Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (DORS/2012-139)
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PARTIE 2Autorisations transitoires et temporaires de rejeter (suite)
Autorisation temporaire visant l’ammoniac non ionisé (suite)
Portée de l’autorisation temporaire et révocation
Note marginale :Période et contenu
39 L’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé et la prolongation de celle-ci sont établies selon le formulaire prévu à l’annexe 5 et contiennent les renseignements suivants :
a) ceux visés aux alinéas 35a) et c);
b) la latitude et la longitude du point de rejet final;
c) la date de délivrance de l’autorisation et, le cas échéant, celle de la prolongation;
d) la période d’autorisation;
e) une mention selon laquelle la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne doit pas dépasser 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
Note marginale :Prolongation
40 (1) L’autorisation temporaire peut être prolongée, sur demande, pour des périodes successives de trois ans. Dans le cas où la demande de prolongation est fondée sur la détermination de la létalité aiguë visée à l’alinéa 34(1)a), elle contient les renseignements visés au sous-alinéa 35e)(i).
Note marginale :Délivrance
(2) L’agent d’autorisation prolonge l’autorisation temporaire si les renseignements contenus dans la demande de prolongation, dans tout rapport de surveillance visé au paragraphe 19(1) et dans la demande d’autorisation temporaire initiale visés à l’article 35 établissent que, au moment de la demande de prolongation :
a) la létalité aiguë de l’effluent était causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouvait;
b) la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
Note marginale :Renseignements corrigés
41 (1) Si une erreur est constatée dans les renseignements fournis dans la demande d’autorisation temporaire ou la demande de prolongation, le propriétaire ou l’exploitant transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de l’erreur et fournit les renseignements corrigés accompagnés de l’attestation visée à l’alinéa 35g) relative à la demande corrigée.
Note marginale :Autorisation temporaire corrigée
(2) Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés — qui, s’ils avaient été fournis au moment de la demande, auraient modifié la portée des renseignements visés à l’article 39 contenus dans l’autorisation temporaire —, l’agent d’autorisation délivre une autorisation temporaire corrigée ou une autorisation temporaire prolongée corrigée, selon le cas, comme si la demande avait été fournie conformément aux articles 35 ou 40, selon le cas, avec les renseignements corrigés.
Note marginale :Révocation
42 (1) L’agent d’autorisation peut révoquer l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé dans les cas suivants :
a) les renseignements contenus, selon le cas, dans la demande d’autorisation temporaire visée à l’article 35 ou la demande de prolongation visée à l’article 40 sont faux ou trompeurs sur un point important;
b) durant la période d’autorisation, le titulaire a omis de se conformer aux alinéas 37a) ou b), à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées à l’alinéa 38a) ou aux alinéas 38b) ou c);
c) de nouveaux renseignements indiquent qu’un rejet visé par l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée a eu ou aura vraisemblablement des effets plus nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson que les pires effets prévus lors de la délivrance de l’autorisation.
Note marginale :Facteurs considérés
(2) L’agent d’autorisation tient compte des facteurs ci-après qui s’appliquent avant de déterminer s’il y a lieu de révoquer l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée :
a) le titulaire a des antécédents de manquements à l’une ou l’autre des dispositions visées à l’alinéa (1)b);
b) le titulaire a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à l’une ou l’autre des dispositions visées à l’alinéa (1)b) ou pour empêcher ou atténuer les effets nuisibles visés à l’alinéa (1)c) ou a signé un engagement à cette fin.
Note marginale :Observations
(3) L’agent d’autorisation ne peut révoquer l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée sans :
a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;
b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation projetée.
Autorisation temporaire visant les dérivations
Exigences
Note marginale :Rejet sans traitement ou avec traitement partiel
43 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut présenter à un agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de dérivation pour soustraire les eaux usées de ce système à au moins un des processus de traitement habituels et lui permettre de rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5.
