvelle institution membre

    (3) La nouvelle institution membre est classée dans la catégorie 2 sauf s’il s’agit de l’une des institutions membres suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) celle à laquelle est attribué un stade d’intervention;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) celle qui est une institution-relais;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) celle qui est une filiale d’une autre institution membre;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) celle dont l’une des filiales est une institution membre qui n’est pas nouvelle.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception : stade d’intervention

    (4) La nouvelle institution membre à laquelle est attribué un stade d’intervention est classée dans la catégorie 3, sauf si celle-ci est également visée aux alinéas (3)c) ou d).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception : institution-relais

    (5) L’institution membre qui est une institution-relais est classée dans la catégorie 1.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception : filiale d’une autre institution membre

    (6) L’institution membre qui est la filiale d’une autre institution membre est classée dans la même catégorie que cette dernière, sauf si celle-ci est nouvelle et que la filiale ne l’est pas.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception : fusion d’une nouvelle institution membre

    (7) L’institution membre née d’une fusion dont chacune des institutions membres fusionnantes serait nouvelle si elle était encore exploitée est classée dans :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la catégorie 2;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la catégorie 3, si un stade d’intervention lui est attribué.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception : omission de transmettre sa déclaration

    (8) L’institution membre est classée dans la catégorie 5 si :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) s’agissant du classement du 15 janvier, elle a omis de transmettre avant cette date toute déclaration automnale qui devait être transmise au cours de l’année civile précédente;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’agissant du classement du 15 juillet, elle a omis de transmettre avant le 3 juillet toute déclaration printanière qui devait être transmise au cours de cette année civile.

Note totale

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Calcul

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La note totale de l’institution membre est égale à la somme des notes suivantes, selon le cas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) pour son classement au 15 janvier d’une année civile, la somme des notes suivantes :

      • (i) sa note quantitative automnale pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile, déterminée conformément à l’un des paragraphes 7(1) à (3),

      • (ii) sa note qualitative automnale pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile, déterminée conformément à l’article 10;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) pour son classement au 15 juillet d’une année civile, la somme des notes suivantes :

      • (i) sa note quantitative printanière pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile, déterminée conformément l’un des paragraphes 7(1), (2) et (4),

      • (ii) sa note qualitative printanière pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile, déterminée conformément à l’article 10.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception : institution mère d’une filiale non nouvelle

    (2) Malgré le paragraphe (1), la note totale de l’institution membre qui a commencé à être exploitée à ce titre pendant l’exercice comptable des primes se terminant au cours de l’année civile pendant laquelle elle est classée, qui n’est pas née d’une fusion à laquelle est partie une institution membre et dont au moins l’une des filiales est une institution membre répondant aux exigences ci-après est égale à la plus élevée des notes totales attribuées à chacune de ces filiales :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la filiale n’est pas nouvelle;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) elle n’était pas, à la date précédant celle où l’institution membre a commencé à être exploitée à ce titre, la filiale d’une autre institution membre;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) elle n’est pas, à la date du classement, la filiale d’une autre institution membre.

Facteurs quantitatifs

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transmission de documents

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’institution membre transmet à la Société :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) au plus tard le 31 octobre de chaque année, une déclaration, en la forme fixée par la Société en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, remplie à partir des données arrêtées à la fin du deuxième trimestre de son exercice en cours et conformément aux instructions qui, à la date de transmission de la déclaration, figurent dans le Guide sur les primes différentielles, publié par la Société et disponible sur son site Web;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration, en la forme fixée par la Société en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi remplie données arrêtées à la fin de son dernier exercice ayant pris fin avant cette date et conformément aux instructions qui, à la date de transmission de la déclaration, figurent dans le Guide sur les primes différentielles, publié par la Société et disponible sur son site Web;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) au plus tard le 30 avril de chaque année, le Relevé des normes de fonds propres de Bâle III – Risque opérationnel, de marché et de crédit, arrêté à la fin des deuxième et quatrième trimestres de ses deux exercices précédents, établi en conformité avec la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres (NFP), publié par le Bureau du surintendant des institutions financières, avec ses modifications successives;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) au plus tard le 30 avril de chaque année, l’un ou l’autre des documents ci-après qui doivent être fournis au surintendant, remplis conformément aux instructions figurant dans les guides de production des relevés financiers, publiés par le Bureau du surintendant des institutions financières, arrêtés à la fin des deuxième et quatrième trimestres de ses deux exercices précédents :

