Règlement sur les produits de paiement prépayés
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- frais de tenue de compte
frais de tenue de compte Frais relatifs à un produit de paiement prépayé qui sont imposés après l’achat du produit, à l’exclusion des frais liés à l’utilisation du produit ou d’un service connexe. (maintenance fee)
- institution
institution Selon le cas :
a) une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) une société étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)
- produit de paiement prépayé
produit de paiement prépayé Carte de paiement physique ou électronique approvisionnée ou pouvant être approvisionnée de fonds qui permet à son détenteur de faire des retraits ou des achats de biens et de services. (prepaid payment product)
- produit promotionnel
produit promotionnel Produit de paiement prépayé acheté par une entité et distribué dans le cadre d’un programme promotionnel, de fidélisation ou de récompenses. (promotional product)
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