Règlement sur les prêts à l’habitation assurables (DORS/2012-282)
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Critères (suite)
Note marginale :Prêt à faible ratio
6 (1) Un prêt à faible ratio doit respecter les critères suivants :
a) le contrat de prêt prévoit les échéances des paiements du principal et des intérêts de sorte que le principal impayé diminue conformément au tableau d’amortissement global convenu au moment de l’octroi du prêt, les paiements devant débuter à l’une des dates suivantes :
(i) la date où le prêt est financé,
(ii) la date de clôture de la convention d’achat-vente,
(iii) la date de fin des travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de l’immeuble résidentiel admissible;
b) [Abrogé, DORS/2017-271, art. 2]
c) si le prêt fait partie d’un ensemble de prêts sur lequel sont directement fondés des titres négociables émis, ceux de ces titres émis après le 1er juillet 2016 doivent être garantis en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi;
d) si le prêt ne fait pas partie d’un ensemble de prêts sur lequel sont directement fondés des titres négociables émis :
(i) il est assuré de façon individuelle soit à la date où il est financé, soit à la date où une somme additionnelle est remise à l’emprunteur dans le cadre de son refinancement,
(ii) à une date donnée, pendant au moins un jour au cours des six mois précédents, il n’était pas assuré ou faisait partie d’un ensemble de prêts visé à l’alinéa c),
(iii) il a été en souffrance, il était assuré à ce moment et il l’est demeuré et, de ce fait, il ne peut faire partie d’un ensemble de prêts,
(iv) il appartient, aux fins d’assurance, à un portefeuille de prêts de la Société et au moins 95 % de l’ensemble du portefeuille de prêts à l’habitation du prêteur auprès de la Société répondent au critère visé à l’alinéa c) ou aux sous-alinéas (ii) ou (iii),
v) il est ou sera détenu dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite :
(A) soit d’une société de personnes ayant un lien de dépendance, aux termes de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu, avec l’emprunteur,
(B) soit d’une personne rattachée, au sens du paragraphe 4901(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, à l’égard de l’emprunteur;
e) le prêt :
(i) soit a notamment pour objet l’achat de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt,
(ii) soit vise l’acquittement du solde impayé d’un prêt à faible ratio;
f) le solde impayé du prêt ne peut, à aucun moment pendant la durée du prêt, être augmenté de sorte à excéder le solde qui aurait été impayé à ce moment selon le tableau d’amortissement original du prêteur;
g) le tableau d’amortissement ne peut être prolongé pendant la durée du prêt et ne peut dépasser :
(i) dans le cas où le prêt a pour objet l’achat de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt, vingt-cinq ans,
(ii) dans le cas où le prêt vise l’acquittement du solde impayé d’un prêt à faible ratio, vingt-cinq ans ou, si elle est plus courte, la période d’amortissement restante du prêt à faible ratio;
h) au moment soit de l’approbation initiale du prêt par tout prêteur agréé, soit de l’acquittement du solde impayé d’un prêt à faible ratio par le prêteur agréé, la valeur de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt est inférieure à un million de dollars;
i) si le contrat de prêt permet des variations de la période d’amortissement en raison d’une fluctuation des taux d’intérêt pendant sa durée, le remboursement du prêt est recalculé au moins tous les cinq ans pour respecter le tableau d’amortissement original du prêteur;
j) au moment de la demande d’assurance de prêt à l’habitation, au moins un des emprunteurs ou des garants a un pointage de crédit d’au moins six cents;
k) au moment de l’approbation initiale du prêt par le prêteur agréé ou de l’acquittement du solde impayé d’un prêt à faible ratio par ce prêteur, selon le cas, le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette ne peuvent dépasser 39 % et 44 % respectivement;
l) au moment de l’approbation initiale du prêt par le prêteur agréé ou de l’acquittement du solde impayé d’un prêt à faible ratio par ce prêteur, selon le cas, si l’immeuble résidentiel admissible sur lequel porte la garantie comporte une seule unité de logement, cette unité sera occupée par l’emprunteur ou une personne qui lui est apparentée par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation;
m) le prêt, au moment de la demande d’assurance de prêt à l’habitation, sera vraisemblablement remboursé, compte tenu de la capacité de l’emprunteur de faire les paiements sur le prêt tout en remboursant ses autres dettes et en assumant ses autres obligations pendant la durée du prêt, sur la base d’hypothèses raisonnables concernant le paiement le plus élevé pendant la durée du prêt.
Note marginale :Pointage de crédit non requis
(2) Le critère prévu à l’alinéa (1)j) ne s’applique pas si 3 % ou moins des prêts à ratio élevé et des prêts à faible ratio du prêteur approuvés pour l’assurance et financés au cours de l’une des périodes ci-après sont des prêts à l’égard desquels aucun des emprunteurs ni des garants n’a un pointage de crédit d’au moins six cents :
a) les quatre premiers trimestres des cinq trimestres précédents;
b) les quatre premiers trimestres des six trimestres précédents;
c) les quatre premiers trimestres des sept trimestres précédents.