      • (i) l’État consolidé du résultat global, bénéfices non répartis et AERG,

      • (ii) le Relevé des provisions pour pertes de crédit attendues,

      • (iii) le Bilan mensuel consolidé,

      • (iv) la section III du Relevé des prêts hypothécaires,

      • (v) le Relevé des prêts non hypothécaires (trimestriel),

      • (vi) le Rapport sur le nantissement et prise en pension,

      • (vii) le Relevé du passif-dépôts par catégorie de déposants,

      • (viii) le Bilan, par lieu de comptabilisation,

      • (ix) le Relevé sur le ratio de liquidité à long terme (NSFR), si l’institution membre est une banque d’importance systémique nationale,

      • (x) le Relevé du ratio de liquidité à court terme (LCR), si l’institution membre est une banque d’importance systémique nationale,

      • (xi) le Flux de trésorerie nets cumulatifs,

      • (xii) le Flux de trésorerie nets cumulatifs (version simplifiée),

      • (xiiI) la Déclaration du ratio de levier (RRL),

      • (xiv) l’État des flux de trésorerie d’exploitation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) au plus tard le 2 juillet de chaque année, si l’institution membre prend connaissance d’une erreur ou d’une omission dans sa déclaration automnale ou sa déclaration printanière, ou si elle modifie un document transmis au titre des alinéas c) ou d) :

      • (i) soit une déclaration automnale ou une déclaration printanière révisées,

      • (ii) soit une déclaration indiquant l’erreur, l’omission ou la modification et portant qu’aucune modification à sa déclaration automnale ou à sa déclaration printanière n’est nécessaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’institution membre à laquelle s’appliquent l’un des paragraphes 3(3) à (7) et 4(2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Données financières

    (3) Les renseignements fournis par l’institution membre en application du paragraphe (1) doivent  :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) d’une part, être compatibles avec les états financiers audités qui sont établis à la fin de l’exercice de l’institution membre auquel ils se rapportent;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’autre part, être fondés sur des données financières consolidées.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rajustements

    (4) La Société peut faire les rajustements nécessaires à la déclaration automnale, à la déclaration printanière ou à tout autre document transmis en application du présent article, si le formulaire de déclaration ou le document ne sont pas remplis conformément celui-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Attribution des notes

 La Société attribue à l’institution membre qui lui transmet une déclaration automnale avant 15 janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle cette déclaration devait être transmise ou une déclaration printanière avant le 3 juillet de l’année civile au cours de laquelle cette déclaration devait être transmise, pour chaque facteur prévu à la colonne 1 de l’annexe 2, la note figurant à la colonne 3 de cette annexe en regard de la description prévue à la colonne 2 qui s’applique à l’institution membre sur la base des renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) s’agissant d’une déclaration automnale, ceux fournis dans celle-ci ou dans toute déclaration révisée visée au sous-alinéa 5(1)e)(i) transmise au plus tard le 14 janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle elle devait être transmise;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) s’agissant d’une déclaration printanière, ceux fournis dans celle-ci ou dans toute déclaration printanière révisée visée au sous-alinéa 5(1)e)(i).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Note quantitative

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La note quantitative automnale de l’institution membre pour l’exercice comptable des primes est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), la somme des notes qui lui ont été attribuées aux termes de l’alinéa 6a) sur la base des renseignements qu’elle a fournis dans sa déclaration automnale devant être transmise au cours de l’exercice comptable des primes précédent ou, le cas échéant, dans la déclaration automnale révisée. Sa note quantitative printanière pour l’exercice comptable des primes est, sous réserve des paragraphes (2) et (4), la somme des notes qui lui ont été attribuées aux termes de l’alinéa 6b) sur la base des renseignements qu’elle a fournis dans sa déclaration printanière devant être transmise au cours de l’exercice comptable des primes précédent ou, le cas échéant, dans la déclaration printanière révisée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exceptions

