Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage (DORS/2012-253)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2014-12-12 Versions antérieures
Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage
DORS/2012-253
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2012-11-30
Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage
C.P. 2012-1590 2012-11-29
Attendu que la Loi sur les frais d’utilisationNote de bas de page a s’applique aux droits fixés par le règlement ci-après;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 6
Attendu que les conditions prévues à l’article 4 de cette loi ont été remplies,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 19(1)a)Note de bas de page b, de l’article 19.2Note de bas de page b et du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page c de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page d, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 24, art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.R., ch. F-11
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- exercice de base
exercice de base L’exercice de référence du dernier exercice pour lequel il y a eu rajustement en vertu des articles 4 ou 6, selon le cas, ou l’exercice commençant le 1er avril 2013, selon celui qui est le plus récent. (base year)
- exercice de référence
exercice de référence À l’égard d’un exercice donné, l’exercice précédant l’exercice pendant lequel le calcul est fait pour l’exercice donné en vertu des articles 4 ou 6, selon le cas. (reference year)
- ministre
ministre Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. (Minister)
- Passeport Canada
Passeport Canada[Abrogée, DORS/2014-309, art. 1]
- DORS/2014-309, art. 1
Paiement de droits
Note marginale :Montant des droits
2 (1) Sous réserve de l’article 3, toute personne qui demande la prestation d’un service visé à la colonne 1 de l’annexe est tenue de payer le droit indiqué à la colonne 2.
Note marginale :Remplacement d’un passeport perdu ou volé
(2) Quiconque demande la prestation de l’un des services visés aux articles 1 à 6, 9 ou 10 de l’annexe pour remplacer un passeport ou autre document de voyage perdu ou volé :
a) est réputé avoir présenté une demande pour la prestation du service visé à l’article 14 de l’annexe;
b) est tenu de payer le droit visé à l’article 14 de l’annexe en plus des droits visés aux articles 1 à 6, 9 ou 10 de l’annexe, selon le cas.
Note marginale :Droit pour service accéléré
(3) Si l’organisme public qui exerce les fonctions énumérées au paragraphe 12(1) du Décret sur les passeports canadiens doit, pour fournir un ou plusieurs services visés aux articles 1 ou 2 de l’annexe dans le délai exigé par le bénéficiaire du service, ouvrir l’un de ses bureaux en dehors des heures normales de service de ce bureau, le bénéficiaire paie, en sus des droits applicables, le droit visé à l’article 8 de l’annexe.
Note marginale :Conservation du passeport valide
(4) Lorsqu’une personne demande la prestation de l’un des services visés aux articles 1 ou 2 de l’annexe et demande de conserver, pendant le traitement de la demande, le passeport valide qui lui a été précédemment délivré, le droit applicable est majoré de 45 $.
- DORS/2014-309, art. 2
Note marginale :Exceptions générales
3 (1) Aucun droit n’est exigible pour :
a) la prestation d’un service visé aux articles 1 ou 2 de l’annexe lorsqu’il est effectué :
(i) soit pour une personne dans l’indigence,
(ii) soit pour une personne incapable, ou un enfant de moins de seize ans, vivant dans un établissement à l’étranger;
b) la délivrance d’un titre de voyage d’urgence pour le retour au Canada d’un citoyen canadien déporté.
Note marginale :Exception pour service humanitaire
(2) Les droits visés aux alinéas 7a) et b) et à l’article 8 de l’annexe ne s’appliquent pas à la personne qui demande la prestation de l’un des services qui y sont visés dans le but de voyager à l’étranger dans le cadre de toute opération de service humanitaire — y compris le sauvetage, le secours et la reconstruction — menée à la suite d’un désastre naturel ou d’un conflit, si la personne fournit au ministre un document officiel émanant de l’autorité compétente et attestant sa participation à l’opération.
- DORS/2014-309, art. 6
Rajustement des droits
Note marginale :Facteurs de rajustement — sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe
4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le droit visé au sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe est rajusté conformément au présent article pour chaque exercice afin de tenir compte de :
a) toute variation des coûts externes supportés par le ministre pour envoyer au Canada, par la poste ou par messagerie, les passeports et autres documents de voyage;
b) toute variation des sommes engagées par le ministre pour payer un organisme public, y compris une société d’État, qui exerce les attributions énumérées au paragraphe 12(1) du Décret sur les passeports canadiens, dans sa version au 30 novembre 2012.
