Règlement sur les déclarations (Convention sur les armes chimiques) (DORS/2010-56)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les déclarations (Convention sur les armes chimiques)
DORS/2010-56
LOI DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUES
Enregistrement 2010-03-11
Règlement sur les déclarations (Convention sur les armes chimiques)
C.P. 2010-259 2010-03-11
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 11Note de bas de page a et 18 de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les déclarations (Convention sur les armes chimiques), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, al. 224z.16)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1995, ch. 25
PARTIE 1Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autre installation
autre installation Site d’usines, usine ou unité, autre que l’installation unique à petite échelle, où se déroulent les activités autorisées aux termes du Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques). (other facility)
- coordonnées
coordonnées Adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique. (contact information)
- installation unique à petite échelle
installation unique à petite échelle L’installation unique à petite échelle visée à l’alinéa 19(1)a) du Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques) ou toute installation la remplaçant ou visant à la remplacer. (single small-scale facility)
- Loi
Loi La Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques. (Act)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS Le numéro d’enregistrement attribué à une substance chimique par le Chemical Abstracts Service, une division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
- produit chimique du tableau 1
produit chimique du tableau 1 Produit chimique toxique ou précurseur figurant au tableau 1 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention. (Schedule 1 chemical)
- produit chimique du tableau 2
produit chimique du tableau 2 Produit chimique toxique ou précurseur figurant au tableau 2 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention. (Schedule 2 chemical)
- produit chimique du tableau 3
produit chimique du tableau 3 Produit chimique toxique ou précurseur figurant au tableau 3 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention. (Schedule 3 chemical)
- produit chimique organique défini
produit chimique organique défini Produit chimique appartenant à la classe des composés chimiques qui comprend tous les composés du carbone, à l’exception de l’oxyde de carbone, du dioxyde de carbone, du sulfure de carbone, du sulfure de carbonyle et des carbonates de métaux. La présente définition exclut également les oligomères et les polymères — qu’ils contiennent ou non du phosphore, du soufre ou du fluor — et les produits chimiques qui ne contiennent que du carbone et du métal. (discrete organic chemical)
- produit PSF
produit PSF Produit chimique organique défini qui contient du phosphore, du soufre ou du fluor. (PSF chemical)
- UICPA
UICPA L’Union internationale de chimie pure et appliquée. (IUPAC)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les termes du présent règlement s’entendent au sens de la Convention.
Note marginale :Transmission électronique
(3) Tout avis donné ou toute déclaration faite aux termes du présent règlement peut l’être par voie électronique.
PARTIE 2Produits chimiques du tableau 1
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
2 La présente partie s’applique à toute activité autorisée aux termes du Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques).
Déclaration initiale
Note marginale :Installation unique à petite échelle
3 (1) Sauf si les renseignements ont déjà été fournis à l’autorité nationale, quiconque, à l’entrée en vigueur du présent règlement, accomplit dans l’installation unique à petite échelle un acte en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 8(1) de la Loi fait à l’autorité nationale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration initiale qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du déclarant;
b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;
c) les nom, adresse ou, à défaut, emplacement précis de l’installation;
d) une description technique détaillée de l’installation, y compris un inventaire du matériel et des schémas détaillés.
Note marginale :Changements
(2) Le déclarant avise par écrit l’autorité nationale, dans les délais ci-après, de tout changement aux renseignements suivants :
a) ceux prévus aux alinéas (1)a) et b), dans les sept jours suivant la date du changement;
b) ceux prévus aux alinéas (1)c) et d), au moins deux cents jours avant que le changement ne se produise.
Note marginale :Intention d’exploiter une installation
4 (1) Quiconque a l’intention d’accomplir, dans l’installation unique à petite échelle ou une autre installation, un acte en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 8(1) de la Loi fait à l’autorité nationale, au moins deux cents jours avant la mise en service de l’installation, une déclaration initiale qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient :
a) dans le cas de l’installation unique à petite échelle, les renseignements prévus aux alinéas 3(1)a) à d);
b) dans le cas d’une autre installation, les renseignements prévus aux alinéas 3(1)a) à c), une description technique détaillée de l’installation et les fins pour lesquelles elle sera exploitée.