    (2) La note quantitative automnale ou printanière d’une institution membre est la somme correspondante visée au paragraphe (1), multipliée par ce qui suit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) un et un cinquième, si l’institution membre a été exploitée à ce titre pendant moins de cinq exercices complets à la date à laquelle la déclaration sur laquelle se base la note doit être transmise;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) un et un cinquième, si l’institution membre est née d’une fusion à laquelle étaient parties deux ou plusieurs institutions membres et a été exploitée à ce titre pendant moins de trois exercices complets, à la date à laquelle la déclaration sur laquelle se base la note doit être transmise;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) un et un onzième, si l’institution membre a été exploitée à ce titre pendant cinq exercices complets, mais moins de six exercices complets à la date à laquelle la déclaration sur laquelle se base la note doit être transmise;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) un et un onzième, si l’institution membre est née d’une fusion à laquelle étaient parties deux ou plusieurs institutions membres et a été exploitée à ce titre pendant trois exercices complets, mais moins de quatre exercices complets à la date à laquelle la déclaration sur laquelle se base la note doit être transmise.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Institution née d’une fusion récente : note automnale

    (3) La note quantitative automnale pour l’exercice comptable des primes de l’institution membre née d’une fusion qui est survenue durant l’exercice comptable des primes précédent et à laquelle est partie au moins une institution membre est la plus élevée des notes automnales attribuées à chacune de ses institutions membres fusionnantes si, selon le cas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’exercice de l’institution membre née d’une fusion se termine le 31 octobre;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’exercice de l’institution membre née d’une fusion se termine le 31 décembre et la fusion a eu lieu après le 30 juin de l’exercice comptable des primes précédent.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Institution née d’une fusion récente : note printanière

    (4) La note quantitative printanière pour l’exercice comptable des primes de l’institution membre née d’une fusion qui est survenue durant l’exercice comptable des primes précédent et à laquelle est partie au moins une institution membre est égale à la plus élevée des notes printanières attribuées à chacune de ses institutions membres fusionnantes si la fusion à eu lieu :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) après le 31 octobre de l’exercice comptable des primes précédent, dans le cas d’une institution membre née d’une fusion dont l’exercice se termine le 31 octobre;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) après le 31 décembre de l’exercice comptable des primes précédent, dans le cas d’une institution membre née d’une fusion dont l’exercice se termine le 31 décembre.

Facteurs qualitatifs

Cote d’inspection

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition de cote d’inspection

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application du présent article, cote d’inspection s’entend de la cote de un à huit qui est attribuée à l’institution membre par l’un des inspecteurs ci-après dans l’exercice de ses fonctions :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) s’agissant des institutions fédérales membres, le surintendant;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’agissant des institutions provinciales membres, selon le cas :

      • (i) la Société ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 28a) de la Loi,

      • (ii) le gouvernement d’une province ou un mandataire de celui-ci avec lesquels la Société a conclu un accord en vertu de l’article 38 de la Loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Attribution de note : 15 janvier

    (2) Le 15 janvier de chaque année civile, la Société attribue l’une des notes ci-après à l’institution membre à laquelle est attribuée, conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), une note quantitative automnale pour l’exercice comptable des primes commençant pendant cette année civile :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la note figurant à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard de la cote d’inspection figurant à la colonne 1 qui est la plus récente des cotes ci-après dont elle disposait pour l’institution le 1er novembre de l’année civile précédente :

      • (i) la cote d’inspection la plus récente attribuée au cours de la période commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre de l’année civile précédente,

      • (ii) la cote d’inspection utilisée pour attribuer la note visée au paragraphe (3) le 15 juillet de l’exercice comptable des primes précédent;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) si la Société ne disposait d’aucune des cotes d’inspection visées à l’alinéa a) le 1er novembre de l’année civile précédente, la note quantitative automnale de l’institution membre, multipliée par cinq douzièmes.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception : institution membre née d’une fusion

    (3) Le 15 janvier de chaque année civile, la Société attribue à l’institution membre à laquelle une note quantitative automnale a été attribuée conformément au paragraphe 7(3) pour l’exercice comptable des primes commençant au cours de cette année civile une note égale à celle attribuée en vertu du paragraphe (2) à l’institution membre fusionnante dont la note quantitative a été utilisée pour l’application du paragraphe 7(3) en vue de déterminer la note quantitative automnale de l’institution membre pour cet exercice comptable des primes.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Attribution de note : 15 juillet