Note marginale :Calcul du rajustement
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le montant du rajustement applicable pour un exercice donné est calculé au cours de l’exercice précédent et correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :
[(A/B - C/D) x B/E] + [(F/G - H/I) x G/E] + J
où :
- A
- représente la somme des coûts externes, en dollars constants, supportés par le ministre pour envoyer au Canada, par la poste ou par messagerie, les passeports et autres documents de voyage au cours de l’exercice de référence;
- B
- le nombre total de passeports et autres documents de voyage qu’envoie le ministre au Canada, par la poste ou par messagerie, au cours de l’exercice de référence;
- C
- la somme des coûts externes, en dollars constants, supportés par le ministre pour envoyer au Canada, par la poste ou par messagerie, les passeports et autres documents de voyage au cours de l’exercice précédant l’exercice de référence;
- D
- le nombre total de passeports et autres documents de voyage qu’envoie le ministre au Canada, par la poste ou par messagerie, au cours de l’exercice précédant l’exercice de référence;
- E
- le nombre total de passeports et autres documents de voyage que délivre le ministre au Canada au cours de l’exercice de référence;
- F
- la somme des coûts externes, en dollars constants, supportés par le ministre pour l’exercice de ses fonctions par d’autres organismes publics au cours de l’exercice de référence;
- G
- le nombre total de passeports que délivre le ministre au Canada, au cours de l’exercice de référence, par suite de demandes de passeport reçues par d’autres organismes publics;
- H
- la somme des coûts externes, en dollars constants, supportés par le ministre pour l’exercice de ses fonctions par d’autres organismes publics au cours de l’exercice précédant l’exercice de référence;
- I
- le nombre total de passeports que délivre le ministre au Canada, au cours de l’exercice précédant l’exercice de référence, par suite de demandes de passeport reçues par d’autres organismes publics;
- J
- le total des rajustements qui auraient été applicables depuis l’exercice de base, n’eût été le paragraphe (4).
Note marginale :Arrondissement
(3) Le montant du rajustement qui comporte une fraction de dollar est arrondi au dollar supérieur.
Note marginale :Exception
(4) Il n’y a pas de rajustement du droit pour un exercice donné si le montant du rajustement pour cet exercice avant arrondissement est supérieur à - 1 $ et inférieur à 1 $.
- DORS/2014-309, art. 3 et 7
Note marginale :Calcul du rajustement — sous-alinéa 1a)(ii), alinéa 2a) et articles 3 à 6 de l’annexe
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le droit visé au sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe est rajusté pour un exercice donné, les rajustements ci-après sont faits pour le même exercice :
a) chacun des droits visés au sous-alinéa 1a)(ii) et à l’article 5 de l’annexe est porté à 70 % du droit visé au sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe tel qu’il a été rajusté en vertu de l’article 4;
b) chacun des droits visés à l’alinéa 2a) et à l’article 6 de l’annexe est porté à 60 % du droit visé au sous-alinéa 1a)(ii) de l’annexe tel qu’il a été rajusté en vertu de l’alinéa a);
c) le droit visé à l’article 3 de l’annexe est rajusté du même montant que le droit visé au sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe;
d) le droit visé à l’article 4 de l’annexe est porté à 60 % du droit visé à l’article 3 de l’annexe tel qu’il a été rajusté en vertu de l’alinéa c).
Note marginale :Arrondissement
(2) Tout droit rajusté qui comporte une fraction de dollar est arrondi au dollar supérieur.
Note marginale :Facteurs de rajustement — sous-alinéa 1b)(i) de l’annexe
6 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le droit visé au sous-alinéa 1b)(i) de l’annexe est rajusté conformément au présent article pour chaque exercice afin de tenir compte de :
a) toute variation des coûts externes supportés par le ministre pour envoyer les passeports à l’étranger, par la poste ou par messagerie;
b) toute variation des sommes engagées par le ministre pour la prestation du programme de passeport à l’étranger.
