Directive concernant l’annulation de vols dans les situations indépendantes de la volonté des transporteurs (DORS/2020-283)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Directive concernant l’annulation de vols dans les situations indépendantes de la volonté des transporteurs (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Directive concernant l’annulation de vols dans les situations indépendantes de la volonté des transporteurs [6 KB] |
- PDFTexte complet : Directive concernant l’annulation de vols dans les situations indépendantes de la volonté des transporteurs [87 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Directive concernant l’annulation de vols dans les situations indépendantes de la volonté des transporteurs
DORS/2020-283
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 2020-12-18
Directive concernant l’annulation de vols dans les situations indépendantes de la volonté des transporteurs
En vertu du paragraphe 86.11(2)Note de bas de page a de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page b, le ministre des Transports donne la Directive concernant l’annulation de vols dans les situations indépendantes de la volonté des transporteurs, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C., 2018, ch. 10, art. 19
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1996, ch. 10
Ottawa, le 17 décembre 2020
Le ministre des Transports, Marc Garneau Minister of Transport |
Note marginale :Directive
1 L’Office des transports du Canada est tenu de régir par règlement les obligations d’un transporteur envers les passagers lorsque l’annulation d’un vol attribuable à une situation indépendante de sa volonté empêche le transporteur de faire en sorte que les passagers puissent compléter leur itinéraire dans un délai raisonnable.
Note marginale :Remboursement
2 Le règlement pris par l’Office des transports du Canada prévoit que des remboursements sont dus aux passagers lorsque l’annulation d’un vol est attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur, y compris l’une des situations énumérées au paragraphe 10(1) du Règlement sur la protection des passagers aériens, qui l’empêche de faire en sorte que les passagers puissent compléter leur itinéraire dans un délai raisonnable.
Note marginale :Retard prolongé
3 Dans son règlement, l’Office des transports du Canada peut déterminer qu’un retard prolongé attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur qui empêche un passager de compléter son itinéraire dans un délai raisonnable peut faire l’objet d‘un remboursement.
Note marginale :Entrée en vigueur
4 La présente directive entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :