Règlement sur les renseignements et la gestion des délais (DORS/2019-283)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les renseignements et la gestion des délais (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les renseignements et la gestion des délais [55 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les renseignements et la gestion des délais [202 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
ANNEXE 2(article 4)Renseignements exigés dans la description détaillée du projet désigné
PARTIE C
Renseignements sur le projet
- 7Un énoncé des raisons d’être et de la nécessité du projet, y compris de tout avantage potentiel du projet.
- 8Les dispositions de l’annexe du Règlement sur les activités concrètes décrivant le projet, en tout ou en partie.
- 9La description des activités, infrastructures et structures et ouvrages, permanents ou temporaires, à inclure et à associer à la construction, à l’exploitation et à la désaffectation du projet, y compris leur but, taille et capacité.
- 10L’estimation de la capacité de production maximale du projet et la description des processus de production qui seront utilisés.
- 11Le calendrier prévu de construction, d’exploitation, de désaffectation et de fermeture du projet, y compris de toute expansion du projet.
- 12La description :
- a)des solutions de rechange potentielles à la réalisation du projet que le promoteur envisage et qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles;
- b)des solutions de rechange potentielles au projet que le promoteur envisage et qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet.
PARTIE D
Renseignements sur l’emplacement
- 13La description de l’emplacement projeté du projet, notamment :
- a)les coordonnées géographiques prévues, y compris, pour les projets d’aménagement linéaire, l’emplacement projeté des grandes installations connexes faisant partie intégrante du projet et la description des limites spatiales du corridor d’étude projeté;
- b)les plans du site, à une échelle permettant de situer l’emplacement général projeté du projet ainsi que les divers éléments du projet les uns par rapport aux autres;
- c)la description officielle du terrain qui sera utilisé pour le projet, y compris, si le terrain a déjà été acquis, les titres de propriété et les autorisations liées à tout lot de grève;
- d)la proximité du projet à tout immeuble habité de façon permanente, provisoire ou saisonnière et aux communautés affectées les plus proches;
- e)la proximité du projet avec des terres utilisées à des fins traditionnelles par les peuples autochtones du Canada, des terres faisant partie d’une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, des terres de la première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, des terres qui sont visées par une entente de revendication territoriale globale ou un accord sur l’autonomie gouvernementale et avec toute autre terre mise de côté pour l’usage et le profit des peuples autochtones du Canada;
- f)la présence de tout territoire domanial à proximité.
- 14Une description du milieu biologique et physique de l’emplacement, selon les renseignements auxquels le public a accès.
- 15Une description du contexte sanitaire, social et économique dans la région où se trouve l’emplacement, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise.
PARTIE E
Participation fédérale, provinciale, territoriale, autochtone et municipale
- 16La description de tout appui financier que fournit ou pourrait fournir une autorité fédérale à l’égard du projet.
- 17La description de tout territoire domanial qui pourrait servir à réaliser le projet.
- 18La liste des permis, licences ou autres autorisations que pourrait exiger toute instance qui a des attributions relativement à une évaluation des effets environnementaux du projet.
PARTIE F
Effets potentiels du projet
- 19La description de tous les changements négatifs non négligeables que la réalisation du projet peut entraîner aux composantes de l’environnement ci-après qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
- a)les poissons et leur habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pèches;
- b)les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril;
- c)les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
- 20La description de tous les changements négatifs non négligeables à l’environnement que la réalisation du projet peut entraîner sur le territoire domanial.
- 20.1La description de tous les changements négatifs non négligeables à l’environnement marin qui sont causés par la pollution et que la réalisation du projet peut entraîner à l’étranger.
- 20.2La description de tous les changements négatifs non négligeables qui sont causés par la pollution et que la réalisation du projet peut entraîner aux eaux interprovinciales ou aux eaux limitrophes ou aux eaux internationales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada.
- 21S’agissant des peuples autochtones du Canada, la description de toutes les répercussions négatives non négligeables que la réalisation du projet et les changements à l’environnement dû à la réalisation du projet peuvent entraîner au Canada et qui auraient une incidence sur le patrimoine naturel et culturel, l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles ou toute construction, tout emplacement ou toute chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise auprès des peuples autochtones du Canada.
- 22La description de tous les changements négatifs non négligeables que la réalisation du projet peut entraîner au Canada et qui perturberaient les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise auprès des peuples autochtones du Canada.
- 22.1Si le projet est réalisé sur le territoire domanial ou s’il est une entreprise fédérale au sens du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la description de tous les effets négatifs non négligeables que sa réalisation peut entraîner.
- 23L’estimation de toute émission de gaz à effet de serre liée au projet.
- 24La description de tous les déchet et de toutes les émission — dans l’air, l’eau et le sol — qui sont susceptibles d’être produits pendant toute étape du projet et la description du plan de gestion des déchets et des émissions.
PARTIE G
Résumé
- 25Un résumé des renseignements exigés en vertu des articles 1 à 24, en langage clair, en français et en anglais.
- Date de modification :