Note marginale :Changements
(2) Le déclarant avise par écrit l’autorité nationale, dans les délais ci-après, de tout changement aux renseignements suivants :
a) ceux prévus aux alinéas 3(1)a) et b), dans les sept jours suivant la date du changement;
b) ceux prévus aux alinéas 3(1)c) et d), la description technique détaillée d’une autre installation et les fins pour lesquelles une autre installation sera exploitée, au moins deux cents jours avant que le changement ne se produise.
Déclaration annuelle d’activités passées
Note marginale :Installation unique à petite échelle ou autre installation
5 Quiconque accomplit, au cours d’une année civile, dans l’installation unique à petite échelle ou une autre installation, un acte en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 8(1) de la Loi fait à l’autorité nationale, au plus tard le 28 février de l’année suivante, une déclaration annuelle des activités de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du déclarant;
b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;
c) les nom, adresse ou, à défaut, emplacement précis de l’installation;
d) pour chaque produit chimique du tableau 1 visé par la déclaration :
(i) son nom donné par l’UICPA et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée,
(ii) le cas échéant, la quantité fabriquée et, dans le cas de l’installation unique à petite échelle ou d’une autre installation autorisée à fabriquer des produits chimiques du tableau 1 à des fins de protection, les méthodes de fabrication utilisées,
(iii) le cas échéant, la quantité consommée et les fins pour lesquelles il a été consommé,
(iv) le cas échéant, pour chaque réception d’un produit chimique du tableau 1 de l’installation unique à petite échelle ou de l’une des personnes visées à l’article 11 du Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques) ou chaque livraison d’un produit chimique du tableau 1 à cette installation ou à l’une des ces personnes, selon le cas, la quantité reçue ou livrée, les fins pour lesquelles il a été reçu ou livré et l’installation ou la personne de laquelle il a été reçu ou à laquelle il a été livré,
(v) la quantité maximale stockée au cours de l’année,
(vi) la quantité stockée à la fin de l’année;
e) pour chaque précurseur figurant aux tableaux 1, 2 ou 3 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention qui a été utilisé pour la fabrication du produit chimique du tableau 1 :
(i) son nom donné par l’UICPA et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée,
(ii) la quantité consommée;
f) les changements apportés à l’installation par rapport à :
(i) dans le cas de l’installation unique à petite échelle, sa description technique détaillée, y compris l’inventaire du matériel et les schémas détaillés,
(ii) dans le cas d’une autre installation, sa description technique détaillée;
g) dans le cas où le déclarant n’accomplit plus d’actes en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 8(1) de la Loi, la date de cessation des activités.
Déclaration annuelle d’activités prévues
Note marginale :Installation unique à petite échelle ou autre installation
6 Quiconque prévoit accomplir, au cours de l’année civile suivante, dans l’installation unique à petite échelle ou une autre installation, un acte en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 8(1) de la Loi fait à l’autorité nationale, au plus tard le 15 septembre de l’année en cours, une déclaration annuelle des activités prévues au cours de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du déclarant;
b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;
c) les nom, adresse ou, à défaut, emplacement précis de l’installation;
d) pour chaque produit chimique du tableau 1 visé par la déclaration :
(i) son nom donné par l’UICPA et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée,
(ii) la quantité dont la fabrication est prévue et les fins pour lesquelles il sera fabriqué et, dans le cas d’une autre installation, le trimestre durant lequel la fabrication devrait avoir lieu;
e) les changements qui devraient être apportés à l’installation par rapport à :
(i) dans le cas de l’installation unique à petite échelle, sa description technique détaillée, y compris l’inventaire du matériel et les schémas détaillés,
(ii) dans le cas d’une autre installation, sa description technique détaillée.
Avis et déclaration sur les exportations et importations
Note marginale :Avis
7 Quiconque prévoit exporter ou importer un produit chimique du tableau 1 en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 8(2) de la Loi avise par écrit l’autorité nationale au moins quarante-cinq jours avant l’exportation ou l’importation. L’avis est signé et daté par la personne qui donne l’avis ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et contient les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui donne l’avis;
b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;
c) le nom donné par l’UICPA au produit chimique du tableau 1 et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée;
d) selon le cas, chacune des quantités de chaque produit chimique du tableau 1 prévues être exportées ou importées — exprimées en grammes ou en kilogrammes —, le pays de destination finale ou celui à partir duquel il sera importé, le nom et l’adresse de l’installation en cause située dans ce pays, les fins pour lesquelles il sera exporté ou importé et la date prévue de l’exportation ou de l’importation.
