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Règlement sur les prêts à l’habitation assurables

Version de l'article 8 du 2016-07-01 au 2020-12-21 :


Note marginale :Prêt à faible ratio — avant le 15 octobre 2008

  •  (1) Les critères prévus aux alinéas 6a) et b) ne s’appliquent pas à un prêt à faible ratio à l’égard duquel la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation avant le 15 octobre 2008 s’il satisfait aux exigences visant un produit d’assurance de prêts à l’habitation offert par la Société avant cette date.

  • Note marginale :Prêt à faible ratio — 15 octobre 2008 au 17 avril 2011

    (2) Le critère prévu à l’alinéa 6a) ne s’applique pas à un prêt à faible ratio à l’égard duquel la Société a reçu une demande d’assurance de prêt à l’habitation au cours de la période commençant le 15 octobre 2008 et se terminant le 17 avril 2011.

  • Note marginale :Prêt à faible ratio — avant le 1er juillet 2016

    (3) Le critère prévu à l’alinéa 6d) ne s’applique pas à un prêt à faible ratio si la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation à l’égard du prêt ou du portefeuille de prêts dont le prêt fera partie aux fins d’assurance avant le 1erjuillet 2016, à moins que la demande n’ait été rejetée ou que le prêt ne soit plus couvert par l’assurance accordée à la suite de la demande.

  • DORS/2016-10, art. 5

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