Note marginale :Calcul du rajustement
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le montant du rajustement applicable pour un exercice donné est calculé au cours de l’exercice précédent et correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :
[(A/B - C/D) x B/E] + [(F/G - H/I) x G/E] + J
où :
- A
- représente la somme des coûts externes, en dollars constants, supportés par le ministre pour envoyer les passeports à l’étranger, par la poste ou par messagerie, au cours de l’exercice de référence;
- B
- le nombre total de passeports qu’envoie le ministre à l’étranger, par la poste ou par messagerie, au cours de l’exercice de référence;
- C
- la somme des coûts externes, en dollars constants, supportés par le ministre pour envoyer les passeports à l’étranger, par la poste ou par messagerie, au cours de l’exercice précédant l’exercice de référence;
- D
- le nombre total de passeports qu’envoie le ministre à l’étranger, par la poste ou par messagerie, au cours de l’exercice précédant l’exercice de référence;
- E
- le nombre total de passeports que délivre ou envoie le ministre à l’étranger au cours de l’exercice de référence;
- F
- la somme des coûts externes, en dollars constants, supportés par le ministre pour que le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international exécute le programme de passeport à l’étranger au cours de l’exercice de référence;
- G
- le nombre total de passeports que délivre le ministre à l’étranger, au cours de l’exercice de référence, par suite de demandes de passeport reçues par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international;
- H
- la somme des coûts externes, en dollars constants, supportés par le ministre pour que le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international exécute le programme de passeport à l’étranger au cours de l’exercice précédant l’exercice de référence;
- I
- le nombre total de passeports que délivre le ministre à l’étranger, au cours de l’exercice précédant l’exercice de référence, par suite de demandes de passeport reçues par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international;
- J
- le total des rajustements qui auraient été applicables depuis l’exercice de base, n’eût été le paragraphe (4).
Note marginale :Arrondissement
(3) Le montant du rajustement qui comporte une fraction de dollar est arrondi au dollar supérieur.
Note marginale :Exception
(4) Il n’y a pas de rajustement du droit pour un exercice donné si le montant du rajustement pour cet exercice avant arrondissement est supérieur à - 3 $ et inférieur à 3 $.
- DORS/2014-309, art. 7
Note marginale :Calcul du rajustement — sous-alinéa 1b)(ii) et alinéa 2b) de l’annexe
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le droit visé au sous-alinéa 1b)(i) de l’annexe est rajusté pour un exercice donné, les rajustements ci-après sont faits pour le même exercice :
a) le droit visé au sous-alinéa 1b)(ii) de l’annexe est porté à 70 % du droit visé au sous-alinéa 1b)(i) de l’annexe tel qu’il a été rajusté en vertu de l’article 6;
b) le droit visé à l’alinéa 2b) de l’annexe est porté à 60 % du droit visé au sous-alinéa 1b)(ii) de l’annexe tel qu’il a été rajusté en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Arrondissement
(2) Tout droit rajusté qui comporte une fraction de dollar est arrondi au dollar supérieur.
Note marginale :Règle d’interprétation
8 Pour l’application des articles 4 à 7, les droits visés aux sous-alinéas 1a)(i) et b)(i) de l’annexe s’entendent des droits visés à ces sous-alinéas tels qu’ils ont été rajustés précédemment, le cas échéant, en vertu du présent règlement.
Note marginale :Dollars constants
9 Pour l’application des paragraphes 4(2) et 6(2), le montant en dollars constants de coûts externes pour un exercice donné est obtenu par la formule suivante :
A x 1,02–B
où :
- A
- représente les coûts externes en dollars courants;
- B
- la différence en nombre d’années entre :
a) dans le cas des éléments A et F des formules prévues à ces paragraphes, l’exercice de référence et l’exercice de base;
b) dans le cas des éléments C et H des formules prévues à ces paragraphes, l’exercice précédant l’exercice de référence et l’exercice de base.
Note marginale :Maintien du montant des droits
10 Il est entendu que, lorsqu’un rajustement des droits est fait en vertu du présent règlement, les droits pour tout exercice subséquent pendant lequel aucun rajustement n’est fait demeurent ceux qui étaient applicables depuis le dernier rajustement.
Remise
Note marginale :Remise
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit payé par une personne pour l’un des services visés aux alinéas 7a) et b) et à l’article 8 de l’annexe lui est remis par le ministre si la raison de son voyage est sa propre maladie grave ou le décès ou la maladie grave d’une autre personne.
