Règlement sur les déclarations (Convention sur les armes chimiques) (DORS/2010-56)
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Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE 4Produits chimiques du tableau 3 (suite)
Déclarations sur les exportations et les importations
Note marginale :Déclaration initiale
19 Sauf si les renseignements ont déjà été fournis à l’autorité nationale, quiconque a, au cours d’une année civile comprise dans la période commençant le 1er janvier 1996 et se terminant à la fin de l’année civile précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, exporté ou importé toute quantité d’un produit chimique du tableau 3 visé à l’article 15 fait à l’autorité nationale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration initiale qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient, pour chaque année civile visée au présent article au cours de laquelle un acte visé au présent article a été accompli, les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du déclarant;
b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;
c) selon le cas, chacune des quantités de chaque produit chimique du tableau 3 exporté ou importé — exprimées en kilogrammes ou en tonnes — et le pays de destination finale ou celui à partir duquel le produit chimique a été importé.
Note marginale :Déclaration annuelle d’activités passées
20 Quiconque, au cours d’une année civile, exporte ou importe toute quantité d’un produit chimique du tableau 3 visé à l’article 15 fait à l’autorité nationale, au plus tard le 28 février de l’année suivante, une déclaration annuelle des activités de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements prévus aux alinéas 19a) à c).
PARTIE 5Produits chimiques organiques définis
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique aux sites d’usines :
a) où sont fabriquées par synthèse, au cours d’une année civile, plus de 200 tonnes de produits chimiques organiques définis;
b) comprenant une ou plusieurs usines où sont fabriquées par synthèse, au cours d’une année civile, plus de 30 tonnes d’un produit PSF.
Note marginale :Exception
(2) La présente partie ne s’applique pas aux sites d’usines où sont fabriqués exclusivement des explosifs, des hydrocarbures ou des boissons alcoolisées.
Déclaration initiale
Note marginale :Déclaration
22 Sauf si les renseignements ont déjà été fournis à l’autorité nationale, quiconque a, au cours d’une année civile comprise pendant la période commençant le 1er janvier 1996 et se terminant à la fin de l’année civile précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, fabriqué par synthèse dans un site d’usines des produits chimiques organiques définis fait à l’autorité nationale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration initiale qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient, pour chaque année civile visée au présent article au cours de laquelle telle fabrication a eu lieu, les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du déclarant;
b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;
c) pour chaque site d’usines :
(i) ses nom, adresse et emplacement précis,
(ii) selon le cas, le nom de son propriétaire ou celui de la personne morale ou de l’entreprise qui le gère,
(iii) les principales activités qui s’y déroulaient,
(iv) le nombre d’usines qu’il comprend où a été fabriqué par synthèse un produit chimique organique défini;
d) la quantité globale approximative de produits chimiques organiques définis qui ont été fabriqués par synthèse au cours de l’année civile, exprimée dans l’une des fourchettes suivantes :
(i) plus de 200 tonnes mais moins de 1 000,
(ii) 1 000 tonnes ou plus mais au plus 10 000,
(iii) plus de 10 000 tonnes;
e) si un produit PSF a été fabriqué par synthèse :
(i) le nombre d’usines comprises dans le site d’usines où a été fabriqué par synthèse un produit PSF,
(ii) pour chacune de ces usines, la quantité globale approximative de produits PSF qui y ont été fabriqués par synthèse au cours de l’année civile, exprimée dans l’une des fourchettes suivantes :
(A) plus de 30 tonnes mais moins de 200,
(B) 200 tonnes ou plus mais moins de 1 000,
(C) 1 000 tonnes ou plus mais au plus 10 000,
(D) plus de 10 000 tonnes.
Déclaration annuelle d’activités passées
Note marginale :Déclaration
23 (1) Quiconque fabrique par synthèse, au cours d’une année civile, dans un site d’usines des produits chimiques organiques définis fait à l’autorité nationale, au plus tard le 28 février de l’année suivante, une déclaration annuelle des activités de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements prévus aux alinéas 22a) à e).
Note marginale :Cessation d’activités de fabrication
(2) Dans le cas où le déclarant ne fabrique plus par synthèse des produits chimiques organiques définis, il fait sa déclaration à l’autorité nationale dans les trente jours suivant la cessation de ses activités de fabrication. Outre les renseignements visés au paragraphe (1), la déclaration contient la date de cette cessation.
PARTIE 6Agents de lutte antiémeute
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
24 La présente partie ne s’applique pas aux agents de lutte antiémeute destinés à être utilisés par un individu pour sa défense personnelle.
Déclaration
Note marginale :Déclaration
25 (1) Sauf si les renseignements ont déjà été fournis à l’autorité nationale, quiconque détient à des fins de lutte antiémeute des agents de lutte antiémeute fait à l’autorité nationale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou la date du début de la détention, selon le cas, une déclaration qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du déclarant;
b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;
c) pour chaque agent de lutte antiémeute, son nom donné par l’UICPA et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée.
Note marginale :Changements
(2) Le déclarant avise par écrit l’autorité nationale de tout changement aux renseignements contenus dans sa déclaration dans les trente jours suivant la date du changement.
PARTIE 7Conservation de documents
Note marginale :Conservation de documents
26 (1) Pour l’application de l’alinéa 11b) de la Loi, les documents réglementaires sont ceux relatifs à l’accomplissement de l’un des actes prévus à l’article 11 de la Loi, notamment :
a) les documents d’inventaire et de comptabilité;
b) les documents d’exploitation;
c) les documents sur l’élimination des déchets chimiques;
d) les documents de réception et d’inventaire de produits bruts et de catalyseurs;
e) les documents ou fiches sur les lots et les rapports de contrôle de la qualité;
f) les documents concernant les transferts de produits chimiques toxiques ou de leurs précurseurs figurant à l’un des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention.
Note marginale :Durée de la conservation
(2) Les documents sont tenus et conservés pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur création.
PARTIE 8Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
27 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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