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Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation (DORS/2010-83)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

Exercices (suite)

Exercices de bateau de sauvetage (suite)

Note marginale :Endosser les combinaisons

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les membres d’équipage soient capables d’endosser les combinaisons d’immersion ou les combinaisons de protection contre les éléments qui sont transportées sur le bâtiment.

Note marginale :Embarcations de sauvetage

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte plus d’une embarcation de sauvetage veille à ce qu’une embarcation de sauvetage différente soit, à chaque exercice de bateau de sauvetage, mise à l’eau par l’équipage chargé de la faire fonctionner. Toutefois, sous réserve du paragraphe (2) et des articles 28 et 29, il veille également à ce que les embarcations de sauvetage à bord du bâtiment — y compris les embarcations de sauvetage qui sont des canots de secours — soient mises à l’eau et manœuvrées, au moins une fois tous les trois mois au cours d’un exercice de bateau de sauvetage, par l’équipage chargé de la faire fonctionner.

  • Note marginale :Bâtiment en mer

    (2) Lorsque le bâtiment est en mer, la mise à l’eau et la manœuvre des embarcations de sauvetage au cours de l’exercice visé au paragraphe (1) peuvent être remplacées par le dégagement et la mise au dehors d’une ou de plusieurs embarcations de sauvetage si, à la fois :

    • a) chaque embarcation est dégagée et mise au dehors au moins une fois par mois;

    • b) chaque embarcation est mise à l’eau et manœuvrée dans l’eau, au moins une fois tous les trois mois, par l’équipage chargé de la faire fonctionner.

  • Note marginale :Bâtiment en marche

    (3) Lorsque le bâtiment est en marche, son capitaine veille à ce que la mise à l’eau et la manœuvre visées à l’alinéa (2)b) soient effectuées dans des eaux abritées et sous la surveillance d’un officier ayant l’expérience de ces opérations lorsqu’un bâtiment est en marche.

Note marginale :Embarcations de sauvetage mises à l’eau en chute libre — tous les trois mois

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des embarcations de sauvetage mises à l’eau en chute libre veille à ce que, au moins une fois tous les trois mois au cours d’un exercice de bateau de sauvetage, les membres d’équipage du bâtiment :

    • a) montent à bord des embarcations de sauvetage;

    • b) s’attachent convenablement à leurs sièges;

    • c) exécutent la procédure de mise à l’eau sans toutefois larguer réellement les embarcations de sauvetage.

  • Note marginale :Mesures supplémentaires

    (2) Une fois que les membres d’équipage du bâtiment ont commencé la procédure de mise à l’eau visée à l’alinéa (1)c), le capitaine du bâtiment veille  :

    • a) à ce que les embarcations de sauvetage soient, selon le cas :

      • (i) mises à l’eau en chute libre avec, à leur bord, seulement l’équipage chargé de les faire fonctionner,

      • (ii) abaissées dans l’eau au moyen des dispositifs secondaires de mise à l’eau avec ou sans, à leur bord, l’équipage chargé de les faire fonctionner;

    • b) à ce que les embarcations de sauvetage soient manoeuvrées dans l’eau par l’équipage chargé de les faire fonctionner.

Note marginale :Embarcations de sauvetage mises à l’eau en chute libre — tous les six mois

 Malgré le paragraphe 28(2), le capitaine d’un bâtiment qui transporte des embarcations de sauvetage mises à l’eau en chute libre veille à ce que, au moins une fois tous les six mois au cours d’un exercice de bateau de sauvetage, selon le cas :

  • a) les embarcations de sauvetage soient mises à l’eau en chute libre avec, à leur bord, seulement l’équipage chargé de les faire fonctionner;

  • b) une simulation de la mise à l’eau des embarcations de sauvetage soit effectuée en conformité avec les Directives pour la simulation de la mise à l’eau d’embarcations de sauvetage en chute libre, à l’appendice de l’Annexe 2 de la circulaire MSC.1/Circ. 1206, Directives concernant la sécurité pendant les exercices d’abandon du navire effectués avec des embarcations de sauvetage, publiée le 26 mai 2006 par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives.

Note marginale :Embarcations de sauvetage — dispositifs de protection contre les incendies

 Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des embarcations de sauvetage munies d’un dispositif de protection contre les incendies veille à ce que le dispositif de pulvérisation d’eau et le système indépendant d’approvisionnement en air pour ces embarcations soient mis à l’essai au moins une fois tous les six mois au cours d’un exercice de bateau de sauvetage.

