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Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation (DORS/2020-216)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 2Radiocommunications maritimes (suite)

SECTION 2Exigences techniques (suite)

Note marginale :Radio VHF supplémentaire

  •  (1) Toute installation radio VHF supplémentaire dont un bâtiment est muni en application de l’article 205, doit fonctionner indépendamment de l’installation radio VHF visée à l’article 204.

  • Note marginale :Source d’énergie

    (2) Les installations VHF visées au paragraphe (1) peuvent être connectées à la source d’énergie électrique principale du bâtiment, mais l’une d’elles doit disposer d’une autre source d’énergie placée dans la partie supérieure du bâtiment.

Note marginale :Antenne de radio VHF

 L’antenne de toute installation radio VHF doit, à la fois :

  • a) pouvoir transmettre et recevoir des signaux à polarisation verticale;

  • b) être installée aussi haut que possible à bord du bâtiment de manière à produire un diagramme de rayonnement omnidirectionnel;

  • c) être connectée à l’installation radio par la ligne de transmission la plus courte possible.

Note marginale :Radio VHF alimentée au moyen de batteries

  •  (1) Lorsqu’elles constituent la source d’énergie électrique principale de l’installation radio VHF à bord du bâtiment, les batteries doivent, à la fois :

    • a) être placées dans la partie supérieure du bâtiment;

    • b) avoir une capacité suffisante pour faire fonctionner l’installation radio VHF;

    • c) être munies d’un dispositif permettant de les recharger entièrement dans un délai de dix heures lorsqu’elles sont à plat.

  • Note marginale :Exception — alinéa (1)a)

    (2) S’agissant d’un bâtiment de moins de 20 m de longueur ou dont la construction a commencé avant le 1er juin 1978, lorsqu’il est en pratique impossible de placer les batteries dans la partie supérieure du bâtiment, celles-ci doivent être placées le plus haut possible dans la coque.

Note marginale :Installations radio MF/HF

 L’émetteur de l’installation radio MF/HF à bord du bâtiment doit avoir une puissance en crête d’au moins 125 W à la sortie de l’émetteur.

Note marginale :Inscription de la balise

  •  (1) Le représentant autorisé du bâtiment ou, dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, le propriétaire, enregistre toute RLS ou toute BLP dans le Registre canadien des balises tenu par le ministère de la Défense nationale.

  • Note marginale :Mise à jour du Registre canadien des balises

    (2) Le représentant autorisé ou le propriétaire, selon le cas, met à jour les renseignements contenus dans ce registre à l’égard de l’enregistrement dans les trente jours suivant tout changement qui leur est apporté.

Note marginale :RLS et BLP d’un type approuvé

  •  (1) Les RLS et BLP doivent être d’un type approuvé par le Cospas-Sarsat attestant de leur conformité aux exigences du document C/S T.007 intitulé Cospas-Sarsat 406 MHz Distress Beacon Type Approval Standard publié par Cospas-Sarsat.

  • Note marginale :Certificat d’approbation de type

    (2) L’approbation de type visée au paragraphe (1) est établie par un certificat d’approbation de type, qui doit être gardé dans un endroit facilement accessible à bord.

Note marginale :Remplacement du dispositif de dégagement automatique — RLS

  •  (1) Le dispositif de dégagement automatique de la RLS doit indiquer la date de remplacement établie par le fabricant et être remplacé au plus tard à cette date conformément aux instructions de ce dernier.

  • Note marginale :Remplacement de la batterie — RLS et BLP

    (2) La batterie de la RLS et de la BLP doit être remplacée dans les cas ci-après, conformément aux instructions du fabricant :

    • a) après l’utilisation de la RLS ou de la BLP en cas d’urgence;

    • b) après leur mise en marche accidentelle;

    • c) si nécessaire à la suite de leur inspection ou de leur mise à l’essai;

    • d) au plus tard à la date d’expiration indiquée sur la batterie.

