Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation
Note marginale :Certificat d’inspection de radio
240 (1) Pour effectuer un voyage, les bâtiments ci-après, autres que les bâtiments à passagers qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, doivent être titulaires d’un certificat d’inspection de radio :
a) les bâtiments de 20 m ou plus de longueur;
b) les bâtiments remorqueurs;
c) les bâtiments à passagers qui effectuent un voyage en partie dans la zone océanique A1 ou à plus de cinq milles marins du rivage dans le littoral du Canada.
Note marginale :Certificat de sécurité — bâtiments à passagers
(2) Le capitaine d’un bâtiment à passagers qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité doit garder à bord le certificat de sécurité pour navire à passagers exigé par le Règlement sur les certificats de bâtiment.
Note marginale :Certificat d’inspection — Accord relatif aux Grands Lacs
(3) Le capitaine d’un bâtiment qui doit être soumis à une inspection aux termes de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique visant à assurer la sécurité sur les Grands Lacs par la radio, 1973 doit garder à bord un certificat d’inspection délivré par le ministre établissant sa conformité avec le paragraphe 205(3) du présent règlement.
Note marginale :Délivrance d’un certificat d’inspection de radio
(4) Le ministre délivre un certificat d’inspection de radio au bâtiment si l’installation radio est conforme aux exigences de la présente partie.
- Date de modification :