    (4) Le 15 juillet de chaque exercice comptable des primes, la Société attribue l’une des notes ci-après à l’institution membre à laquelle est attribuée, conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), une note quantitative printanière pour cet exercice comptable des primes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la note figurant à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard de la cote d’inspection figurant à la colonne 1 qui est la plus récente des cotes ci-après dont elle disposait pour l’institution le 1er mai de cet exercice comptable des primes :

      • (i) la cote d’inspection la plus récente attribuée au cours de l’exercice comptable des primes précédent,

      • (ii) la cote d’inspection utilisée pour attribuer au cours de l’exercice comptable des primes précédent la note visée au présent paragraphe ou celle visée au paragraphe 28(2) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement administratif;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) si la Société ne disposait d’aucune des cotes d’inspection visées à l’alinéa a) le 1er mai de cet exercice comptable des primes, la note quantitative printanière de l’institution membre, multipliée par cinq douzièmes.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception : institution membre née d’une fusion

    (5) Le 15 juillet de chaque exercice comptable des primes, la Société attribue à l’institution membre à laquelle une note quantitative printanière a été attribuée conformément au paragraphe 7(4) pour cet exercice comptable des primes, une note égale à celle attribuée en vertu du paragraphe (4) à l’institution membre fusionnante dont la note quantitative a été utilisée pour l’application du paragraphe 7(4) en vue de déterminer la note quantitative printanière de l’institution membre pour cet exercice comptable des primes.

Note liée au risque et au potentiel de règlement de faillite

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    partiellement non conforme

    partiellement non conforme S’entend au sens de l’alinéa 11(4)b) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite. (partially non-compliant)

    plan de règlement

    plan de règlement S’entend au sens de l’article 1 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite. (resolution plan)

    sensiblement non conforme

    sensiblement non conforme S’entend au sens de l’alinéa 11(4)c) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite. (materially non-compliant)

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Banque d’importance systémique nationale

    (2) Le 15 janvier de chaque année civile d’après les renseignements dont elle disposait le 1er novembre de l’année civile précédente et le 15 juillet de chaque année civile d’après les renseignements dont elle disposait le 1er mai de cette année civile, la Société attribue l’une des notes ci-après à l’institution membre qui est une banque d’importance systémique nationale si, dans le cas de l’attribution du 15 janvier, l’institution membre a été attribuée une note quantitative automnale en application de l’article 7 pour l’exercice comptable des primes commençant au cours de cette année civile ou, dans le cas de l’attribution du 15 juillet, l’institution membre a été attribuée une note quantitative printanière en application de l’article 7 pour cet exercice comptable des primes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la note de 15, si l’institution membre se conforme aux articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes, que son plan de règlement est conforme au Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite et qu’elle n’a pas été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la note de 8, si l’institution membre se conforme aux articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes et que, selon le cas :

      • (i) son plan de règlement est partiellement non conforme et elle n’a pas été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société,

      • (ii) son plan de règlement est conforme au Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite et qu’elle a été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société parce que cette dernière a connaissance de renseignements portant qu’elle a des faiblesses ou lacunes en matière financière ou réglementaire qui pourraient, si elles n’étaient pas résolues, mener à sa faillite;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la note de 5, si, selon le cas :

      • (i) l’institution membre ne se conforme pas à l’un des articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes, que son plan de règlement est conforme au Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite et qu’elle n’a pas été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société,

      • (ii) l’institution membre se conforme aux articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes, que son plan de règlement est partiellement non conforme et qu’elle a été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société parce que cette dernière a connaissance de renseignements portant qu’elle a des faiblesses ou lacunes en matière financière ou réglementaire qui pourraient, si elles n’étaient pas résolues, mener à sa faillite;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la note de 0, dans les cas suivants :

      • (i) le plan de règlement de l’institution membre est sensiblement non conforme,

      • (ii) l’institution membre ne se conforme pas à l’un des articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes et son plan de règlement est partiellement non conforme,