Note marginale :Déclaration annuelle d’activités passées
8 Quiconque, au cours d’une année civile, exporte ou importe un produit chimique du tableau 1 en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 8(2) de la Loi fait à l’autorité nationale, au plus tard le 28 février de l’année suivante, une déclaration annuelle des activités de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du déclarant;
b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;
c) le nom donné par l’UICPA au produit chimique du tableau 1 et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée;
d) selon le cas, chacune des quantités de chaque produit chimique du tableau 1 exportées ou importées — exprimées en grammes ou en kilogrammes —, le pays de destination finale ou celui à partir duquel il a été importé, le nom et l’adresse de l’installation en cause située dans ce pays, les fins pour lesquelles il a été exporté ou importé et la date de l’exportation ou de l’importation.
PARTIE 3Produits chimiques du tableau 2
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
9 (1) Les articles 9 à 12 s’appliquent aux sites d’usines comprenant une ou plusieurs usines où est accompli, au cours d’une année civile, l’un des actes prévus à l’article 11 de la Loi — sauf l’exportation ou l’importation — à l’égard de tout produit chimique du tableau 2 décrit ci-après au-delà des quantités applicables suivantes :
a) 100 grammes de tout produit chimique du tableau 2 suivi du symbole « * » figurant dans la partie A du tableau 2 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention, à l’exception de ceux constituant moins de 0,5 % du poids total d’un mélange;
b) 10 kg de tout autre produit chimique du tableau 2 figurant dans la partie A du tableau 2 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention, à l’exception de ceux constituant moins de 0,5 % du poids total d’un mélange;
c) 100 kg de tout produit chimique du tableau 2 figurant dans la partie B du tableau 2 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention, à l’exception de ceux constituant moins de 10 % du poids total d’un mélange.
Note marginale :Interprétation
(2) Il est entendu que les quantités prévues aux alinéas (1)a) à c) ne visent que le poids d’un produit chimique du tableau 2 contenu dans un mélange et non le poids du mélange lui-même.
Déclaration initiale
Note marginale :Déclaration
10 Sauf si les renseignements ont déjà été fournis à l’autorité nationale, quiconque a, au cours d’une année civile comprise dans la période commençant le 1er janvier 1994 et se terminant à la fin de l’année civile précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, accompli dans un site d’usines l’un des actes prévus à l’article 11 de la Loi à l’égard d’un produit chimique du tableau 2, sauf son exportation ou son importation, fait à l’autorité nationale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration initiale qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient, pour chaque année civile visée au présent article au cours de laquelle un acte visé au présent article a été accompli, les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du déclarant;
b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;
c) pour chaque site d’usines :
(i) ses nom, adresse et emplacement précis,
(ii) selon le cas, le nom de son propriétaire ou celui de la personne morale ou de l’entreprise qui le gère,
(iii) le cas échéant, le nombre d’usines qu’il comprend qui sont visées par une déclaration faite conformément à la partie 4;
d) pour chaque usine visée à l’article 9 comprise dans le site d’usines :
(i) ses nom, emplacement précis à l’intérieur du site d’usines et, le cas échéant, le nom ou le numéro du bâtiment ou de la construction où elle se trouve,
(ii) selon le cas, le nom de son propriétaire ou celui de la personne morale ou de l’entreprise qui la gère,
(iii) les principales activités qui s’y déroulent,
(iv) une mention indiquant :
(A) selon le cas, qu’elle fabrique, traite ou consomme un produit chimique du tableau 2,
(B) si elle est spécialisée dans ces activités ou si elle est polyvalente,
(C) si elle accomplit d’autres activités à l’égard d’un produit chimique du tableau 2 et, le cas échéant, la nature de ces activités,
(v) sa capacité de production pour chaque produit chimique du tableau 2 et le mode de calcul de celle-ci;
e) pour chaque produit chimique du tableau 2 :
(i) son nom donné par l’UICPA et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée,
(ii) la quantité totale fabriquée, traitée ou consommée, exprimée en kilogrammes ou en tonnes,
(iii) les fins pour lesquelles il a été fabriqué, traité ou consommé et :
(A) s’il a été traité ou consommé, le type de produit qui résulta du traitement ou de la consommation,
(B) s’il a été vendu ou transféré au Canada, une mention du fait qu’il a été vendu ou transféré, notamment, à une autre industrie ou à un négociant et, s’il est connu, le type de produit final qui résulta ou qui est prévu résulter de la fabrication, du traitement ou de la consommation.
