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Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation

Version de l'article 240 du 2020-10-06 au 2021-06-22 :


Note marginale :Certificat d’inspection de radio

  •  (1) Pour effectuer un voyage, les bâtiments ci-après, autres que les bâtiments à passagers qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, doivent être titulaires d’un certificat d’inspection de radio :

    • a) les bâtiments de 20 m ou plus de longueur;

    • b) les bâtiments remorqueurs;

    • c) les bâtiments à passagers qui effectuent un voyage en partie dans la zone océanique A1 ou à plus de cinq milles marins du rivage dans le littoral du Canada.

  • Note marginale :Certificat de sécurité — bâtiments à passagers

    (2) Le capitaine d’un bâtiment à passagers qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité doit garder à bord le certificat de sécurité pour navire à passagers exigé par le Règlement sur les certificats de bâtiment.

  • Note marginale :Certificat d’inspection — Accord relatif aux Grands Lacs

    (3) Le capitaine d’un bâtiment qui doit être soumis à une inspection aux termes de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique visant à assurer la sécurité sur les Grands Lacs par la radio, 1973 doit garder à bord un certificat d’inspection délivré par le ministre établissant sa conformité avec le paragraphe 205(3) du présent règlement.

  • Note marginale :Délivrance d’un certificat d’inspection de radio

    (4) Le ministre délivre un certificat d’inspection de radio au bâtiment si l’installation radio est conforme aux exigences de la présente partie.


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