      • (iii) elle a été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société parce que cette dernière a connaissance de renseignements portant qu’elle a des faiblesses ou lacunes en matière financière ou réglementaire qui pourraient très probablement, si elles n’étaient pas résolues, mener à sa faillite;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Autres institutions membres

    (3) Le 15 janvier de chaque année civile d’après les renseignements dont elle disposait le 1er novembre de l’année civile précédente et le 15 juillet de chaque année civile d’après les renseignements dont elle disposait le 1er mai de cette année civile, la Société attribue l’une des notes ci-après à l’institution membre qui n’est pas une banque d’importance systémique nationale si, dans le cas de l’attribution du 15 janvier, l’institution membre a été attribuée une note quantitative automnale en application de l’article 7 pour l’exercice comptable des primes commençant au cours de cette année civile ou, dans le cas de l’attribution du 15 juillet, l’institution membre a été attribuée une note quantitative printanière en application de l’article 7 pour cet exercice comptable des primes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la note de 15, si l’institution membre se conforme aux articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes et qu’elle n’a pas été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la note de 8, si l’institution membre se conforme aux articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes et qu’elle a été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société parce que cette dernière a connaissance de renseignements portant qu’elle a des faiblesses ou lacunes en matière financière ou réglementaire qui pourraient, si elles n’étaient pas résolues, mener à sa faillite;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la note de 5, si l’institution membre ne se conforme pas à l’un des articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes et qu’elle n’a pas été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société,

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la note de 0, dans les cas suivants :

      • (i) l’institution membre ne se conforme pas à l’un des articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes et elle a été avisé qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société parce que cette dernière a connaissance de renseignements portant qu’elle a des faiblesses ou lacunes en matière financière ou réglementaire qui pourraient, si elles n’étaient pas résolues, mener à sa faillite,

      • (ii) elle a été avisée qu’elle fait l’objet d’une surveillance accrue par la Société parce que cette dernière a connaissance de renseignements portant qu’elle a des faiblesses ou lacunes en matière financière ou réglementaire qui pourraient très probablement, si elles n’étaient pas résolues, mener à sa faillite.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conformité réputée

    (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), l’institution membre qui est une institution membre depuis dix-huit mois ou moins le 1er novembre ou le 1er mai visés à ces paragraphes est réputée être conforme aux articles 2 à 4 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes à cette date.

Note qualitative

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Calcul

 La note qualitative automnale de l’institution membre pour l’exercice comptable des primes est la somme des notes qui lui ont été attribuées en application des paragraphes 8(2) ou (3) et de l’article 9 en date du 15 janvier de l’année civile au cours de laquelle commence l’exercice comptable des primes. Sa note qualitative printanière est la somme des notes qui lui ont été attribuées en application des paragraphes 8(4) ou (5) et de l’article 9 en date du 15 juillet de cet exercice comptable des primes.

Reclassement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Déclaration automnale après le 14 janvier

 Lorsque l’institution membre transmet une déclaration automnale après le 14 janvier, mais au plus tard le 2 juillet de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’institution membre était tenue de la transmettre, ou une déclaration automnale révisée visée au sous-alinéa 5(1)e)(i) pendant cette période :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) la Société attribue de nouveau à l’institution membre les notes attribuées sur la base de l’information visée à l’alinéa 6a) et, le cas échéant, la note prévue à l’alinéa 8(2)b), comme si la déclaration automnale avait été transmise au plus tard le 14 janvier;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les notes quantitative et qualitative automnales de l’institution membre sont déterminées à nouveau comme si les nouvelles notes visées à l’alinéa a) avaient été attribuées le 15 janvier;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les notes quantitative et qualitative automnales de toute autre institution membre qui sont fonction de celles de l’institution membre sont révisées sur la base des nouvelles notes;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) si, la note totale visée à l’alinéa 4(1)a) ou au paragraphe 4(2) correspond à une catégorie différente de celle dans laquelle l’institution membre a initialement été classée en date du 15 janvier lorsqu’elle est déterminée à l’aide des notes quantitative et qualitative automnales révisées, cette nouvelle catégorie est celle dans laquelle, à compter de cette date, l’institution membre est classée et la Société avise l’institution membre de cette nouvelle catégorie dans les quarante-cinq jours suivant la date de transmission de la déclaration tardive ou révisée mais, en tout cas, au plus tard le 15 juillet de cette année civile.