Déclaration annuelle d’activités passées
Note marginale :Déclaration
11 (1) Quiconque accomplit, au cours d’une année civile, dans un site d’usines l’un des actes prévus à l’article 11 de la Loi à l’égard d’un produit chimique du tableau 2, sauf son exportation ou son importation, fait à l’autorité nationale, au plus tard le 28 février de l’année suivante, une déclaration annuelle des activités de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements prévus aux alinéas 10a) à e).
Note marginale :Cessation d’activités
(2) Dans le cas où le déclarant n’accomplit plus d’actes prévus à l’article 11 de la Loi à l’égard d’un produit chimique du tableau 2, il fait sa déclaration à l’autorité nationale dans les trente jours suivant la cessation de ses activités. Outre les renseignements visés au paragraphe (1), la déclaration contient la date de cette cessation.
Déclaration annuelle d’activités prévues
Note marginale :Déclaration
12 (1) Quiconque prévoit accomplir, au cours de l’année civile suivante, dans un site d’usines l’un des actes prévus à l’article 11 de la Loi à l’égard d’un produit chimique du tableau 2, sauf son exportation ou son importation, fait à l’autorité nationale, au plus tard le 15 septembre de l’année en cours, une déclaration annuelle des activités prévues au cours de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui, outre les renseignements prévus aux alinéas 10a) à d), contient les renseignements ci-après pour chaque produit chimique du tableau 2 visé par la déclaration :
a) son nom donné par l’UICPA et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée;
b) la quantité totale dont la fabrication, le traitement ou la consommation est prévue, exprimée en kilogrammes ou en tonnes, et le trimestre durant lequel ces activités devraient avoir lieu;
c) les fins pour lesquelles il sera fabriqué, traité ou consommé et :
(i) s’il sera traité ou consommé, le type de produit qui en résultera du traitement ou de la consommation,
(ii) s’il sera vendu ou transféré au Canada, une mention du fait qu’il sera vendu ou transféré, notamment, à une autre industrie ou à un négociant et, s’il est connu, le type de produit final qui est prévu résulter de la fabrication, du traitement ou de la consommation.
Note marginale :Avis d’activités supplémentaires
(2) Le déclarant avise par écrit l’autorité nationale de toute activité supplémentaire prévue au cours de l’année visée par la déclaration au moins quinze jours avant qu’elle ne commence.
Déclarations sur les exportations et les importations
Note marginale :Déclaration initiale
13 Sauf si les renseignements ont déjà été fournis à l’autorité nationale, quiconque a, au cours d’une année civile comprise dans la période commençant le 1er janvier 1994 et se terminant à la fin de l’année civile précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, exporté ou importé toute quantité de l’un ou l’autre des produits chimiques du tableau 2 décrits aux alinéas 9(1)a) à c) fait à l’autorité nationale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration initiale qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient, pour chaque année civile visée au présent article au cours de laquelle un acte visé au présent article a été accompli, les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du déclarant;
b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;
c) selon le cas, chacune des quantités de chaque produit chimique du tableau 2 exporté ou importé — exprimées en kilogrammes ou en tonnes — et le pays de destination finale ou celui à partir duquel le produit chimique a été importé.
Note marginale :Déclaration annuelle d’activités passées
14 Quiconque, au cours d’une année civile, exporte ou importe toute quantité de l’un ou l’autre des produits chimiques du tableau 2 décrits aux alinéas 9(1)a) à c) fait à l’autorité nationale, au plus tard le 28 février de l’année suivante, une déclaration annuelle des activités de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements prévus aux alinéas 13a) à c).
PARTIE 4Produits chimiques du tableau 3
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
15 Les articles 15 à 18 s’appliquent aux sites d’usines comprenant une ou plusieurs usines où sont fabriquées, au cours d’une année civile, plus de 3 tonnes d’un produit chimique du tableau 3, à l’exception de ceux constituant moins de 25 % du poids total d’un mélange.