Note marginale :Conditions préalables
(2) La demande d’autorisation peut être présentée si les conditions suivantes sont réunies :
a) la dérivation est requise aux fins suivantes :
(i) exécuter des travaux de construction visant à modifier le système d’assainissement,
(ii) exécuter des travaux d’entretien de ce système,
(iii) répondre à un événement prévu qui se réalise indépendamment de la volonté du propriétaire ou de l’exploitant de ce système;
b) la dérivation est conçue, selon ce qui est techniquement et économiquement réalisable, pour minimiser le volume d’effluent rejeté et la concentration de substances nocives désignées à l’article 5 dans cet effluent;
c) les collectivités, les membres du public et tout corps dirigeant autochtone ont été avisés de la dérivation projetée si le propriétaire ou l’exploitant a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être affectés par la dérivation ou qu’ils utiliseraient le milieu récepteur avant, durant ou après la dérivation;
d) le gestionnaire national du Programme de classification des eaux coquillières du ministère de l’Environnement a été avisé de la dérivation projetée, si elle entraînera le rejet d’effluent dans les eaux d’un port maritime ou dans les eaux libres en milieu marin au sens de l’annexe 2, ou une zone de récolte de mollusques ou dans un rayon de 20 km d’une telle zone ou de telles eaux.
Note marginale :Période de demande
(3) La demande d’autorisation est présentée au moins :
a) vingt et un jours avant la date à laquelle la dérivation est requise aux termes de l’alinéa (2)a), si elle est de catégorie 1, selon les articles 43.2 à 43.4;
b) quarante-cinq jours avant la date à laquelle la dérivation est requise aux termes de l’alinéa (2)a), si elle est de catégorie 2, selon les articles 43.2 à 43.4;
c) quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle la dérivation est requise aux termes de l’alinéa (2)a), si elle est de catégorie 3, selon les articles 43.2 à 43.4.
Catégories de dérivation pour une autorisation temporaire de dérivation
Traitement physique ou biologique
43.1 Pour l’application des articles 43.2 et 43.3, traitement physique ou biologique s’entend de tout procédé de traitement appliqué aux eaux usées, à l’exclusion de procédé de traitement préliminaire, qui vise l’enlèvement de matières en suspension ou de matières exerçant une DBOC, ou des deux, de l’affluent.
Note marginale :Détermination des catégories de dérivation– traitement physique ou biologique
43.2 (1) Si l’effluent rejeté durant la dérivation projetée subit un traitement physique ou biologique, la catégorie de la dérivation pour les besoins de la demande d’autorisation temporaire de dérivation, est déterminée conformément aux paragraphes (2) à (4).
Note marginale :Dérivation de catégorie 1
(2) La dérivation est de catégorie 1 si, à la fois :
a) le volume approximatif des rejets est égal ou inférieur à 25 000 m3 et la durée approximative visée à l’alinéa 44(1)g) est égale ou inférieure à 240 heures;
b) la dérivation se produit à un point de rejet final ou à un point ou à un ensemble de points de débordement et tous ces points d’entrée se situent dans des eaux ou autres lieux qui reçoivent régulièrement des eaux usées dans des conditions normales.
Note marginale :Dérivation de catégorie 3
(3) La dérivation est de catégorie 3 si, à la fois :
a) le volume approximatif des rejets est supérieur à 500 000 m3 ou la durée approximative visée à l’alinéa 44(1)g) est supérieure à 2 160 heures;
b) la dérivation satisfait à l’une des conditions suivantes :
(i) une zone de récolte de mollusques se trouve dans un rayon de 1 500 mètres de tout point d’entrée où, durant la dérivation, l’effluent est rejeté à partir de tout point de rejet final ou de tout point de débordement,
(ii) une zone désignée comme habitat essentiel des espèces visées à l’alinéa a) de la définition de espèce aquatique protégée se trouve dans un rayon de 500 mètres de tout point d’entrée où, durant la dérivation, l’effluent est rejeté à partir de tout point de rejet final ou d’un point ou d’un ensemble de points de débordement.
Note marginale :Dérivation de catégorie 2
(4) La dérivation est de catégorie 2 si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :Détermination des catégories de dérivation– aucun traitement physique ou biologique
43.3 (1) Si l’effluent rejeté durant la dérivation projetée n’a pas subit de traitement physique ou biologique, la catégorie de la dérivation pour les besoins de la demande d’autorisation temporaire de dérivation, est déterminée conformément aux paragraphes (2) à (4).
Note marginale :Dérivation de catégorie 1
(2) La dérivation est de catégorie 1 si, à la fois :
a) le volume approximatif des rejets est égal ou inférieur à 2 500 m3 ou la durée approximative visée à l’alinéa 44(1)g) est égale ou inférieure à 48 heures;
b) la dérivation se produit à un point de rejet final ou à un point ou à un ensemble de points de débordement et tous ces points d’entrée se situent dans des eaux ou autres lieux qui reçoivent régulièrement des eaux usées dans des conditions normales;
c) la dérivation ne satisfait pas aux conditions prévues pour les dérivations de catégorie 3.
