Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation (DORS/2010-83)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation [77 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation [234 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
Mesures relatives aux bâtiments qui transportent des passagers (suite)
Dénombrement et précisions — passagers (suite)
Note marginale :Précisions sur les passagers
11 (1) Avant qu’un bâtiment qui transporte des passagers entreprenne l’un des voyages ci-après, son capitaine veille à ce que les noms et le sexe de toutes les personnes à bord soient consignés de façon à faire la distinction entre les adultes, les enfants et les enfants en bas âge :
a) les voyages illimités ou les voyages à proximité du littoral, classe 1;
b) les voyages de plus de douze heures;
c) les voyages pour lesquels il y a au moins une couchette de passager d’assignée.
Note marginale :Renseignements consignés
(2) Il veille à ce que les renseignements consignés en application du présent article :
a) soient conservés à terre de façon à ce qu’ils soient facilement accessibles aux services de recherche et de sauvetage;
b) soient mis à jour si des passagers montent à bord ou débarquent au cours du voyage.
Note marginale :Confidentialité des renseignements
(3) Les renseignements personnels consignés en application du présent article ne peuvent être utilisés ou communiqués qu’à des fins de recherche et de sauvetage.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
- adulte
adulte Toute personne âgée de 12 ans ou plus. (adult)
- enfant
enfant Toute personne âgée d’au moins 5 ans mais de moins de 12 ans. (child)
- enfant en bas âge
enfant en bas âge Toute personne âgée de moins de 5 ans. (infant)
Note marginale :Passagers qui manquent à l’appel
12 Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des passagers veille à ce qu’une marche à suivre soit en place pour trouver et secourir les passagers qui sont prisonniers de leurs cabines et les autres passagers qui manquent à l’appel dans une situation d’urgence.
Exercices de rassemblement et exposés sur la sécurité
Note marginale :Exercice de rassemblement
13 (1) S’il est prévu que les passagers resteront à bord d’un bâtiment plus de vingt-quatre heures, son capitaine veille à ce qu’un exercice de rassemblement des passagers et de l’équipage soit tenu aussitôt que possible mais au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent l’embarquement des passagers.
Note marginale :Exposé sur la sécurité
(2) S’il est prévu que les passagers resteront à bord d’un bâtiment vingt-quatre heures ou moins et si aucun exercice de rassemblement n’est tenu, son capitaine veille à ce que soit donné aux passagers, immédiatement avant que le bâtiment entreprenne un voyage ou juste après qu’il l’a entrepris, un exposé sur la sécurité les informant de la marche à suivre en matière de sécurité et d’urgence, compte tenu du type et des dimensions du bâtiment.
Note marginale :Exigences
(3) Le capitaine d’un bâtiment visé au paragraphe (2) veille à ce que l’exposé sur la sécurité :
a) informe les passagers des mesures essentielles qu’ils doivent prendre dans une situation d’urgence;
b) précise l’emplacement des gilets de sauvetage, des bateaux de sauvetage et des postes de rassemblement;
c) informe les passagers de chaque secteur du bâtiment de l’emplacement des gilets de sauvetage et des bateaux de sauvetage qui sont les plus près d’eux;
d) donne aux passagers une formation sur la manière d’endosser et d’utiliser leur gilet de sauvetage;
e) soit donné dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu des besoins des passagers;
f) soit donné au moyen d’un dispositif de sonorisation, si le bâtiment en est équipé;
g) soit donné d’une manière susceptible d’être comprise par les passagers.
Note marginale :Nouveaux passagers
(4) Si de nouveaux passagers montent à bord après la tenue d’un exercice de rassemblement, le capitaine du bâtiment n’est pas tenu de procéder à un nouvel exercice si, avant que le bâtiment poursuive son voyage, un exposé sur la sécurité conforme aux exigences du paragraphe (3) leur est donné.
