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Règlement sur les renseignements et la gestion des délais (DORS/2019-283)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Règlement sur les renseignements et la gestion des délais

DORS/2019-283

LOI SUR L’ÉVALUATION D’IMPACT

Enregistrement 2019-08-01

Règlement sur les renseignements et la gestion des délais

En vertu de l’article 112 de la Loi sur l’évaluation d’impactNote de bas de page a, la ministre de l’Environnement prend le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, ci-après.

Ottawa, le 19 juillet 2019

La ministre de l’Environnement,
line blanc
Catherine McKenna
Minister of the Environment

Renseignements et gestion des délais

Note marginale :Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur l’évaluation d’impact.

Note marginale :Suspension des délais

 Pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 9(5), 18(5), 28(9), 36(3) et 37(6) de la Loi, les délais peuvent être suspendus à l’égard des activités ci-après, dans les circonstances suivantes :

  • a) toute activité liée au projet désigné, lorsque le promoteur présente au ministre une demande écrite à ce sujet;

  • b) la conduite d’études ou la collecte de renseignements par le promoteur au sujet de toute modification touchant les plans de conception, de construction ou d’exploitation du projet désigné et au sujet des effets qui en résultent, lorsque l’Agence ou la commission est d’avis que la modification changerait les effets potentiels du projet et que les renseignements à sa disposition ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation d’impact ou d’établir le rapport d’évaluation d’impact;

  • c) la perception, par l’Agence ou la commission, des redevances, droits, frais ou sommes visés à l’article 76 de la Loi, lorsque le promoteur ne les paie pas dans le délai visé à l’article 80 de la Loi.

Note marginale :Renseignements de la description initiale du projet

 Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, les renseignements à fournir dans la description initiale d’un projet désigné sont prévus à l’annexe 1 et doivent, à la fois :

  • a) être représentatifs du projet au moment où ils sont fournis;

  • b) inclure les renseignements relatifs à toute option que le promoteur envisage relativement à tout élément de la description du projet.

Note marginale :Renseignements de la description détaillée du projet

 Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, les renseignements à fournir dans la description détaillée d’un projet désigné sont prévus à l’annexe 2 et doivent, à la fois :

  • a) être représentatifs du projet au moment où ils sont fournis;

  • b) inclure les renseignements relatifs à toute option que le promoteur envisage relativement à tout élément de la description du projet;

  • c) inclure les réponses du promoteur aux questions soulevées lors de toute consultation menée en application de l’article 12 de la Loi.

Note marginale :Avis du début de l’évaluation d’impact — documents

 Pour l’application de l’alinéa 18(1)b) de la Loi, l’Agence fournit au promoteur les documents suivants :

  • a) des lignes directrices individualisées à l’égard des études ou des renseignements visés à l’alinéa 18(1)a) de la Loi;

  • b) un plan de coopération avec les autres instances;

  • c) un plan de mobilisation des peuples autochtones du Canada et de partenariat avec ces derniers;

  • d) un plan de participation du public;

  • e) un plan de délivrance des permis.

Note marginale :Format et accessibilité des renseignements

 Tous les renseignements à fournir par le promoteur en vertu de la Loi doivent, à la fois :

  • a) l’être en un format informatisé;

  • b) inclure un résumé des renseignements en langage clair, en français et en anglais.

Note marginale :Activités concrètes

 Pour l’application de l’alinéa 75(1)a) de la Loi, les activités concrètes désignées sont prévues à l’annexe du Règlement sur les activités concrètes ou désignées par le ministre en vertu de l’article 9 de la Loi.

Note marginale :Délai — réponse à une demande d’évaluation

 Pour l’application du paragraphe 97(1) de la Loi, le ministre répond au plus tard quatre-vingt-dix jours après avoir reçu la demande.

Abrogation

 Le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désignéNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2019, ch. 28

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

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