Dispositions transitoires, modifications au présent règlement administratif, modifications corrélative et connexes, abrogation et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nouvelle institution membre existante

 Dans les passages ci-après, la mention « catégorie 2 » vaut mention, à l’égard de l’institution membre qui est devenue une institution membre avant l’entrée en vigueur du présent règlement administratif, de « catégorie 1 » :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) la division (iii)(A) de l’élément C et la division (ii)(A) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 2(1)b);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le paragraphe 3(3);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) l’alinéa 3(7)a).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nouvelle institution membre existante : stade d’intervention

 Aux divisions (iii)(B) de l’élément C et (ii)(B) de l’élément D de la formule prévue à l’alinéa 2(1)b), la mention « catégorie 3 » vaut mention, à l’égard de l’institution membre qui est devenue une institution membre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement administratif, de « catégorie 1 » .

Modification au présent règlement administratif

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Modifications corrélative et connexe au Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Modification connexe au Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les pratiques justifiant des augmentations de prime

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Abrogation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentiellesNote de bas de page 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :29 avril 2026

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement administratif entre en vigueur le 29 avril 2026.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’article 14 entre en vigueur le 16 juillet 2026.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 1(alinéa 2(1)b) et paragraphes 2(2) et (3) et 3(2))

Catégories

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
CatégorieNote totalePourcentage
11≥ 9022,5 %
22≥ 80 et < 9027 %
33≥ 65 et < 8040,5 %
44≥ 50 et < 6572,9 %
55< 50100  %
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 2(article 6)

Facteurs quantitatifs

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
FacteurDescriptionsNote
1Ratio de levier TLAC (Capacité totale d’absorption des pertes)Note de Facteurs quantitatifs1
  • a) ≥ 110 % du ratio de levier TLAC minimal

5
  • b) ≥ 100 % et < 110 % du ratio de levier TLAC minimal

3
  • c) < 100 % du ratio de levier TLAC minimal

0
2Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 (CET1) et ratio TLAC fondé sur les risquesNote de Facteurs quantitatifs1
  • a) Ratio des fonds propres CET1 est ≥ Ratio cible des fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance, et Ratio TLAC fondé sur les risques est ≥ Ratio TLAC fondé sur les risques cible établi aux fins de surveillance

5
  • b) Ratio des fonds propres CET1 est < Ratio cible des fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance ou Ratio TLAC fondé sur les risques est < Ratio TLAC fondé sur les risques cible établi aux fins de surveillance

3
  • c) Ratio des fonds propres CET1 est < Ratio cible des fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance et Ratio TLAC fondé sur les risques est < Ratio TLAC fondé sur les risques cible établi aux fins de surveillance

0
3Ratio de levierNote de Facteurs quantitatifs2
  • a) ≥ 110 % du ratio de levier autorisé

5
  • b) ≥ 100 % et < 110 % du ratio de levier autorisé

3
  • c) < 100 % du ratio de levier autorisé

0
4Ratio des fonds propres CET1 et Ratio du total des fonds propresNote de Facteurs quantitatifs2
  • a) Ratio des fonds propres CET1 est ≥ Ratio cible des fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance, et Ratio du total des fonds propres est ≥ Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance

5
  • b) Ratio des fonds propres CET1 est < Ratio cible de fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance ou Ratio du total des fonds propres est < Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance

3
  • c) Ratio des fonds propres CET1 < Ratio cible de fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance, et Ratio du total des fonds propres est < Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance

0
5Ratio des fonds propres CET1 et Ratio du total des fonds propresNote de Facteurs quantitatifs3
  • a) Ratio des fonds propres CET1 est ≥ Ratio cible des fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance, et Ratio du total des fonds propres est ≥ Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance

10
  • b) Ratio des fonds propres CET1 est < Ratio cible de fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance ou Ratio du total des fonds propres est < Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance

6
  • c) Ratio des fonds propres CET1 est < Ratio cible des fonds propres CET1 établi aux fins de surveillance, et Ratio du total des fonds propres est < Ratio cible du total des fonds propres établi aux fins de surveillance