Déclaration initiale
Note marginale :Déclaration
16 Sauf si les renseignements ont déjà été fournis à l’autorité nationale, quiconque a, au cours d’une année civile comprise dans la période commençant le 1er janvier 1996 et se terminant à la fin de l’année civile précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, fabriqué dans un site d’usines un produit chimique du tableau 3 fait à l’autorité nationale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration initiale qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient, pour chaque année civile visée au présent article au cours de laquelle telle fabrication a eu lieu, les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du déclarant;
b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;
c) pour chaque site d’usines :
(i) ses nom, adresse et emplacement précis,
(ii) selon le cas, le nom de son propriétaire ou celui de la personne morale ou de l’entreprise qui le gère,
(iii) le cas échéant, le nombre d’usines qu’il comprend qui sont visées par une déclaration faite conformément à la partie 3;
d) pour chaque usine visée à l’article 15 comprise dans le site d’usines :
(i) ses nom, emplacement précis à l’intérieur du site d’usines et, le cas échéant, le nom ou le numéro du bâtiment ou de la construction où elle se trouve,
(ii) selon le cas, le nom de son propriétaire ou celui de la personne morale ou de l’entreprise qui la gère,
(iii) les principales activités qui s’y déroulent;
e) pour chaque produit chimique du tableau 3 visé à l’article 15 fabriqué en une quantité supérieure à celle prévue à cet article :
(i) son nom donné par l’UICPA et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée,
(ii) la quantité totale fabriquée, exprimée en tonnes,
(iii) les fins pour lesquelles il a été fabriqué.
Déclaration annuelle d’activités passées
Note marginale :Déclaration
17 (1) Quiconque fabrique, au cours d’une année civile, dans un site d’usines un produit chimique du tableau 3 fait à l’autorité nationale, au plus tard le 28 février de l’année suivante, une déclaration annuelle des activités de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements prévus aux alinéas 16a) à e).
Note marginale :Cessation d’activités de fabrication
(2) Dans le cas où le déclarant ne fabrique plus de produits chimiques du tableau 3, il fait sa déclaration à l’autorité nationale dans les trente jours suivant la cessation de ses activités de fabrication. Outre les renseignements visés au paragraphe (1), la déclaration contient la date de cette cessation.
Déclaration annuelle d’activités prévues
Note marginale :Déclaration
18 (1) Quiconque prévoit fabriquer, au cours de l’année civile suivante, plus de 3 tonnes d’un produit chimique du tableau 3 dans un site d’usines fait à l’autorité nationale, au plus tard le 15 septembre de l’année en cours, une déclaration annuelle des activités prévues au cours de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui, outre les renseignements prévus aux alinéas 16a) à d), contient les renseignements ci-après pour chaque produit chimique du tableau 3 visé par la déclaration :
a) son nom donné par l’UICPA et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée;
b) la quantité totale prévue être fabriquée, exprimée en tonnes;
c) les fins pour lesquelles il sera fabriqué.
Note marginale :Avis d’activités de fabrication supplémentaires
(2) Le déclarant avise par écrit l’autorité nationale de toute activité de fabrication supplémentaire prévue au cours de l’année visée par la déclaration au moins quinze jours avant qu’elle ne commence.
Déclarations sur les exportations et les importations
Note marginale :Déclaration initiale
19 Sauf si les renseignements ont déjà été fournis à l’autorité nationale, quiconque a, au cours d’une année civile comprise dans la période commençant le 1er janvier 1996 et se terminant à la fin de l’année civile précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, exporté ou importé toute quantité d’un produit chimique du tableau 3 visé à l’article 15 fait à l’autorité nationale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration initiale qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient, pour chaque année civile visée au présent article au cours de laquelle un acte visé au présent article a été accompli, les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du déclarant;
b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;
c) selon le cas, chacune des quantités de chaque produit chimique du tableau 3 exporté ou importé — exprimées en kilogrammes ou en tonnes — et le pays de destination finale ou celui à partir duquel le produit chimique a été importé.
Note marginale :Déclaration annuelle d’activités passées
20 Quiconque, au cours d’une année civile, exporte ou importe toute quantité d’un produit chimique du tableau 3 visé à l’article 15 fait à l’autorité nationale, au plus tard le 28 février de l’année suivante, une déclaration annuelle des activités de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements prévus aux alinéas 19a) à c).
