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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (DORS/2012-139)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Autorisation de rejeter (suite)

Volume d’effluent

Note marginale :Volume journalier moyen rejeté annuellement

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement détermine le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final pour chaque année civile :

    • a) en déterminant, conformément au paragraphe (2), pour chaque jour de l’année civile en cause au cours duquel un effluent a été rejeté, le volume d’effluent rejeté à partir de ce point, exprimé en m3;

    • b) en additionnant les volumes journaliers d’effluent visés à l’alinéa a);

    • c) en divisant la somme obtenue par le nombre de jours compris dans cette année civile.

  • Note marginale :Volume journalier

    (2) Le volume d’effluent rejeté pour chaque jour visé à l’alinéa (1)a) est déterminé :

    • a) s’agissant d’un système d’assainissement intermittent :

      • (i) au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9, lequel fournit :

        • (A) soit une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de ce jour,

        • (B) soit une mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir de laquelle une estimation du volume journalier peut être effectuée,

      • (ii) au moyen d’une méthode d’estimation conforme au paragraphe (4);

    • b) s’agissant d’un système d’assainissement en continu, au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9, lequel fournit :

      • (i) une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de ce jour, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente dépassait 2 500 m3,

      • (ii) une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent rejeté au cours de ce jour ou une mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir de laquelle une estimation du volume journalier peut être effectuée, dans les autres cas.

  • Note marginale :Estimation du volume journalier fondée sur la mesure du débit

    (3) L’estimation du volume d’effluent rejeté au cours d’un jour visé à l’alinéa (1)a) fondée sur la mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent visée à la division (2)a)(i)(B) ou au sous-alinéa (2)b)(ii) est effectuée de la façon suivante :

    • a) le débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final est mesuré selon une unité choisie de volume par une unité choisie de temps;

    • b) le volume est calculé à partir de ce débit selon la durée du rejet effectué au cours de ce jour et est converti en m3, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Méthode d’estimation — système d’assainissement intermittent

    (4) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement intermittent qui a élaboré une méthode d’estimation du volume d’effluent veille à ce qu’il soit conforme aux pratiques d’ingénierie généralement reconnues et l’utilise de manière à permettre une estimation du volume journalier d’effluent rejeté selon une marge d’erreur de ± 15 %.

Note marginale :Mesure par défaut

  •  (1) Si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final d’un système d’assainissement pour une année civile précédente ne peut être déterminé conformément à l’alinéa 7(2)a) ou b), selon le cas, il est déterminé à partir du débit de conception moyen d’affluent de ce système.

  • Note marginale :Utilisation unique de la mesure par défaut

    (2) Dans le cas où le volume journalier moyen d’effluent rejeté annuellement à partir du point de rejet final d’un système d’assainissement a été déterminé conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une année civile donnée, il ne peut être déterminé conformément à ce paragraphe à l’égard des années civiles subséquentes.

Surveillance

Équipement de surveillance

Note marginale :Exigences

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu installe, au plus tard le 1er janvier 2013, un équipement de surveillance qui fournit l’une ou l’autre des mesures suivantes : 

    • a) une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent si, au cours de l’année civile précédente, le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final de ce système, déterminé conformément aux articles 7 ou 8, selon le cas, dépassait 2 500 m3;

    • b) une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent ou une mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent si, au cours de l’année civile précédente, le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final de ce système, déterminé conformément aux articles 7 ou 8, selon le cas, ne dépassait pas 2 500 m3.

  • Note marginale :Entretien et étalonnage

    (2) Tout équipement de surveillance installé est entretenu et étalonné de manière à permettre la détermination du volume d’effluent rejeté à partir du point de rejet final conformément au sous-alinéa 7(2)a)(i) ou à l’alinéa 7(2)b), selon le cas.

  • Note marginale :Fréquence d’étalonnage

    (3) L’équipement de surveillance est étalonné au moins une fois par année civile et à au moins cinq mois d’intervalle.

  • Note marginale :Exactitude

    (4) L’équipement de surveillance doit permettre de déterminer le volume ou le débit selon une marge d’erreur de ± 15 %.

