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Règlement sur les déclarations (Convention sur les armes chimiques) (DORS/2010-56)

Règlement à jour 2024-11-26

PARTIE 3Produits chimiques du tableau 2

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

  •  (1) Les articles 9 à 12 s’appliquent aux sites d’usines comprenant une ou plusieurs usines où est accompli, au cours d’une année civile, l’un des actes prévus à l’article 11 de la Loi — sauf l’exportation ou l’importation — à l’égard de tout produit chimique du tableau 2 décrit ci-après au-delà des quantités applicables suivantes :

    • a) 100 grammes de tout produit chimique du tableau 2 suivi du symbole « * » figurant dans la partie A du tableau 2 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention, à l’exception de ceux constituant moins de 0,5 % du poids total d’un mélange;

    • b) 10 kg de tout autre produit chimique du tableau 2 figurant dans la partie A du tableau 2 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention, à l’exception de ceux constituant moins de 0,5 % du poids total d’un mélange;

    • c) 100 kg de tout produit chimique du tableau 2 figurant dans la partie B du tableau 2 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention, à l’exception de ceux constituant moins de 10 % du poids total d’un mélange.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Il est entendu que les quantités prévues aux alinéas (1)a) à c) ne visent que le poids d’un produit chimique du tableau 2 contenu dans un mélange et non le poids du mélange lui-même.

Déclaration initiale

Note marginale :Déclaration

 Sauf si les renseignements ont déjà été fournis à l’autorité nationale, quiconque a, au cours d’une année civile comprise dans la période commençant le 1er janvier 1994 et se terminant à la fin de l’année civile précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, accompli dans un site d’usines l’un des actes prévus à l’article 11 de la Loi à l’égard d’un produit chimique du tableau 2, sauf son exportation ou son importation, fait à l’autorité nationale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration initiale qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient, pour chaque année civile visée au présent article au cours de laquelle un acte visé au présent article a été accompli, les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées du déclarant;

  • b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;

  • c) pour chaque site d’usines :

    • (i) ses nom, adresse et emplacement précis,

    • (ii) selon le cas, le nom de son propriétaire ou celui de la personne morale ou de l’entreprise qui le gère,

    • (iii) le cas échéant, le nombre d’usines qu’il comprend qui sont visées par une déclaration faite conformément à la partie 4;

  • d) pour chaque usine visée à l’article 9 comprise dans le site d’usines :

    • (i) ses nom, emplacement précis à l’intérieur du site d’usines et, le cas échéant, le nom ou le numéro du bâtiment ou de la construction où elle se trouve,

    • (ii) selon le cas, le nom de son propriétaire ou celui de la personne morale ou de l’entreprise qui la gère,

    • (iii) les principales activités qui s’y déroulent,

    • (iv) une mention indiquant :

      • (A) selon le cas, qu’elle fabrique, traite ou consomme un produit chimique du tableau 2,

      • (B) si elle est spécialisée dans ces activités ou si elle est polyvalente,

      • (C) si elle accomplit d’autres activités à l’égard d’un produit chimique du tableau 2 et, le cas échéant, la nature de ces activités,

    • (v) sa capacité de production pour chaque produit chimique du tableau 2 et le mode de calcul de celle-ci;

  • e) pour chaque produit chimique du tableau 2 :

    • (i) son nom donné par l’UICPA et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée,

    • (ii) la quantité totale fabriquée, traitée ou consommée, exprimée en kilogrammes ou en tonnes,

    • (iii) les fins pour lesquelles il a été fabriqué, traité ou consommé et :

      • (A) s’il a été traité ou consommé, le type de produit qui résulta du traitement ou de la consommation,

      • (B) s’il a été vendu ou transféré au Canada, une mention du fait qu’il a été vendu ou transféré, notamment, à une autre industrie ou à un négociant et, s’il est connu, le type de produit final qui résulta ou qui est prévu résulter de la fabrication, du traitement ou de la consommation.

Déclaration annuelle d’activités passées

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Quiconque accomplit, au cours d’une année civile, dans un site d’usines l’un des actes prévus à l’article 11 de la Loi à l’égard d’un produit chimique du tableau 2, sauf son exportation ou son importation, fait à l’autorité nationale, au plus tard le 28 février de l’année suivante, une déclaration annuelle des activités de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements prévus aux alinéas 10a) à e).

  • Note marginale :Cessation d’activités

    (2) Dans le cas où le déclarant n’accomplit plus d’actes prévus à l’article 11 de la Loi à l’égard d’un produit chimique du tableau 2, il fait sa déclaration à l’autorité nationale dans les trente jours suivant la cessation de ses activités. Outre les renseignements visés au paragraphe (1), la déclaration contient la date de cette cessation.

Déclaration annuelle d’activités prévues

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Quiconque prévoit accomplir, au cours de l’année civile suivante, dans un site d’usines l’un des actes prévus à l’article 11 de la Loi à l’égard d’un produit chimique du tableau 2, sauf son exportation ou son importation, fait à l’autorité nationale, au plus tard le 15 septembre de l’année en cours, une déclaration annuelle des activités prévues au cours de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui, outre les renseignements prévus aux alinéas 10a) à d), contient les renseignements ci-après pour chaque produit chimique du tableau 2 visé par la déclaration :

    • a) son nom donné par l’UICPA et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée;

    • b) la quantité totale dont la fabrication, le traitement ou la consommation est prévue, exprimée en kilogrammes ou en tonnes, et le trimestre durant lequel ces activités devraient avoir lieu;

    • c) les fins pour lesquelles il sera fabriqué, traité ou consommé et :

      • (i) s’il sera traité ou consommé, le type de produit qui en résultera du traitement ou de la consommation,

      • (ii) s’il sera vendu ou transféré au Canada, une mention du fait qu’il sera vendu ou transféré, notamment, à une autre industrie ou à un négociant et, s’il est connu, le type de produit final qui est prévu résulter de la fabrication, du traitement ou de la consommation.

