Règlement sur le précontrôle au Canada (DORS/2019-183)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-03-09 Versions antérieures
Décision du ministre (suite)
Note marginale :Autorisation d’accès — révocation
2.1 (1) Le ministre peut révoquer l’autorisation d’accès s’il établit que le titulaire, selon le cas :
a) peut poser un risque pour la sécurité et l’intégrité des frontières;
b) ne remplit plus les conditions prévues à l’un des alinéas 2.01b), d) et e).
Note marginale :Avis d’intention
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de son intention de révoquer l’autorisation d’accès.
Note marginale :Observations écrites
(3) L’avis est motivé et indique le délai dans lequel le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites, lequel délai commence à courir à la date de la transmission de l’avis et ne peut être inférieur à vingt jours suivant cette date.
Note marginale :Prise en considération
(4) Le ministre ne peut révoquer l’autorisation d’accès avant la réception des observations écrites ou, si elle est antérieure, l’expiration du a délai indiqué dans l’avis.
Note marginale :Révocation — avis
(5) Le ministre avise par écrit le titulaire de sa décision de révoquer l’autorisation d’accès.
Note marginale :Vérifications
2.11 Au moment de prendre toute décision en vertu du présent règlement, le ministre peut notamment vérifier :
a) les antécédents judiciaires du demandeur;
b) les renseignements détenus par des organismes d’application de la loi, des services frontaliers ou des services de renseignement, qu’ils soient canadiens ou étrangers, ainsi que par le ministère des Transports;
c) si le demandeur est né à l’extérieur du Canada, son statut au Canada.
Note marginale :Avis — exploitant
2.12 Le ministre avise l’exploitant de sa décision de révoquer, de suspendre ou de rétablir toute autorisation d’accès.
Note marginale :Nouvelle demande
2.13 Si le ministre lui révoque ou refuse son autorisation d’accès, le demandeur ne peut présenter une nouvelle demande que dans les cas suivants :
a) une période de cinq ans s’est écoulée depuis la date du refus ou de la révocation;
b) un fait nouveau ou un changement important dans les circonstances qui pourrait justifier une décision différente.
Note marginale :Communication interdite
2.14 Les motifs fournis au demandeur ou au titulaire à l’appui des décisions rendues en vertu du présent règlement ne comprennent pas de renseignements dont la communication pourrait nuire à la sécurité nationale du Canada, aux activités ou aux enquêtes policières ou des services de renseignement, en cours ou à venir, ou qui pourraient révéler des moyens et méthodes confidentiels liés aux opérations, aux enquêtes ou à la collecte de renseignements.
Contrôle d’accès à la zone de précontrôle
Note marginale :Délivrance
2.15 (1) L’exploitant peut délivrer, à la réception de l’avis du ministre l’informant qu’une personne est autorisée à accéder à une zone de précontrôle, un laissez-passer à cette personne.
Note marginale :Confirmation de l’identité
(2) L’exploitant confirme l’identité de la personne au moment de la remise du laissez-passer au moyen d’une pièce d’identité avec photo valide délivrée par l’administration fédérale ou par l’administration d’une province, d’un territoire ou d’une municipalité au Canada ou d’un passeport valide.
Note marginale :Laissez-passer — contenu
(3) Le laissez-passer comprend les éléments suivants :
a) le nom complet de l’installation;
b) le nom complet du titulaire;
c) une photographie du titulaire;
d) un numéro unique;
e) une date d’expiration qui n’est pas postérieure à celle de l’autorisation d’accès du titulaire;
f) un élément visuel qui distingue le laissez-passer de tout autre laissez-passer utilisé dans l’installation.
Note marginale :Obligations du titulaire
2.16 (1) Le titulaire du laissez-passer l’utilise seulement aux fins de l’exercice de ses fonctions, le portant sur son vêtement extérieur de manière que la photo soit visible en tout temps.
Note marginale :Perte ou vol
(2) Le titulaire avise immédiatement l’exploitant de la perte ou du vol du laissez-passer.
Note marginale :Remise — titulaire
(3) Le titulaire remet le laissez-passer à l’exploitant lorsqu’il n’a plus besoin d’accéder à la zone de précontrôle.
Note marginale :Remise — toute personne
2.17 Toute personne qui a en sa possession un laissez-passer le remet, sur demande, à l’exploitant, à un agent de la paix, à un agent des services frontaliers ou au ministre.
Note marginale :Interdictions
2.18 Il est interdit :
a) de prêter ou de donner un laissez-passer à une personne qui n’en est pas le titulaire;
b) de détenir ou d’utiliser un laissez-passer sans en être le titulaire;
c) de donner accès à une autre personne à une zone de précontrôle ou de l’aider à y entrer, à moins qu’elle ne dispose d’une autorisation valide pour y accéder;
d) d’altérer un laissez-passer;
e) de fabriquer ou de reproduire un laissez-passer;
f) d’utiliser un laissez-passer contrefait.