0
6Rendement de l’actif pondéré en fonction des risques
  • a) ≥ 1,6 %

5
  • b) ≥ 0,75 % et < 1,6 %

3
  • c) < 0,75 % (y compris les résultats négatifs)

0
7Volatilité du revenu net rajusté selon la moyenne
  • a) ≥ 0 et ≤ 0,75

5
  • b) > 0,75 et ≤ 1,5

3
  • c) > 1,5

0
  • d) Si le résultat est négatif, ou si le revenu net moyen ou la perte nette moyenne égalent 0

0
  • e) Non applicable

0
8Actif ayant subi une moins-value par rapport au total des fonds propres
  • a) ≥ 0 % and < 15 %

5
  • b) ≥ 15 % et < 30 %

3
  • c) ≥ 30 %

0
  • d) < 0 %

0
9Croissance de l’actif basé sur une moyenne mobile de trois ans
  • a) ≤ 15 % (y compris les résultats négatifs)

5
  • b) > 15 % et ≤ 40 %

3
  • c) > 40 %

0
  • d) Non applicable

0
10Concentration de l’actif dans le secteur immobilier
  • a) Rapport entre le total des prêts hypothécaires et la somme des prêts hypothécaires, des prêts non hypothécaires, des valeurs mobilières et des acceptations (ci-après le « seuil déterminant ») est < 10 %

5
  • b) Seuil déterminant est ≥ 10 % et la concentration de chacun des types de prêts hypothécaires est à risque faible

5
  • c) Seuil déterminant est ≥ 10 % et la concentration de chacun des types de prêts hypothécaires est à risque faible ou moyen

3
  • d) Seuil déterminant est ≥ 10 % et la concentration d’au moins un des types de prêts hypothécaires est à risque élevé

0
11Mesure de l’engagement des actifs
  • a) Concentration des actifs non grevés est ≤ 100 %

5
  • b) Concentration des actifs non grevés est > 100 % et Ratio des actifs donnés en nantissement est < 40 %

3
  • c) Concentration des actifs non grevés > 100 % et Ratio des actifs donnés en nantissement est ≥ 40 %

0
12Ratio de concentration de l’ensemble des prêts commerciaux
  • a) Seuil déterminant visé à l’alinéa 10a) de la présente annexe est > 90 %

5
  • b) < 100 % et seuil déterminant visé à l’alinéa 10a) de la présente annexe est ≤ 90 %

5
  • c) ≥ 100 % et < 300 %, et seuil déterminant visé à l’alinéa 10a) de la présente annexe est ≤ 90 %

3
  • d) ≥ 300 % et seuil déterminant visé à l’alinéa 10a) de la présente annexe est ≤ 90 %

0
13Ratio des actifs liquides de grande qualité au financement à court termeNote de Facteurs quantitatifs4
  • a) ≥ 15 %

5
  • b) ≥ 10 % et < 15 %

3
  • c) < 10 %

0
14Ratio de liquidité à court termeNote de Facteurs quantitatifs1
  • a) ≥ 110 %

7,5
  • b) ≥ 100 % et < 110 %

4
  • c) < 100 %

0
15Ratio du financement stableNote de Facteurs quantitatifs4
  • a) ≥ 45 %

5
  • b) ≥ 20 % et < 45 %

3
  • c) < 20 %

0
16Ratio des dépôts de courtier-fiduciaireNote de Facteurs quantitatifs4
  • a) < 15 %

5
  • b) ≥ 15 % et < 25 %

3
  • c) ≥ 25 %

0
17Ratio de liquidité à long termeNote de Facteurs quantitatifs1
  • a) ≥ 110 %

7,5
  • b) ≥ 100 % et < 110 %

4
  • c) < 100 %

0
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 3(alinéas 8(2)a) et (4)a))

Cote d’inspection

Colonne 1Colonne 2
ArticleCote d’inspectionNote
1125
2222
3320
4415
5510
668
770
880

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2025-165, art. 14

    • 14 Le sous-alinéa 8(4)a)(ii) du présent règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

      • (ii) la cote d’inspection utilisée pour attribuer la note visée au présent paragraphe au cours de l’exercice comptable des primes précédent;

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