Note marginale :Fonctions de l’équipage
14 Au cours d’un exercice de rassemblement des passagers et de l’équipage, les membres d’équipage exécutent les fonctions qui leur ont été assignées, notamment :
a) appeler les passagers à leur poste de rassemblement désigné;
b) maintenir l’ordre dans les coursives et les escaliers et, de manière générale, superviser les déplacements des passagers vers leur poste de rassemblement désigné;
c) les rassembler à leur poste de rassemblement désigné et veiller à ce qu’ils soient tous présents;
d) trouver et secourir les passagers qui sont prisonniers de leurs cabines et les autres passagers qui manquent à l’appel;
e) donner aux passagers une formation sur la manière de s’habiller convenablement pour se protéger contre les éléments et d’endosser et d’utiliser leur gilet de sauvetage;
f) veiller à ce qu’ils aient endossé correctement leur gilet de sauvetage;
g) veiller à ce qu’ils soient mis au courant de la façon dont est donné l’ordre d’abandonner le bâtiment;
h) leur donner une formation sur les mesures à prendre en cas d’urgence, notamment sur la façon d’entrer dans les dispositifs d’évacuation en mer aux postes d’embarquement et de monter dans les bateaux de sauvetage.
Sorties
Note marginale :Sorties
15 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des passagers et qui est amarré à un quai à des fins autres que l’embarquement ou le débarquement des passagers veille, s’il y a des passagers à bord, à ce qu’il y ait plus d’une sortie permettant de quitter le bâtiment.
Note marginale :Conditions
(2) Les sorties sont :
a) soit des passerelles de débarquement qui sont accessibles des divers ponts du bâtiment;
b) soit d’autres moyens d’évacuation qui permettent aux passagers d’accéder à des lieux sûrs dans une situation d’urgence si les conditions d’exploitation du bâtiment empêchent l’utilisation de plus d’une passerelle.
Exercices
Dispositions générales
Note marginale :Avis
16 Avant de déclencher un signal sonore marquant le début d’un exercice, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que tous les passagers soient avisés, dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu de leurs besoins, qu’un exercice sera tenu et qu’il n’existe pas de véritable situation d’urgence.
Note marginale :Déroulement de l’exercice
17 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exercices se déroulent, dans la mesure du possible, comme s’il y avait une véritable situation d’urgence.
Note marginale :Équipement et installations
18 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que l’équipement et les installations utilisés au cours des exercices soient immédiatement remis en état de fonctionnement complet et prêts à être réutilisés immédiatement et à ce qu’il soit remédié, aussitôt que possible, aux défaillances et aux défauts constatés au cours des exercices dans l’équipement ou les installations.
Note marginale :Rassemblement
19 À moins d’instructions contraires données dans l’avis visé à l’article 16, si le signal d’alarme générale en cas d’urgence ou le signal d’alarme-incendie est déclenché, les passagers, le cas échéant, se rendent à leur poste de rassemblement désigné et les membres d’équipage se présentent à leur poste de rassemblement désigné et se préparent à exercer les fonctions qui leur ont été assignées et qui sont prévues dans le rôle d’appel.
Obligation de tenir des exercices et d’y participer
Note marginale :Intervalles
20 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui est indiqué à la colonne 1 de l’annexe et qui effectue un voyage mentionné à la colonne 2 veille à ce qu’un exercice de bateau de sauvetage et un exercice d’incendie soient tenus à bord du bâtiment au moins une fois au cours de chaque période prévue à la colonne 3.
Note marginale :Exercice d’incendie
(2) Il veille à ce qu’un exercice d’incendie pour l’équipage soit tenu dans les vingt-quatre heures qui suivent le moment où le bâtiment entreprend un voyage si plus de 25 % de l’équipage n’a pas participé à cet exercice à bord du bâtiment dans le mois qui précède le début du voyage.
Note marginale :Exercice de bateau de sauvetage
(3) Il veille à ce qu’un exercice de bateau de sauvetage pour l’équipage soit tenu dans les vingt-quatre heures qui suivent le moment où le bâtiment entreprend un voyage si plus de 25 % de l’équipage n’a pas participé à cet exercice à bord du bâtiment dans le mois qui précède le début du voyage.
Note marginale :Participation de l’équipage
21 Chaque membre d’équipage d’un bâtiment participe au moins une fois par mois à un exercice d’incendie et à un exercice de bateau de sauvetage.
Note marginale :Exercices supplémentaires
22 En plus des exercices exigés par l’article 20, le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un nombre suffisant d’exercices d’incendie et d’exercices de bateau de sauvetage pour l’équipage soient tenus pour s’assurer que l’ensemble de l’équipage a en tout temps le niveau de compétence et de disponibilité opérationnelle pour répondre aux situations d’urgence simulées lors de ces exercices.
Exercices d’incendie
Note marginale :Prise en compte
23 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exercices d’incendie soient prévus de façon à bien tenir compte des règles suivies au cours des diverses situations d’urgence qui pourraient se produire selon le type de bâtiment et sa cargaison.