Exercices de canot de secours

Note marginale :Intervalles

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment équipé de canots de secours qui ne sont pas des embarcations de sauvetage veille à ce qu’un exercice de canot de secours distinct de tout autre exercice soit effectué au moins une fois par mois.

  • Note marginale :Équipage à bord

    (2) Au cours d’un exercice de canot de secours, les membres d’équipage de chaque canot de secours le mettent à l’eau et le manœuvrent dans l’eau.

  • Note marginale :Bâtiment en marche

    (3) Lorsque le bâtiment est en marche, son capitaine veille à ce que, au cours d’un exercice de canot de secours, la mise à l’eau et la manœuvre des canots de secours soient effectuées dans des eaux abritées et sous la surveillance d’un officier ayant l’expérience de ces opérations lorsqu’un bâtiment est en marche.

Portes étanches à l’eau

Note marginale :Intervalles

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un exercice de manœuvre des portes étanches à l’eau soit tenu à chaque exercice d’incendie et à chaque exercice de bateau de sauvetage.

Note marginale :Inspections

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les ouvertures ci-après soient inspectées au moins une fois par semaine, si le bâtiment en est pourvu :

  • a) les portes étanches à l’eau, y compris leurs mécanismes et indicateurs;

  • b) les sectionnements suivants :

    • (i) ceux dont la fermeture est nécessaire pour rendre un compartiment étanche à l’eau,

    • (ii) ceux qui commandent la manœuvre des traverses d’équilibrage utilisables en cas d’avarie.

Note marginale :Voyages de plus d’une semaine

 Avant qu’un bâtiment visé aux articles 1, 2 ou 3 de l’annexe entreprenne un voyage de plus d’une semaine, son capitaine veille à ce que l’exercice visé à l’article 32 soit aussi tenu.

Note marginale :Manœuvres quotidiennes

 Le capitaine d’un bâtiment visé aux articles 1, 2 ou 3 de l’annexe veille à ce que soient manœuvrées tous les jours les portes étanches à l’eau, qu’elles soient à charnières ou mues par une source d’énergie, ménagées dans les cloisons transversales principales et utilisées en mer.

Note marginale :Autres exigences

 Les articles 32 à 35 n’ont pas pour effet d’autoriser l’ouverture d’une porte étanche à l’eau ou de tout autre dispositif qu’un règlement exige de garder fermés.

Consignation des renseignements

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment consigne et conserve les renseignements suivants :

    • a) la date des rassemblements des passagers et de l’équipage;

    • b) le compte rendu détaillé des exercices d’incendie, y compris l’inspection et la mise à l’essai de tout équipement de lutte contre les incendies;

    • c) le compte rendu détaillé des exercices de bateau de sauvetage, y compris l’inspection et la mise à l’essai de tout engin de sauvetage;

    • d) le compte rendu détaillé des exercices de canot de secours;

    • e) l’heure d’ouverture et de fermeture des portes étanches à l’eau qu’il peut avoir lieu d’ouvrir en mer pour l’utilisation du bâtiment;

    • f) le compte rendu détaillé des exercices de manœuvre des portes étanches à l’eau, des inspections de celles-ci ou de tout autre dispositif visé à l’article 33 ainsi que de toute défectuosité constatée;

    • g) si un rassemblement ou un exercice exigé par le présent règlement n’est pas effectué ou ne l’est qu’en partie, un compte rendu des circonstances et de l’ampleur du rassemblement ou de l’exercice, et des raisons pour lesquelles il n’a pas été effectué ou n’a été effectué qu’en partie;

    • h) une évaluation du niveau de compétence et de disponibilité opérationnelle de l’ensemble de l’équipage du bâtiment à répondre à la situation d’urgence simulée lors de chacun des exercices.

  • Note marginale :Consignation des renseignements

    (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont consignés par écrit dans l’un des documents suivants :

    • a) un journal de bord réglementaire, s’il est exigé par la section 7 de la partie 3 du Règlement sur le personnel maritime;

    • b) le carnet de passerelle ou un autre document, dans les autres cas.

  • Note marginale :Autres documents

    (3) Si les renseignements visés au paragraphe (1) sont consignés dans un document visé à l’alinéa (2)b), le capitaine du bâtiment veille :

    • a) à ce que le document soit conservé à bord du bâtiment durant une période de cinq ans suivant la date de la dernière mention;

    • b) à ce que le document soit mis, durant cette période, à la disposition du ministre, sur demande, aux fins d’inspection.

Abrogation et entrée en vigueur

 [Abrogation]

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :