Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage

DORS/2024-70

LOI DE 2001 SUR L’ACCISE

Enregistrement 2024-04-19

Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage

C.P. 2024-395 2024-04-19

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des articles 304Note de bas de page a et 304.3Note de bas de page b de la Loi de 2001 sur l’acciseNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage, ci-après.

Définition

Note marginale :Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi de 2001 sur l’accise.

Droit additionnel sur le vapotage

Note marginale :Provinces déterminées de vapotage

 Sont visées pour l’application de la définition de province déterminée de vapotage à l’article 2 de la Loi les provinces suivantes :

  • a) l’Ontario;

  • b) le Québec;

  • c) le Nouveau-Brunswick;

  • d) le Manitoba;

  • e) l’Île-du-Prince-Édouard;

  • f) l’Alberta;

  • g) le Yukon;

  • h) les Territoires du Nord-Ouest;

  • i) le Nunavut.

Note marginale :Article 158.58 de la Loi — circonstances prévues par règlement

 Pour l’application de l’article 158.58 de la Loi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé en vertu de cet article sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés si :

  • a) dans le cas des produits de vapotage qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, le particulier réside dans la province déterminée de vapotage;

  • b) dans les autres cas, les produits de vapotage sont destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente aux consommateurs dans la province déterminée de vapotage.

Note marginale :Paragraphe 158.6(2) de la Loi — circonstances prévues par règlement

 Pour l’application du paragraphe 158.6(2) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits de vapotage si, à la fois :

  • a) les produits de vapotage ne sont pas estampillés;

  • b) les produits du vapotage se trouvent, au moment donné mentionné à ce paragraphe, dans la province déterminée de vapotage.

Note marginale :Paragraphe 158.61(2) de la Loi — circonstances prévues par règlement

 Pour l’application du paragraphe 158.61(2) de la Loi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé en vertu de ce paragraphe sur les produits de vapotage dont il ne peut être rendu compte si, à la fois :

  • a) les produits de vapotage ne sont pas estampillés;

  • b) le dernier lieu connu où se trouvaient les produits de vapotage avant le moment donné mentionné à ce paragraphe est situé dans la province déterminée de vapotage;

  • c) la personne donnée mentionnée à ce paragraphe n’a pas été déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 218.2 de la Loi qui se rapporte aux produits de vapotage.

Note marginale :Calcul du droit additionnel sur le vapotage

 Pour l’application de l’article 158.58 et des paragraphes 158.6(2) et 158.61(2) de la Loi, le montant du droit imposé en vertu de ces dispositions relativement à des produits de vapotage et à une province déterminée de vapotage est égal au montant déterminé relativement à ces produits de vapotage selon l’annexe 8 de la Loi.

Transition

Note marginale :1er juillet au 30 septembre 2024

 Afin de faciliter la mise en œuvre du régime coordonné des droits sur le vapotage, au sens du paragraphe 304.3(1) de la Loi, le sous-alinéa 158.42(1)a)(ii), le paragraphe 158.44(2) et les alinéas 158.45(1)c) et 158.46d) de la Loi ne s’appliquent pas avant octobre 2024 relativement aux produits de vapotage suivants :

  • a) les produits de vapotage qui sont fabriqués au Canada et qui sont estampillés avant juillet 2024;

  • b) les produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui et qui sont estampillés avant juillet 2024;

  • c) tous autres produits de vapotage importés qui sont importés ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, avant juillet 2024.

Note marginale :Définition de produit de vapotage admissible

  •  (1) Pour l’application du paragraphe (2), produit de vapotage admissible s’entend d’un produit de vapotage qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage a été acquitté et qui, selon le cas :

    • a) est fabriqué au Canada et est estampillé avant janvier 2025;

    • b) est importé par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui et est estampillé avant janvier 2025;

    • c) est importé autrement que par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui et est importé ou dédouané, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, avant janvier 2025.

  • Note marginale :1er janvier au 31 mars 2025

    (2) Afin de faciliter le passage du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Alberta et du Yukon au régime coordonné des droits sur le vapotage, au sens du paragraphe 304.3(1) de la Loi, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le paragraphe 158.44(2) de la Loi ne s’applique pas avant avril 2025 relativement à la disposition, la vente, la mise en vente, l’achat ou la possession, selon le cas, de produits de vapotage admissibles dans l’une de ces provinces déterminées de vapotage;

    • b) l’alinéa 158.46d) de la Loi ne s’applique pas avant avril 2025 relativement aux produits de vapotage admissibles qui sont destinés au marché des marchandises acquittées d’une de ces provinces déterminées de vapotage;

    • c) l’article 158.58 de la Loi ne s’applique pas relativement aux produits de vapotage si :

      • (i) dans le cas des produits de vapotage qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, les produits de vapotage sont importés avant janvier 2025 et le particulier réside dans l’une de ces provinces déterminées de vapotage,

      • (ii) dans les autres cas, les produits de vapotage sont des produits de vapotage admissibles qui sont destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente aux consommateurs dans l’une de ces provinces déterminées de vapotage;

    • d) le paragraphe 158.6(2) de la Loi ne s’applique pas relativement aux produits de vapotage si le moment donné mentionné à ce paragraphe est antérieur à janvier 2025 et les produits de vapotage se trouvent dans l’une de ces provinces déterminées de vapotage au moment donné;

    • e) le paragraphe 158.61(2) de la Loi ne s’applique pas relativement aux produits de vapotage si le moment donné mentionné à ce paragraphe est antérieur à janvier 2025 et le dernier lieu connu où se trouvaient les produits de vapotage avant le moment donné est situé dans l’une de ces provinces déterminées de vapotage.

 [Abrogé, DORS/2024-211, art. 2]

Entrée en vigueur

Note marginale :Publication

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Application après juin 2024

    (2) L’article 3 s’applique relativement aux produits de vapotage suivants :

    • a) les produits de vapotage qui sont fabriqués au Canada et qui sont estampillés après juin 2024;

    • b) les produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui et qui sont estampillés après juin 2024;

    • c) tous autres produits de vapotage importés qui sont importés ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après juin 2024.

  • Note marginale :1er juillet 2024

    (3) Les articles 4, 5 et 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2024.


Date de modification :