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Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

Version de l'annexe du 2015-02-11 au 2017-02-02 :


ANNEXE 2(paragraphes 11(2) et (6))Renseignements à fournir dans la demande de permis d’exportation

  • 1 Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique au Canada de l’exportateur de la substance.

  • 2 Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du représentant dûment autorisé, s’il y a lieu.

  • 3 Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur.

  • 4 Le nom de la substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée.

  • 5 Les dates d’exportation prévues.

  • 6 La quantité approximative de substance qu’il est prévu d’exporter.

  • 7 Le pays de destination.

  • 8 Une mention portant que la substance est exportée :

    • a) soit en vue de sa destruction;

    • b) soit en vue de son utilisation à des fins industrielles, antiparasitaires ou autres.

  • 9 Les appellations courante et commerciale de la substance, le cas échéant.

  • 10 Le numéro d’enregistrement CAS, le cas échéant.

  • 11 Le cas échéant, le code de la substance selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises établi par l’Organisation mondiale des douanes, avec ses modifications successives.

  • 12 Si la substance est contenue dans un produit :

    • a) le nom du produit;

    • b) sa concentration dans le produit.

  • 13 Les renseignements suivants concernant l’exportation prévue :

    • a) le bureau de douanes à partir duquel les substances quitteront le Canada, s’il est connu;

    • b) les pays par lesquels la substance transitera avant d’atteindre sa destination finale, s’ils sont connus;

    • c) le nombre prévu d’exportations pour l’année civile, le cas échéant.

  • 14 La fiche de données de sécurité de la substance ou, le cas échéant, du produit qui la contient.

  • DORS/2015-19, art. 5

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