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Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire

Version de l'article 3 du 2019-08-26 au 2024-11-04 :


 Tout résident du Canada qui importe des marchandises au titre de la présente licence est tenu :

  • a) dans les dix jours suivant la réception d’une demande du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, de fournir à ce ministère les documents et registres visés à l’article 4 concernant les importations effectuées au cours de la période précisée dans la demande;

  • b) à toute heure convenable :

    • (i) de mettre à la disposition des personnes autorisées par le ministre les documents et registres visés à l’article 4 à des fins d’inspection,

    • (ii) de leur fournir toute assistance raisonnable pour faciliter l’inspection de ces documents et registres;

  • c) de fournir à ce ministère les documents et registres nécessaires afin de pouvoir déterminer le pays d’origine, la valeur à l’importation ou la quantité de produits d’acier ordinaire importés dans le délai indiqué par ce ministère.

  • DORS/2019-317, art. 1

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