Note marginale :Remplacement de la batterie — répondeur SAR

 La batterie du répondeur SAR doit être remplacée au plus tard à la date d’expiration qui y est indiquée, conformément aux instructions du fabricant.

Note marginale :Batterie — radiotéléphone VHF pour bateaux de sauvetage

 La batterie qui alimente le radiotéléphone VHF pour bateaux de sauvetage doit :

  • a) dans le cas où elle n’est pas rechargeable, être remplacée au plus tard à la date d’expiration indiquée sur la batterie;

  • b) dans le cas où elle est rechargeable, être maintenue à pleine charge tant que le bâtiment est en mer et que le radiotéléphone n’est pas utilisé pour effectuer des communications.

Note marginale :Matériel de radiogoniométrie VHF de recherche et sauvetage

 Le matériel de radiogoniométrie VHF de recherche et sauvetage doit, à la fois :

  • a) pouvoir recevoir des signaux modulés en amplitude à une fréquence de 121,5 MHz;

  • b) pouvoir recevoir des signaux modulés en fréquence ou en phase à une fréquence de 156,8 MHz (voie 16);

  • c) fournir une indication automatique de la direction du signal reçu lorsque la source de celui-ci est placée à l’intérieur d’un arc de 30° d’un côté ou de l’autre côté de la proue du bâtiment.

Note marginale :Source d’énergie de réserve

  •  (1) Lorsque le bâtiment est tenu d’avoir une source d’énergie de réserve en vertu de l’article 217, celle-ci doit pouvoir, à la fois :

    • a) être mise immédiatement en service en cas de défaillance de la source d’énergie électrique principale;

    • b) alimenter simultanément :

      • (i) l’installation radio VHF,

      • (ii) le moyen d’éclairage exigé à l’alinéa 217(1)b),

      • (iii) l’équipement de radiocommunication dont le bâtiment doit être muni en application de l’alinéa 207(1)b), dans le cas d’un bâtiment visé à cet alinéa.

  • Note marginale :Capacité

    (2) La source d’énergie de réserve doit avoir une capacité permettant de fournir de l’énergie électrique pendant la durée suivante :

    • a) une heure, dans le cas où l’équipement de radiocommunication est alimenté par une source d’alimentation électrique de secours conforme aux normes énoncées dans le document intitulé Normes d’électricité régissant les navires, TP 127 publié par le ministère des Transports;

    • b) six heures, dans les autres cas.

  • Note marginale :Charge électrique

    (3) La charge électrique que doit fournir la source d’énergie de réserve en cas de détresse, pendant la durée visée au paragraphe (2), doit correspondre à la somme des éléments suivants :

    • a) la moitié de la charge électrique nécessaire à la transmission des communications;

    • b) la charge électrique nécessaire à la réception continue des communications;

    • c) la charge électrique nécessaire à l’utilisation continue de tout équipement de radiocommunication ou dispositif d’éclairage supplémentaires raccordés à cette source d’énergie de réserve.

  • Note marginale :Indépendance

    (4) La source d’énergie de réserve doit être indépendante de la puissance propulsive et du réseau électrique du bâtiment.

  • Note marginale :Alimentation simultanée

    (5) La source d’énergie de réserve doit, pendant la durée visée au paragraphe (2), pouvoir alimenter :

    • a) soit toutes les installations radio qui peuvent être raccordées simultanément à la source d’énergie de réserve;

    • b) soit l’installation radio qui consomme le plus d’énergie électrique, dans le cas où il n’est possible de raccorder simultanément avec l’installation radio VHF qu’une seule installation radio à la source d’énergie de réserve.

  • Note marginale :Éclairage électrique

    (6) La source d’énergie de réserve doit être utilisée pour fournir l’éclairage électrique à l’installation radio à moins que cet éclairage ne soit pourvu d’une source d’énergie électrique indépendante conforme aux exigences relatives à la capacité prévues au paragraphe (2).