Composition de l’effluent

Note marginale :Prélèvements d’échantillons — système intermittent

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prélève au point de rejet final de ce système, au cours de chaque période visée à l’alinéa 3a), un échantillon instantané ou composite de l’effluent selon la fréquence minimale suivante :

    • a) dans le cas d’une période de plus de trente jours, à toutes les deux semaines et à au moins sept jours d’intervalle;

    • b) dans les autres cas, une fois par période.

  • Note marginale :Prélèvements d’échantillons — système en continu

    (2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu qui, au cours de l’année civile précédant l’année civile, le trimestre ou le mois en cause, a rejeté, à partir du point de rejet final de ce système, le volume journalier moyen d’effluent prévu à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe prélève à ce point de rejet final, au cours de cette année civile, de ce trimestre ou de ce mois, un échantillon de l’effluent du type prévu à la colonne 2, selon la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 3.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    Volume journalier moyen rejeté annuellement (m3)Type d’échantillon à préleverFréquence minimale d’échantillonnage
    1≤ 2 500Instantané ou compositeTous les mois, à au moins dix jours d’intervalle
    2> 2 500 et ≤ 17 500CompositeToutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle
    3> 17 500 et ≤ 50 000CompositeToutes les semaines, à au moins cinq jours d’intervalle
    4> 50 000CompositeTrois jours par semaine, à au moins un jour d’intervalle
  • Note marginale :Type d’échantillon et fréquence pour certains systèmes d’assainissement continus

    (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours, le propriétaire ou l’exploitant :

    • a) prélève un échantillon de type composite ou instantané;

    • b) réduit la fréquence minimale d’échantillonnage à une fréquence trimestrielle, à au moins soixante jours d’intervalle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système au cours de l’année civile précédente visée à ce paragraphe ne dépassait pas 2 500 m3.

  • Note marginale :Détermination de certaines substances nocives

    (4) Le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, à l’égard de chaque échantillon prélevé conformément aux paragraphes (1), (2) ou (3), les éléments suivants :

    • a) la demande biochimique en oxygène de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent, conformément à l’article 12;

    • b) la concentration de matières en suspension dans l’effluent, conformément à l’article 13.

  • Note marginale :Avant le 1er juillet 2014 — détermination additionnelle

    (5) Jusqu’au 1er juillet 2014, le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, à l’égard de chaque échantillon prélevé conformément aux paragraphes (1), (2) ou (3), la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, selon la formule et la méthode prévues à l’article 14.

Détermination de la létalité aiguë

Note marginale :Prélèvements d’échantillons

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement qui, au cours de l’année civile précédant l’année civile, le trimestre ou le mois en cause, a rejeté, à partir du point de rejet final de ce système, le volume journalier moyen d’effluent prévu à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe prélève à ce point de rejet final, au cours de cette année civile, de ce trimestre ou de ce mois, un échantillon instantané de l’effluent, selon la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Volume journalier moyen rejeté annuellement (m3)Fréquence minimale d’échantillonnage
    1> 2 500 et ≤ 50 000Tous les trimestres, à au moins soixante jours d’intervalle
    2> 50 000Tous les mois, à au moins vingt et un jours d’intervalle
  • Note marginale :Létalité aiguë

    (2) Le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, à l’égard de chaque échantillon prélevé conformément au paragraphe (1), sa létalité aiguë, conformément à l’article15.

  • Note marginale :Essais additionnels

    (3) S’il est établi, conformément à l’article 15, qu’un échantillon présente une létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant prélève un échantillon instantané deux fois par mois, à au moins sept jours d’intervalle, et détermine, ou fait déterminer, sa létalité aiguë conformément à cet article.

  • Note marginale :Échantillons consécutifs ne présentant pas de létalité aiguë

    (4) Dans le cas où il est établi, à la suite de trois essais consécutifs effectués conformément au paragraphe (3), que l’échantillon en cause ne présente pas de létalité aiguë, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux échantillons subséquents.