Note marginale :Fonctions de l’équipage
24 Au cours d’un exercice d’incendie, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les membres d’équipage exécutent les fonctions qui leur ont été assignées à l’égard de l’exercice d’incendie, notamment :
a) rassembler les passagers, le cas échéant;
b) trouver et secourir les passagers, le cas échéant, qui sont prisonniers de leurs cabines et les autres passagers qui manquent à l’appel;
c) trouver et secourir les membres d’équipage qui sont prisonniers de leurs locaux d’habitation et les autres membres d’équipage qui manquent à l’appel;
d) vérifier le fonctionnement des portes d’incendie, des volets d’incendie et des entrées et sorties principales des systèmes de ventilation;
e) fermer les portes d’incendie, les sectionnements, les dalots, les hublots, les claires-voies, les sabords et les autres ouvertures similaires du bâtiment;
f) inspecter et faire fonctionner la pompe à incendie ou, si le bâtiment en est équipé, la pompe à incendie de secours en utilisant au moins deux jets d’eau pour s’assurer que le système fonctionne bien;
g) inspecter l’équipement de lutte contre les incendies qui est installé ou transporté sur le bâtiment, autre que celui visé à l’alinéa f), notamment :
(i) les équipements de pompiers et tout autre équipement de sauvetage individuel,
(ii) les extincteurs automatiques à eau,
(iii) les systèmes d’alarme-incendie,
(iv) les systèmes de détection d’incendie,
(v) les manches et les bouches d’incendie;
h) inspecter et mettre à l’essai l’équipement de communication pertinent, y compris les systèmes de sonorisation, les systèmes d’alarme et les klaxons;
i) inspecter et mettre à l’essai les dispositifs d’éclairage de secours et les groupes électrogènes de secours;
j) préparer les bateaux de sauvetage et leur équipement;
k) vérifier les dispositions nécessaires en vue d’un abandon ultérieur du bâtiment.
Exercices de bateau de sauvetage
Note marginale :Listes et fonctions de l’équipage
25 (1) Avant un exercice de bateau de sauvetage, le responsable d’un bateau de sauvetage et son second disposent tous deux de la liste des membres d’équipage du bateau de sauvetage, et le responsable veille à ce que ceux-ci soient au courant de leurs fonctions.
Note marginale :Fonctions de l’équipage
(2) Au cours d’un exercice de bateau de sauvetage, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les membres d’équipage exécutent les fonctions qui leur ont été assignées à l’égard de l’exercice de bateau de sauvetage, notamment :
a) rassembler les passagers, le cas échéant;
b) trouver et secourir les passagers, le cas échéant, qui sont prisonniers de leurs cabines et les autres passagers qui manquent à l’appel;
c) trouver et secourir les membres d’équipage qui sont prisonniers de leurs locaux d’habitation et les autres membres d’équipage qui manquent à l’appel;
d) procéder aux préparatifs en vue de la mise à l’eau des bateaux de sauvetage et veiller à ce que l’équipement et les approvisionnements qui sont exigés à bord de ces bateaux, y compris des couvertures, soient en place et bien arrimés;
e) inspecter et, dans la mesure du possible, mettre à l’essai l’équipement de sauvetage radioélectrique exigé à bord des bateaux de sauvetage;
f) faire fonctionner les bossoirs utilisés pour la mise à l’eau des radeaux de sauvetage;
g) dans le cas d’un bâtiment transportant des embarcations de sauvetage à moteur, mettre en marche et faire fonctionner leur moteur et vérifier que les citernes à combustible sont remplies à capacité;
h) dans le cas d’un bâtiment transportant des bateaux de sauvetage autres que des embarcations de sauvetage, participer à la formation sur la manœuvre et le déploiement de ces bateaux;
i) dans le cas d’un bâtiment équipé d’un dispositif d’évacuation en mer, suivre la méthode exigée pour le déploiement du dispositif sans toutefois le déployer;
j) mettre à l’essai les dispositifs d’éclairage de secours pour le rassemblement des passagers et des membres d’équipage et pour l’abandon du bâtiment;
k) inspecter et mettre à l’essai les engins de sauvetage qui sont installés ou transportés sur le bâtiment, autres que ceux visés aux alinéas e) ou j) ou à l’article 30.
- Date de modification :