Pièce d’identité
Note marginale :Citoyen âgé de moins de seize ans
3 Pour l’application de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, la pièce d’identité du voyageur à destination des États-Unis n’a pas à comporter de photographie s’il est un citoyen canadien âgé de moins de seize ans et ne voyage pas par avion.
Obligations dans une zone de précontrôle
Note marginale :Exigences prévues en application du paragraphe 18(3) de la Loi
4 Pour l’application du paragraphe 18(3) de la Loi, la personne, sur ordre du contrôleur :
a) se présente à un contrôleur, donne son identité et fait état de la raison de sa présence dans la zone de précontrôle;
b) quitte cette zone si elle n’est pas autorisée à s’y trouver.
Obligations de l’exploitant d’une installation
Note marginale :Policier armé
5 (1) Lorsqu’aucun contrôleur n’est autorisé à être armé dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, l’exploitant de l’installation veille à ce qu’au moins un policier armé soit continuellement présent dans l’installation durant les heures de service du précontrôle.
Note marginale :Patrouille et intervention
(2) Il veille également à ce que le policier armé effectue des patrouilles régulières dans cette zone de précontrôle et ce périmètre de précontrôle et qu’il intervienne rapidement et en personne en réponse à tout appel d’urgence provenant d’un contrôleur ou à toute alarme déclenchée par celui-ci.
Groupe consultatif chargé du précontrôle
Note marginale :Notification par écrit
6 Le voyageur qui, au titre de l’article 26.1 de la Loi, choisi d’informer les hauts fonctionnaires canadiens du Groupe consultatif chargé du précontrôle de toute situation visée à l’un des articles 22, 23 et 24, au paragraphe 31(2) et à l’article 32 de la Loi, le fait par écrit.
Saisie et détention
Note marginale :Transfert de certains biens saisis
7 (1) Le contrôleur qui saisit les biens ci-après en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi, les remet dès que possible à un agent de la paix ou à toute personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale pertinente afin qu’il en soit disposé :
a) les biens visés par les lois du Canada ou des États-Unis concernant la santé publique, l’inspection des aliments ou la santé des animaux et des végétaux;
b) les biens qui sont ou qui contiennent des substances nucléaires au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
c) les marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Avis au voyageur
(2) Le contrôleur remet immédiatement au voyageur un avis écrit précisant :
a) le fait que les biens sont saisis en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi;
b) la raison de leur saisie;
c) le fait qu’ils seront transférés dès que possible à toute personne chargée de l’exercice ou du contrôle d’application d’une loi fédérale pertinente, afin qu’il en soit disposé.
Note marginale :Avis au voyageur — autres biens saisis
8 Le contrôleur qui, en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi, saisit des biens, autres que ceux visés aux alinéas 7(1)a) à c) du présent règlement, remet immédiatement au voyageur un avis écrit précisant :
a) le fait que les biens sont saisis en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi;
b) la raison de leur saisie;
c) le cas échéant, les exigences des lois des États-Unis auxquelles il doit se conformer avant que les biens puissent être importés aux États-Unis;
d) le cas échéant, les mesures à prendre pour éviter la confiscation des biens au profit du gouvernement des États-Unis.
Note marginale :Transfert de biens retenus
9 Le contrôleur qui retient les biens visés aux alinéas 7(1)a) à c) du présent règlement en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi les remet dès que possible à un agent de la paix ou à toute personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale pertinente.
Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident
10 [Modifications]
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
11 [Modifications]
Règlement définissant immigrant pour l’application du numéro tarifaire 9807.00.00
12 [Modifications]
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
13 [Modifications]
14 [Modifications]
Abrogations
15 Les règlements suivants sont abrogés :
a) le Règlement fixant les modalités d’aliénation des marchandises retenues, saisies ou confisquées (Loi sur le précontrôle)Note de bas de page 6;
Retour à la référence de la note de bas de page 6DORS/2002-145
b) le Règlement excluant certaines choses de la définition de marchandises (Loi sur le précontrôle)Note de bas de page 7;
Retour à la référence de la note de bas de page 7DORS/2002-146
c) le Règlement sur les renseignements sur les passagers (Loi sur le précontrôle)Note de bas de page 8;
Retour à la référence de la note de bas de page 8DORS/2002-147
d) le Règlement désignant les personnes et les catégories de personnes — autres que les voyageurs ayant pour destination les États-Unis — pouvant pénétrer dans une zone de précontrôleNote de bas de page 9.
Retour à la référence de la note de bas de page 9DORS/2002-148
Entrée en vigueur
Note marginale :L.R. 2017, ch. 27
Note de bas de page *16 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le précontrôle (2016) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 15 août 2019.]
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