  • Note marginale :Échantillons subséquents

    (5) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique à tout échantillon subséquent visé au paragraphe (4) dont la létalité aiguë a été établie à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Changement de fréquence d’échantillonnage

    (6) S’il est établi que les échantillons prélevés conformément au paragraphe (1) ne présentent pas de létalité aiguë à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (2), la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2 du tableau du paragraphe (1) est réduite :

    • a) dans le cas de l’article 1 du tableau, à une fréquence annuelle, à au moins six mois d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de quatre trimestres consécutifs;

    • b) dans le cas de l’article 2 du tableau, à une fréquence trimestrielle, à au moins soixante jours d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de douze mois consécutifs.

Méthodes d’essai

Note marginale :Matière exerçant une DBOC

 La demande générée par la quantité de matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée dans l’effluent est établie au moyen d’un essai de détermination de la demande biochimique en oxygène de cinq jours avec inhibition de la nitrification.

Note marginale :Matières en suspension

 La concentration de matières en suspension dans l’effluent est établie au moyen d’un essai de détermination des matières en suspension totales.

Note marginale :Ammoniac non ionisé

  •  (1) La concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent est déterminée selon la formule suivante :

    ammoniac total × 1 ÷ (1 +109,56 – pH)

    où :

    ammoniac total
    représente la concentration d’ammoniac total — soit l’ammoniac non ionisé (NH3) et l’ammoniac ionisé (NH4+) — déterminée conformément au paragraphe (2) et exprimée en mg/L, sous forme d’azote (N);
    pH
    le pH de l’effluent ajusté à 15 °C ± 1 °C et déterminé conformément au paragraphe (3).
  • Note marginale :Concentration d’ammoniac total

    (2) La concentration d’ammoniac total dans l’effluent est déterminée à partir d’une aliquote du même échantillon que celui ayant servi à déterminer le pH, au moyen d’un essai de détermination de la concentration d’ammoniac total.

  • Note marginale :pH

    (3) Le pH de l’effluent est déterminé à partir d’une aliquote du même échantillon que celui ayant servi à déterminer la concentration d’ammoniac total, au moyen d’un essai de détermination du pH.

Note marginale :Létalité aiguë

 La létalité aiguë de l’effluent est déterminée :

  • a) soit conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13, suivant les modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de cette méthode;

  • b) soit conformément à l’alinéa a), suivant la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50.

Laboratoire accrédité

Note marginale :Laboratoire accrédité

 Les déterminations visées aux paragraphes 10(4), (5), 11(2), (3) ou aux alinéas 34(1)a), b) ou (4)a) et toute détermination requise pour ces déterminations — à l’exclusion de la détermination du pH de l’eau effectuée pour celle visée au paragraphe 34(3) — sont effectuées par l’un ou l’autre des laboratoires suivants :

  • a) par tout laboratoire :

    • (i) qui est accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025:2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives, par un organisme d’accréditation signataire de l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement,

    • (ii) dont l’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour effectuer les déterminations en cause;

  • b) par tout laboratoire :

    • (i) qui est accrédité conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2, avec ses modifications successives, par un organisme d’accréditation reconnu en vertu de cette loi,

    • (ii) dont l’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour effectuer les déterminations en cause.

Tenue de registre

Note marginale :Registre

 Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement conserve tout rapport sur les déterminations effectuées par un laboratoire accrédité visé à l’article 16 et tient un registre dans lequel il consigne les renseignements suivants : 

  • a) à l’égard du point de rejet final :

    • (i) les dates auxquelles aucun effluent n’a été rejeté à partir de ce point,

    • (ii) les dates auxquelles un effluent a été rejeté à partir de ce point,

    • (iii) pour chacune des dates visées au sous-alinéa (ii) :

      • (A) si le volume journalier d’effluent visé à l’alinéa 7(1)a) a été déterminé au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9 :

        • (I) le volume journalier d’effluent rejeté, exprimé en m3, s’il a été obtenu par une mesure en continu,