Note marginale :Source d’énergie de réserve — batteries rechargeables

  •  (1) Les bâtiments dont la source d’énergie de réserve est constituée de batteries rechargeables doivent être munis :

    • a) soit d’un dispositif qui permet de recharger les batteries dans un délai de dix heures lorsqu’elles sont à plat, jusqu’à la capacité minimale de la source d’énergie requise;

    • b) soit, dans le cas d’un bâtiment de moins de 20 m de longueur, d’une batterie de réserve de capacité suffisante pour la durée du voyage.

  • Note marginale :Installation des batteries rechargeables

    (2) Lorsqu’elles constituent la source d’énergie de réserve de l’installation radio, les batteries rechargeables doivent être installées de manière :

    • a) d’une part, à demeurer de façon continue à la température spécifiée par le fabricant;

    • b) d’autre part, à fournir, lorsqu’elles sont à pleine charge, le nombre minimal d’heures de fonctionnement exigé au paragraphe 234(2), quelles que soient les conditions météorologiques.

  • Note marginale :Défaillance de la source d’énergie électrique

    (3) Lorsqu’elle doit assurer la réception de façon continue des données à partir d’un récepteur GNSS pour fonctionner adéquatement, l’installation radio doit être en mesure d’en assurer la transmission continue en cas de défaillance de la source d’énergie électrique principale ou de secours du bâtiment.

Note marginale :Évaluations et vérifications avant un voyage

 Avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage, l’opérateur radio veille à ce que l’équipement de radiocommunication soit en bon état de fonctionnement.

Note marginale :Évaluation de l’installation radio en mer

  •  (1) Lorsque le bâtiment est en mer, l’opérateur radio est tenu, à la fois :

    • a) d’évaluer quotidiennement l’état de fonctionnement de l’installation radio;

    • b) dans le cas d’une installation radio VHF, d’une installation radio MF ou d’une installation radio MF/HF, sous réserve du paragraphe (2), d’évaluer hebdomadairement son état de fonctionnement au moyen de communications ordinaires ou d’un appel d’essai effectué à portée de communication d’une station côtière ou d’une installation radio avec fonction ASN.

  • Note marginale :Appel d’essai

    (2) Lorsqu’un bâtiment se trouve, durant plus d’une semaine, hors de portée de communication d’une station côtière ou d’une installation radio avec fonction ASN, l’opérateur radio effectue un appel d’essai dès que possible lorsque le bâtiment se trouve à portée de communication d’une station côtière afin d’évaluer l’état de fonctionnement de l’installation radio.

  • Note marginale :Vérification du fonctionnement d’un émetteur

    (3) Lorsqu’il vérifie l’état de fonctionnement de l’émetteur de l’installation radio, l’opérateur radio utilise l’antenne normalement utilisée avec cet émetteur.

  • Note marginale :Rétablissement du bon fonctionnement

    (4) Le bon fonctionnement de l’équipement de radiocommunication ou de la source d’énergie de réserve doit être rétabli sans délai lorsque l’évaluation visée aux paragraphes (1) ou (2) indique qu’ils ne fonctionnent pas adéquatement.

  • Note marginale :Installation radio hors service

    (5) Lorsque l’installation radio est hors service pendant plus de trente jours, l’opérateur radio doit vérifier, dans les sept jours avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage, que l’équipement de radiocommunication fonctionne adéquatement et inscrire une mention à cet effet dans le livret de radio.

Note marginale :Batteries de l’équipement de radiocommunication

  •  (1) Lorsqu’elles constituent une source d’énergie électrique de l’équipement de radiocommunication, à l’exception de la RLS ou de la BLP, les batteries doivent, à la fois :

    • a) être vérifiées quotidiennement afin d’en évaluer l’état de charge;

    • b) être vérifiées mensuellement afin d’en évaluer l’état matériel et celui de leurs raccordements et de leur compartiment;

    • c) être suffisamment chargées pour permettre l’utilisation de l’équipement de radiocommunication pendant toute la durée du voyage.