Note marginale :Autres conditions
(2) La remise est accordée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle présente une demande écrite à cet effet au ministre dans les cent quatre-vingts jours suivant la prestation du service;
b) elle atteste par écrit au ministre :
(i) que la raison du voyage est sa propre maladie grave ou le décès ou la maladie grave d’une autre personne,
(ii) qu’il y a ou a eu des liens entre elle et l’autre personne, si la raison du voyage est le décès ou la maladie grave de cette autre personne;
c) elle fournit un document officiel au ministre émanant de l’autorité compétente et attestant le décès ou la maladie grave.
- DORS/2014-309, art. 6 et 7
Dispositions transitoires
12 [Abrogé, DORS/2014-309, art. 4]
13 [Abrogé, DORS/2014-309, art. 4]
Note marginale :Remplacement sans frais d’un document de voyage
14 (1) Malgré les articles 2 et 6 de l’annexe, la personne de moins d’un an qui détient un passeport ou autre document de voyage d’une durée de validité d’au plus trois ans peut, avant l’expiration de celui-ci, en obtenir un autre sans payer de droit, si le document de voyage à remplacer a été délivré au plus tard le 30 juin 2013 et est remis au moment de la demande.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 30 juin 2014.
Note marginale :Aucun rajustement des droits avant le 1er avril 2016
15 Aucun rajustement des droits n’est fait en vertu des articles 4 à 7 pour les exercices précédant le 1er avril 2016.
Modification corrélative au règlement sur les droits des services de passeports
16 [Modification]
Abrogation
17 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er juillet 2013
18 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2013.
Note marginale :31 mars 2014
(2) Les paragraphes 2(2) et (4) et les articles 13 à 15 de l’annexe entrent en vigueur le 31 mars 2014.
Note marginale :Date d’enregistrement
(3) L’article 13 entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
Note marginale :27 mai 2013
(4) L’article 16 entre en vigueur le 27 mai 2013.
ANNEXE(article 2, alinéa 3(1)a), paragraphes 3(2), 4(1), 5(1), 6(1) et 7(1), article 8 et paragraphe 11(1))
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Services | Droits ($) | |
1 | Délivrance — sauf à des fins officielles — d’un passeport à une personne âgée d’au moins seize ans : | |
| ||
| 135 | |
| 95 | |
| ||
| 235 | |
| 165 | |
2 | Délivrance – sauf à des fins officielles — d’un passeport à une personne âgée de moins de seize ans : | |
| 57 | |
| 100 | |
3 | Délivrance d’un certificat d’identité à une personne âgée d’au moins seize ans | 235 |
4 | Délivrance d’un certificat d’identité à une personne âgée de moins de seize ans | 141 |
5 | Délivrance à une personne âgée d’au moins seize ans d’un titre de voyage en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 | 95 |
6 | Délivrance à une personne âgée de moins de seize ans d’un titre de voyage en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 | 57 |
7 | Mise à la disposition pour ramassage, au Canada, d’un passeport ou autre document de voyage pour lequel l’un des services visés aux articles 1 à 6 de la présente annexe est fourni : | |
| 110 | |
| 50 | |
| 20 | |
8 | Prestation d’un ou de plusieurs services visés aux articles 1 ou 2 de la présente annexe dans les circonstances prévues au paragraphe 2(3) du présent règlement | 335 |
9 | Délivrance d’un titre de voyage d’urgence : | |
| 50 | |
| 30 | |
10 | Délivrance d’un passeport provisoire dans le cadre du traitement d’une demande de délivrance de passeport | 110 |
11 | Adjonction d’un timbre spécial dans un passeport ou autre document de voyage | 45 |
12 | Adjonction d’une observation dans un passeport ou autre document de voyage | 45 |
13 | Fourniture de copies certifiées conformes, jusqu’à trois, d’une partie d’un passeport ou d’un autre document de voyage | 45 |
14 | Remplacement d’un passeport ou autre document de voyage perdu ou volé | 45 |
15 | Transfert d’un dossier de demande de délivrance de passeport entre des bureaux d’organismes publics exerçant, au Canada, les fonctions énumérées au paragraphe 12(1) du Décret sur les passeports canadiens | 45 |
- DORS/2014-309, art. 5
- Date de modification :