        • (II) l’estimation du volume journalier, exprimé en m3, effectuée conformément au paragraphe 7(3) ainsi que les résultats des mesures et des calculs visés aux alinéas a) et b) de ce paragraphe, dans les autres cas,

      • (B) dans le cas d’un système d’assainissement intermittent, si le volume journalier d’effluent visé à l’alinéa 7(1)a) a été déterminé au moyen d’une méthode d’estimation conforme au paragraphe 7(4), l’estimation du volume journalier, exprimé en m3,

    • (iv) le cas échéant, le volume journalier moyen d’effluent rejeté annuellement, déterminé conformément au paragraphe 8(1), exprimé en m3;

  • b) à l’égard de tout point de débordement des égouts unitaires à partir duquel un effluent a été rejeté en raison de surverses causées par des précipitations, y compris la fonte de la neige ou de la glace :

    • (i) les dates au cours desquelles un effluent a été rejeté à partir de ce point,

    • (ii) pour chacune de ces dates, la durée ou une estimation de la durée de la surverse au cours de laquelle un effluent a été rejeté à partir de ce point, exprimée en heures, ainsi qu’une mention indiquant s’il s’agit de la durée réelle ou d’une estimation, et :

      • (A) le volume journalier d’effluent rejeté, exprimé en m3, s’il a été obtenu par une mesure en continu,

      • (B) l’estimation du volume journalier d’effluent rejeté, exprimé en m3, dans les autres cas,

    • (iii) le volume d’effluent rejeté ou une estimation de ce volume, exprimé en m3, pour chaque mois au cours duquel un effluent a été rejeté à partir du point de débordement,

    • (iv) le nombre de jours au cours desquels un effluent a été rejeté à partir du point de débordement pour chacun de ces mois;

  • c) à l’égard de tout équipement de surveillance visé à l’article 9 :

    • (i) sa description, y compris son type,

    • (ii) le cas échéant, les spécifications du fabricant, l’année de fabrication et le numéro du modèle,

    • (iii) chaque date d’étalonnage et le degré d’exactitude de l’équipement après l’étalonnage,

    • (iv) la date de son installation et, le cas échéant, celle à laquelle il cesse d’être utilisé et celle à laquelle il est remplacé;

  • d) à l’égard de chaque échantillon visé aux paragraphes 10(1), (2) ou (3), selon le cas et, le cas échéant, au paragraphe 6(4) :

    • (i) les résultats de la détermination des éléments visés au paragraphe 10(4),

    • (ii) le type d’échantillon prélevé, soit instantané ou composite, et la date du prélèvement;

  • e) à l’égard de chaque échantillon visé au paragraphe 10(5) et, le cas échéant, au paragraphe 6(4) :

    • (i) les résultats de la détermination visée au paragraphe 10(5),

    • (ii) les résultats de la détermination de la concentration d’ammoniac total et du pH de l’effluent visée respectivement aux paragraphes 14(2) et (3) et ayant servi à la détermination visée au paragraphe 10(5),

    • (iii) le type d’échantillon prélevé, soit instantané ou composite, et la date du prélèvement;

  • f) à l’égard de chaque échantillon visé à l’article 11 dont la létalité aiguë a été déterminée conformément à l’article 15, les renseignements prévus à la section 8 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et, si la létalité aiguë de l’effluent a été déterminée selon cette méthode suivant la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50, ceux prévus à la section 3 de la procédure;

  • g) dans le cas où il est titulaire d’une autorisation temporaire délivrée en vertu du paragraphe 36(1) :

    • (i) à l’égard de chaque échantillon visé à l’alinéa d) :

      • (A) le résultat de la détermination visée à l’alinéa 38b),

      • (B) les résultats de la détermination de la concentration d’ammoniac total et du pH de l’effluent visée respectivement aux paragraphes 14(2) et (3) et ayant servi à la détermination visée à la division (A),

      • (C) le type d’échantillon prélevé, soit instantané ou composite, et la date du prélèvement,

    • (ii) le résultat de la détermination visée à l’alinéa 38c) pour chaque mois d’août et une mention de la façon dont elle a été effectuée.

 

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