Note marginale :Dérivation de catégorie 3
(3) La dérivation est de catégorie 3 si, selon le cas :
a) le volume approximatif des rejets est supérieur à 50 000 m3 ou la durée approximative visée à l’alinéa 44(1)g) est supérieure à 720 heures;
b) le volume approximatif des rejets est supérieur à 25 000 m3 ou la durée approximative visée à l’alinéa 44(1)g) est supérieure à 360 heures, et la dérivation satisfait à l’une des conditions suivantes :
(i) une zone de récolte de mollusques se trouve dans un rayon de 1 500 mètres de tout point d’entrée où, durant la dérivation, l’effluent est rejeté à partir de tout point de rejet final ou de tout point de débordement,
(ii) une zone désignée comme habitat essentiel des espèces visées à l’alinéa a) de la définition de espèce aquatique protégée se trouve dans un rayon de 500 mètres de tout point d’entrée où, durant la dérivation, l’effluent est rejeté à partir de tout point de rejet final ou de tout point de débordement.
Note marginale :Dérivation de catégorie 2
(4) La dérivation est de catégorie 2 si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux paragraphe (2) ou (3).
Événement pluvial
43.4 (1) Pour l’application de la présente disposition, événement pluvial s’entend de l’accumulation de précipitations liquides, à l’exclusion de celle causée par la fonte de la neige ou de la glace, causant une surcharge temporaire du système d’assainissement due à l’exécution des travaux ou la réponse visée à l’alinéa 43(2)a) et conduisant au rejet d’eaux usées non traitées mélangées aux eaux de ruissellement et aux eaux pluviales.
Note marginale :Détermination des catégories de dérivation– événement pluvial durant la période de capacité réduite
(2) Si l’effluent rejeté durant la dérivation projetée est causé par un ou plusieurs événements pluviaux durant la période de capacité réduite du système d’assainissement, la catégorie de la dérivation projetée, pour les besoins de la demande d’autorisation temporaire de dérivation, est déterminée conformément aux paragraphes (3) à (5).
Note marginale :Dérivation de catégorie 1
(3) La dérivation est de catégorie 1 si, à la fois :
a) le volume approximatif des rejets est égal ou inférieur à 5 000 m3 ou la période visée à l’alinéas 44(1)f) est égale ou inférieure à 96 heures;
b) la dérivation se produit à un point de rejet final ou à un point ou à un ensemble de points de débordement et tous ces points d’entrée se situent dans des eaux ou autres lieux qui reçoivent régulièrement des eaux usées dans des conditions normales;
c) la dérivation ne satisfait pas aux conditions prévues pour les dérivations de catégorie 3.
Note marginale :Dérivation de catégorie 3
(4) La dérivation est de catégorie 3 si, à la fois :
a) le volume approximatif des rejets est supérieur à 100 000 m3 ou la période visée à l’alinéa 44(1)f) est supérieure à 1 440 heures;
b) la dérivation satisfait à l’une des conditions suivantes :
(i) une zone de récolte de mollusques se trouve dans un rayon de 1 500 mètres de tout point d’entrée où, durant la dérivation, l’effluent est rejeté à partir de tout point de rejet final ou de tout point de débordement,
(ii) une zone désignée comme habitat essentiel des espèces visées à l’alinéa a) de la définition de espèce aquatique protégée se trouve dans un rayon de 500 mètres de tout point d’entrée où, durant la dérivation, l’effluent est rejeté à partir de tout point de rejet final ou de tout point de débordement.
Note marginale :Dérivation de catégorie 2
(5) La dérivation est de catégorie 2 si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux paragraphes (3) ou (4).