Note marginale :Calcul des coefficients d’amortissement
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)k), le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette sont calculés au moyen des paiements annuels, à l’égard du prêt et de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible, qui seraient requis pour respecter le tableau d’amortissement convenu entre l’emprunteur et le prêteur selon le plus élevé des taux d’intérêt suivants :
a) le taux d’intérêt mentionné dans le contrat de prêt;
b) le taux d’intérêt pour un terme de cinq ans des prêts hypothécaires ordinaires, établi par la Banque du Canada sur une base hebdomadaire, en vigueur le lundi de la semaine où le taux a été calculé.
Note marginale :Prêt vraisemblablement remboursé
(4) Le prêt à faible ratio ne répond au critère prévu à l’alinéa (1)m) que si le prêteur agrée ou la Société fait des efforts raisonnables pour vérifier le revenu et le statut d’emploi de l’emprunteur ou, si l’emprunteur est un travailleur indépendant, la vraisemblance de son revenu déclaré.
- DORS/2016-10, art. 3
- DORS/2017-271, art. 2
Exceptions
Note marginale :Prêt à ratio élevé avant le 15 octobre 2008
7 (1) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a) à j) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé qui satisfait aux exigences visant un produit d’assurance de prêts à l’habitation offert par la Société avant le 15 octobre 2008 et si, avant cette date, selon le cas :
a) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt;
b) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur;
c) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.
Note marginale :Prêt à ratio élevé — du 15 octobre 2008 au 18 avril 2010
(2) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d), h) et i) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si le prêt répond aux critères suivants :
a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible;
b) la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente-cinq ans;
c) au cours de la période commençant le 15 octobre 2008 et se terminant le 18 avril 2010, selon le cas :
(i) la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation à l’égard du prêt,
(ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,
(iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.
Note marginale :Prêt à ratio élevé — du 19 avril 2010 au 17 mars 2011
(3) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si, à la fois :
a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente :
(i) au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt a notamment pour objet l’achat de l’immeuble,
(ii) au plus 90 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt n’a pas notamment pour objet l’achat de l’immeuble;
b) la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente-cinq ans;
c) la Société a calculé le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette selon le mode de calcul visé au paragraphe 5(3);
d) au cours de la période commençant le 19 avril 2010 et se terminant le 17 mars 2011, selon le cas :
(i) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt,
(ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,
(iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.
Note marginale :Prêt à ratio élevé — du 18 mars 2011 au 21 juin 2012
(4) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si, à la fois :
a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente :
(i) au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt a notamment pour objet l’achat de l’immeuble,
(ii) au plus 85 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt n’a pas notamment pour objet l’achat de l’immeuble;
b) la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente ans;
c) la Société a calculé le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient de l’amortissement total de la dette relativement au prêt selon le mode de calcul visé au paragraphe 5(3);
d) au cours de la période commençant le 18 mars 2011 et se terminant le 21 juin 2012, selon le cas :
(i) la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation à l’égard du prêt,
(ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,
(iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.
Note marginale :Prêt à ratio élevé — du 22 juin 2012 au 8 juillet 2012
(5) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si :
a) le prêt répond aux critères prévus aux alinéas (4)a) à c);
b) au cours de la période commençant le 22 juin 2012 et se terminant le 8 juillet 2012, la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation à l’égard du prêt et le prêt a été financé, selon le cas :
(i) au plus tard le 31 décembre 2012,
(ii) au plus tard le 30 juin 2013 et il est démontré, documents à l’appui, que le financement qui devait avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2012 a été retardé, en raison de circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l’emprunteur.
Note marginale :Prêt à ratio élevé — du 22 juin 2012 au 14 février 2016
(6) Le critère prévu à l’alinéa 5(1)a) ne s’applique pas à un prêt à ratio élevé si, au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible et si, selon le cas :
a) au cours de la période commençant le 22 juin 2012 et se terminant le 8 juillet 2012, la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation à l’égard du prêt et le prêt n’a pas été financé conformément à l’alinéa (5)b);
b) au cours de la période commençant le 9 juillet 2012 et se terminant le 10 décembre 2015, selon le cas :
(i) la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation à l’égard du prêt,
(ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,
(iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt;
c) au cours de la période commençant le 11 décembre 2015 et se terminant le 14 février 2016, la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation à l’égard du prêt et le prêt a été financé, selon le cas :
(i) au plus tard le 1er juillet 2016,
(ii) au plus tard le 31 décembre 2016 et il est démontré, documents à l’appui, que le financement qui devait avoir lieu au plus tard le 1er juillet 2016 a été retardé, en raison de circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l’emprunteur.
- DORS/2016-10, art. 4
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