Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage (DORS/2024-70)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage
DORS/2024-70
Enregistrement 2024-04-19
Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage
C.P. 2024-395 2024-04-19
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des articles 304Note de bas de page a et 304.3Note de bas de page b de la Loi de 2001 sur l’acciseNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2022, ch. 19, art. 101
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2022, ch. 10, art. 79
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2002, ch. 22
Définition
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi de 2001 sur l’accise.
Droit additionnel sur le vapotage
Note marginale :Provinces déterminées de vapotage
2 Sont visées pour l’application de la définition de province déterminée de vapotage à l’article 2 de la Loi les provinces suivantes :
a) l’Ontario;
b) le Québec;
c) les Territoires du Nord-Ouest;
d) le Nunavut.
Note marginale :Article 158.58 de la Loi — circonstances prévues par règlement
3 Pour l’application de l’article 158.58 de la Loi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé en vertu de cet article sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés si :
a) dans le cas des produits de vapotage qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, le particulier réside dans la province déterminée de vapotage;
b) dans les autres cas, les produits de vapotage sont destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente aux consommateurs dans la province déterminée de vapotage.
Note marginale :Paragraphe 158.6(2) de la Loi — circonstances prévues par règlement
4 Pour l’application du paragraphe 158.6(2) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits de vapotage si, à la fois :
a) les produits de vapotage ne sont pas estampillés;
b) les produits du vapotage se trouvent, au moment donné mentionné à ce paragraphe, dans la province déterminée de vapotage.
Note marginale :Paragraphe 158.61(2) de la Loi — circonstances prévues par règlement
5 Pour l’application du paragraphe 158.61(2) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits de vapotage dont il ne peut être rendu compte si, à la fois :
a) les produits de vapotage ne sont pas estampillés;
b) le dernier lieu connu où se trouvaient les produits de vapotage avant le moment donné mentionné à ce paragraphe est situé dans la province déterminée de vapotage;
c) la personne donnée mentionnée à ce paragraphe n’a pas été déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 218.2 de la Loi qui se rapporte aux produits de vapotage.
Note marginale :Calcul du droit additionnel sur le vapotage
6 Pour l’application de l’article 158.58 et des paragraphes 158.6(2) et 158.61(2) de la Loi, le montant du droit imposé en vertu de ces dispositions relativement à des produits de vapotage et à une province déterminée de vapotage est égal au montant déterminé relativement à ces produits de vapotage selon l’annexe 8 de la Loi.
Transition
Note marginale :1er juillet au 30 septembre 2024
7 Afin de faciliter la mise en œuvre du régime coordonné des droits sur le vapotage, au sens du paragraphe 304.3(1) de la Loi, le sous-alinéa 158.42(1)a)(ii), le paragraphe 158.44(2) et les alinéas 158.45(1)c) et 158.46d) de la Loi ne s’appliquent pas avant octobre 2024 relativement aux produits de vapotage suivants :
a) les produits de vapotage qui sont fabriqués au Canada et qui sont estampillés avant juillet 2024;
b) les produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui et qui sont estampillés avant juillet 2024;
c) tous autres produits de vapotage importés qui sont importés ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, avant juillet 2024.
Modifications connexes
Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés
8 [Modifications]
Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
9 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Publication
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Note marginale :Application après juin 2024
(2) L’article 3 s’applique relativement aux produits de vapotage suivants :
a) les produits de vapotage qui sont fabriqués au Canada et qui sont estampillés après juin 2024;
b) les produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui et qui sont estampillés après juin 2024;
c) tous autres produits de vapotage importés qui sont importés ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après juin 2024.
Note marginale :1er juillet 2024
(3) Les articles 4, 5 et 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
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