Demande
Note marginale :Renseignements exigés
44 (1) La demande d’autorisation temporaire de dérivation contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;
c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;
c.1) une description des travaux de construction, des travaux d’entretien du système ou de la réponse visés à l’alinéa 43(2)a), ainsi que :
(i) une explication démontrant pourquoi la dérivation nécessite de soustraire les eaux usées de ce système à au moins un des processus de traitement habituel,
(ii) dans le cas d’une demande où le propriétaire ou l’exploitant a eu à confirmer l’existence du plan visé à l’alinéa 45.2(3)f) pour une autorisation précédente, une explication démontrant comment la dérivation est conforme à ce plan et à toute modification apportée à celui-ci depuis sa création;
d) une explication démontrant en quoi la conception de la dérivation réduira le volume d’effluent rejeté et la concentration des substances nocives désignées à l’article 5 dans l’effluent rejeté durant les travaux de construction, l’entretien du système ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a), ainsi qu’une description et un échéancier des mesures à prendre afin d’atteindre cette réduction;
e) la latitude et la longitude des points suivants, exprimées en degrés conformément au paragraphe 18(3) :
(i) si la dérivation entraîne le rejet d’effluent à partir de un ou plusieurs points de rejet final du système d’assainissement, celles de ce ou ces points,
(ii) si la dérivation détourne ou peut détourner des eaux usées du système d’assainissement pour les rejeter dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, celles de ce ou ces points de débordement;
e.1) une description des eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi dans lesquels un effluent est rejeté, y compris :
(i) l’utilisation qui est faite des eaux ou autres lieux, le cas échéant,
(ii) le nom des eaux ou autres lieux et, dans le cas des eaux, le nom de la masse d’eau où elles se trouvent, le cas échéant,
(iii) pour un point de débordement, une mention indiquant si ces eaux ou autres lieux reçoivent régulièrement des eaux usées dans des conditions normales;
f) la période pour laquelle la dérivation est requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a);
g) la durée approximative du rejet visé aux sous-alinéas e)(i) ou (ii) ou les deux, exprimée en heures;
h) le volume approximatif de ces rejets, exprimé en m3, et une explication de la façon dont cette approximation a été faite;
h.1) une description du traitement, le cas échéant, qui sera appliqué à l’effluent avant son rejet, ainsi qu’une mention indiquant si une réduction de la capacité du système d’assainissement entraînera un rejet lors d’événement pluvial, au sens du paragraphe 43.4(1);
h.2) une liste des mesures qui seront mises en place pour éviter ou atténuer les effets nuisibles de la dérivation sur le poisson ou son habitat, ou sur l’utilisation par l’homme du poisson, notamment le choix du moment propice pour réaliser des travaux de manière à en réduire le risque de préjudice;
h.3) la description et les résultats des avis transmis et des activités de mobilisation tenues auprès des collectivités, des membres du public ou de tout corps dirigeant autochtone qui pourraient être affectés par la dérivation projetée;
i) une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :
(i) à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,
(ii) à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont été présentées par des personnes qui possèdent les connaissances nécessaires pour en juger, si les renseignements ont été recueillis par ces personnes.
Note marginale :Renseignements additionnels – niveau de risque
(2) En plus des renseignements visés au paragraphe (1), la demande d’autorisation temporaire de dérivation contient :
a) pour la dérivation qui est une dérivation de catégorie 2, une description détaillée des mesures visées à l’alinéa (1)h.2);
b) pour la dérivation qui est une dérivation de catégorie 3 :
(i) une description détaillée des mesures visées à l’alinéa (1)h.2),
(ii) une évaluation des méthodes qui ont été envisagées, mais non retenues, dans le but d’éviter ou de minimiser la dérivation, notamment leur faisabilité technique et l’estimation des coûts de ces méthodes,
(iii) une évaluation de l’étendue géographique où l’effluent rejeté sera mélangé avec le milieu récepteur et où il y a une différence perceptible avec les conditions des eaux ambiantes, ainsi qu’une description des méthodes utilisées pour établir cette évaluation,
(iv) une description détaillée de la surveillance de l’effluent ou du milieu récepteur, fondée sur l’évaluation de l’étendue géographique visée sous-alinéa (iii), qui sera réalisée pour évaluer l’efficacité des mesures visées à l’alinéa (1)h.2), y compris un plan et un échéancier détaillés concernant la surveillance avant, pendant et après la dérivation.
Note marginale :Renseignements additionnels — sur demande
(3) L’agent d’autorisation peut demander des renseignements additionnels du demandeur si ceux-ci sont requis pour évaluer les effets nuisibles potentiels de la dérivation sur le poisson ou son habitat, ou sur l’utilisation par l’homme du poisson.
Note marginale :Renseignements additionnels — avis écrit
(4) Conformément au paragraphe (3), l’agent d’autorisation transmet au demandeur un avis écrit lui indiquant les renseignements additionnels à fournir ainsi que l’échéancier pour ce faire.
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