  • Note marginale :Batteries rechargeables de réserve

    (2) Lorsqu’elles constituent la source d’énergie de réserve de l’équipement de radiocommunication, les batteries rechargeables doivent faire l’objet de la vérification et de l’évaluation suivantes :

    • a) une vérification de leur capacité — au cours de laquelle elles doivent être entièrement déchargées puis rechargées au moyen d’un courant de service normal et de leur courant nominal en service continu — effectuée annuellement, lorsque le bâtiment n’est pas en mer, à moins d’indication contraire du fabricant;

    • b) une évaluation de leur charge sans causer de décharge importante, effectuée immédiatement avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage et, lorsqu’il est en mer, hebdomadairement.

Note marginale :Inspection et mise à l’essai de RLS ou BLP

  •  (1) Les RLS et les BLP, autres que celles arrimées à un radeau de sauvetage gonflable, doivent être inspectées et mises à l’essai par l’opérateur radio au moment de l’installation et au moins une fois tous les six mois par la suite, conformément aux instructions du fabricant.

  • Note marginale :Inspection et mise à l’essai de répondeurs SAR

    (2) Les répondeurs SAR doivent être inspectés et mis à l’essai par l’opérateur radio au moment de l’installation et au moins une fois tous les six mois par la suite, conformément aux instructions du fabricant.

  • Note marginale :Mise à l’essai de radiotéléphones VHF

    (3) Les radiotéléphones VHF pour bateaux de sauvetage doivent être mis à l’essai par l’opérateur radio lors des exercices d’embarcation et d’incendie tenus à bord du bâtiment, s’ils sont munis d’une source d’énergie électrique que l’utilisateur peut remplacer ou recharger.

Note marginale :Certificat d’inspection de radio

  •  (1) Pour effectuer un voyage, les bâtiments ci-après, autres que les bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, doivent être titulaires d’un certificat d’inspection de radio :

    • a) les bâtiments de 20 m ou plus de longueur;

    • b) les bâtiments remorqueurs;

    • c) les bâtiments à passagers qui effectuent un voyage en partie dans la zone océanique A1 ou à plus de cinq milles marins du rivage dans le littoral du Canada.

  • Note marginale :Certificat de sécurité

    (2) Le capitaine d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité doit garder à bord tout certificat de sécurité délivré en application du paragraphe 7(1) du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment qui se rapporte aux exigences relatives aux installations radio.

  • Note marginale :Certificat d’inspection — Accord relatif aux Grands Lacs

    (3) Le capitaine d’un bâtiment qui doit être soumis à une inspection aux termes de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique visant à assurer la sécurité sur les Grands Lacs par la radio, 1973 doit garder à bord un certificat d’inspection délivré par le ministre établissant sa conformité avec le paragraphe 205(3) du présent règlement.

  • Note marginale :Délivrance d’un certificat d’inspection de radio

    (4) Le ministre délivre un certificat d’inspection de radio au bâtiment si l’installation radio est conforme aux exigences de la présente partie.

SECTION 3Procédures de radiotéléphonie

Note marginale :Application — bâtiments canadiens

  •  (1) Les articles 242 à 248 s’appliquent à l’égard des bâtiments canadiens qui sont tenus d’être munis d’un équipement de radiocommunication en application de la section 1 de la présente partie.

  • Note marginale :Application — bâtiments étrangers

    (2) Les articles 243 à 245, l’alinéa 246(1)b) et le paragraphe 246(2) s’appliquent, en outre, à l’égard des bâtiments étrangers qui sont tenus d’être munis d’un équipement de radiocommunication en application de la section 1 de la présente partie.

  • Note marginale :Application — articles 249 à 254

    (3) Les articles 249 à 254 s’appliquent à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments canadiens et qui se trouvent dans les eaux canadiennes ainsi qu’aux bâtiments canadiens qui sont tenus d’être munis d’une installation radio VHF en application de la section 1 de la présente partie.

 

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