Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire (DORS/2012-17)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire [9 KB] |
- PDFTexte complet : Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire [110 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-26 Versions antérieures
Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire
DORS/2012-17
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 2012-02-27
Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire
En vertu du paragraphe 8(1.1)Note de bas de page a et de l’article 10Note de bas de page b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationNote de bas de page c, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 47, par. 108(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2006, ch. 13, art. 113
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. E-19
Ottawa, le 20 février 2012
Dispositions générales
1 Tout résident du Canada peut, au titre de la présente licence, importer au Canada les marchandises visées à l’article 80 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée.
2 Lorsqu’une marchandise importée au titre de la présente licence doit être déclarée en application de la Loi sur les douanes, la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 80 — Carbon Steel » est inscrite sur la déclaration.
Conditions
3 Tout résident du Canada qui importe des marchandises au titre de la présente licence est tenu :
a) dans les dix jours suivant la réception d’une demande du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, de fournir à ce ministère les documents et registres visés à l’article 4 concernant les importations effectuées au cours de la période précisée dans la demande;
b) à toute heure convenable :
(i) de mettre à la disposition des personnes autorisées par le ministre les documents et registres visés à l’article 4 à des fins d’inspection,
(ii) de leur fournir toute assistance raisonnable pour faciliter l’inspection de ces documents et registres;
c) de fournir à ce ministère les documents et registres nécessaires afin de pouvoir déterminer le pays d’origine, la valeur à l’importation ou la quantité de produits d’acier ordinaire importés dans le délai indiqué par ce ministère.
Documents et registres
4 Le résident du Canada qui importe des marchandises au titre de la présente licence conserve, pendant une période de six ans après l’année où les importations sont effectuées, les documents et registres contenant les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse de l’importateur ou du consignataire;
b) une preuve de résidence au Canada;
c) la date d’entrée des marchandises au Canada;
d) la quantité de marchandises exprimée en kilogrammes;
e) le pays duquel les marchandises sont importées;
f) le pays d’origine des marchandises;
g) le document d’expédition indiquant séparément les frais d’expédition et tous autres frais de transport;
h) le classement tarifaire des marchandises dans la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes;
i) la valeur à l’importation en dollars canadiens;
j) une description détaillée des marchandises.
- Date de modification :