  • Note marginale :Avis d’activités supplémentaires

    (2) Le déclarant avise par écrit l’autorité nationale de toute activité supplémentaire prévue au cours de l’année visée par la déclaration au moins quinze jours avant qu’elle ne commence.

Déclarations sur les exportations et les importations

Note marginale :Déclaration initiale

 Sauf si les renseignements ont déjà été fournis à l’autorité nationale, quiconque a, au cours d’une année civile comprise dans la période commençant le 1er janvier 1994 et se terminant à la fin de l’année civile précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, exporté ou importé toute quantité de l’un ou l’autre des produits chimiques du tableau 2 décrits aux alinéas 9(1)a) à c) fait à l’autorité nationale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration initiale qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient, pour chaque année civile visée au présent article au cours de laquelle un acte visé au présent article a été accompli, les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées du déclarant;

  • b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;

  • c) selon le cas, chacune des quantités de chaque produit chimique du tableau 2 exporté ou importé — exprimées en kilogrammes ou en tonnes — et le pays de destination finale ou celui à partir duquel le produit chimique a été importé.

Note marginale :Déclaration annuelle d’activités passées

 Quiconque, au cours d’une année civile, exporte ou importe toute quantité de l’un ou l’autre des produits chimiques du tableau 2 décrits aux alinéas 9(1)a) à c) fait à l’autorité nationale, au plus tard le 28 février de l’année suivante, une déclaration annuelle des activités de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements prévus aux alinéas 13a) à c).

PARTIE 4Produits chimiques du tableau 3

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

 Les articles 15 à 18 s’appliquent aux sites d’usines comprenant une ou plusieurs usines où sont fabriquées, au cours d’une année civile, plus de 3 tonnes d’un produit chimique du tableau 3, à l’exception de ceux constituant moins de 25 % du poids total d’un mélange.

Déclaration initiale

Note marginale :Déclaration

 Sauf si les renseignements ont déjà été fournis à l’autorité nationale, quiconque a, au cours d’une année civile comprise dans la période commençant le 1er janvier 1996 et se terminant à la fin de l’année civile précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, fabriqué dans un site d’usines un produit chimique du tableau 3 fait à l’autorité nationale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration initiale qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient, pour chaque année civile visée au présent article au cours de laquelle telle fabrication a eu lieu, les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées du déclarant;

  • b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;

  • c) pour chaque site d’usines :

    • (i) ses nom, adresse et emplacement précis,

    • (ii) selon le cas, le nom de son propriétaire ou celui de la personne morale ou de l’entreprise qui le gère,

    • (iii) le cas échéant, le nombre d’usines qu’il comprend qui sont visées par une déclaration faite conformément à la partie 3;

  • d) pour chaque usine visée à l’article 15 comprise dans le site d’usines :

    • (i) ses nom, emplacement précis à l’intérieur du site d’usines et, le cas échéant, le nom ou le numéro du bâtiment ou de la construction où elle se trouve,

    • (ii) selon le cas, le nom de son propriétaire ou celui de la personne morale ou de l’entreprise qui la gère,

    • (iii) les principales activités qui s’y déroulent;

  • e) pour chaque produit chimique du tableau 3 visé à l’article 15 fabriqué en une quantité supérieure à celle prévue à cet article :

    • (i) son nom donné par l’UICPA et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée,

    • (ii) la quantité totale fabriquée, exprimée en tonnes,

    • (iii) les fins pour lesquelles il a été fabriqué.

Déclaration annuelle d’activités passées

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Quiconque fabrique, au cours d’une année civile, dans un site d’usines un produit chimique du tableau 3 fait à l’autorité nationale, au plus tard le 28 février de l’année suivante, une déclaration annuelle des activités de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements prévus aux alinéas 16a) à e).

  • Note marginale :Cessation d’activités de fabrication

    (2) Dans le cas où le déclarant ne fabrique plus de produits chimiques du tableau 3, il fait sa déclaration à l’autorité nationale dans les trente jours suivant la cessation de ses activités de fabrication. Outre les renseignements visés au paragraphe (1), la déclaration contient la date de cette cessation.

Déclaration annuelle d’activités prévues

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Quiconque prévoit fabriquer, au cours de l’année civile suivante, plus de 3 tonnes d’un produit chimique du tableau 3 dans un site d’usines fait à l’autorité nationale, au plus tard le 15 septembre de l’année en cours, une déclaration annuelle des activités prévues au cours de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui, outre les renseignements prévus aux alinéas 16a) à d), contient les renseignements ci-après pour chaque produit chimique du tableau 3 visé par la déclaration :

    • a) son nom donné par l’UICPA et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée;

    • b) la quantité totale prévue être fabriquée, exprimée en tonnes;

    • c) les fins pour lesquelles il sera fabriqué.

  • Note marginale :Avis d’activités de fabrication supplémentaires

    (2) Le déclarant avise par écrit l’autorité nationale de toute activité de fabrication supplémentaire prévue au cours de l’année visée par la déclaration au moins quinze jours avant qu’elle ne commence.

 

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