PARTIE 5Produits chimiques organiques définis
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique aux sites d’usines :
a) où sont fabriquées par synthèse, au cours d’une année civile, plus de 200 tonnes de produits chimiques organiques définis;
b) comprenant une ou plusieurs usines où sont fabriquées par synthèse, au cours d’une année civile, plus de 30 tonnes d’un produit PSF.
Note marginale :Exception
(2) La présente partie ne s’applique pas aux sites d’usines où sont fabriqués exclusivement des explosifs, des hydrocarbures ou des boissons alcoolisées.
Déclaration initiale
Note marginale :Déclaration
22 Sauf si les renseignements ont déjà été fournis à l’autorité nationale, quiconque a, au cours d’une année civile comprise pendant la période commençant le 1er janvier 1996 et se terminant à la fin de l’année civile précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, fabriqué par synthèse dans un site d’usines des produits chimiques organiques définis fait à l’autorité nationale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration initiale qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient, pour chaque année civile visée au présent article au cours de laquelle telle fabrication a eu lieu, les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du déclarant;
b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;
c) pour chaque site d’usines :
(i) ses nom, adresse et emplacement précis,
(ii) selon le cas, le nom de son propriétaire ou celui de la personne morale ou de l’entreprise qui le gère,
(iii) les principales activités qui s’y déroulaient,
(iv) le nombre d’usines qu’il comprend où a été fabriqué par synthèse un produit chimique organique défini;
d) la quantité globale approximative de produits chimiques organiques définis qui ont été fabriqués par synthèse au cours de l’année civile, exprimée dans l’une des fourchettes suivantes :
(i) plus de 200 tonnes mais moins de 1 000,
(ii) 1 000 tonnes ou plus mais au plus 10 000,
(iii) plus de 10 000 tonnes;
e) si un produit PSF a été fabriqué par synthèse :
(i) le nombre d’usines comprises dans le site d’usines où a été fabriqué par synthèse un produit PSF,
(ii) pour chacune de ces usines, la quantité globale approximative de produits PSF qui y ont été fabriqués par synthèse au cours de l’année civile, exprimée dans l’une des fourchettes suivantes :
(A) plus de 30 tonnes mais moins de 200,
(B) 200 tonnes ou plus mais moins de 1 000,
(C) 1 000 tonnes ou plus mais au plus 10 000,
(D) plus de 10 000 tonnes.
Déclaration annuelle d’activités passées
Note marginale :Déclaration
23 (1) Quiconque fabrique par synthèse, au cours d’une année civile, dans un site d’usines des produits chimiques organiques définis fait à l’autorité nationale, au plus tard le 28 février de l’année suivante, une déclaration annuelle des activités de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements prévus aux alinéas 22a) à e).
Note marginale :Cessation d’activités de fabrication
(2) Dans le cas où le déclarant ne fabrique plus par synthèse des produits chimiques organiques définis, il fait sa déclaration à l’autorité nationale dans les trente jours suivant la cessation de ses activités de fabrication. Outre les renseignements visés au paragraphe (1), la déclaration contient la date de cette cessation.
PARTIE 6Agents de lutte antiémeute
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
24 La présente partie ne s’applique pas aux agents de lutte antiémeute destinés à être utilisés par un individu pour sa défense personnelle.
Déclaration
Note marginale :Déclaration
25 (1) Sauf si les renseignements ont déjà été fournis à l’autorité nationale, quiconque détient à des fins de lutte antiémeute des agents de lutte antiémeute fait à l’autorité nationale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou la date du début de la détention, selon le cas, une déclaration qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du déclarant;
b) le cas échéant, les nom, titre du poste et coordonnées du représentant autorisé;
c) pour chaque agent de lutte antiémeute, son nom donné par l’UICPA et son numéro d’enregistrement CAS ou, à défaut, sa formule développée.
Note marginale :Changements
(2) Le déclarant avise par écrit l’autorité nationale de tout changement aux renseignements contenus dans sa déclaration dans les trente jours suivant la date du changement.
PARTIE 7Conservation de documents
Note marginale :Conservation de documents
26 (1) Pour l’application de l’alinéa 11b) de la Loi, les documents réglementaires sont ceux relatifs à l’accomplissement de l’un des actes prévus à l’article 11 de la Loi, notamment :
a) les documents d’inventaire et de comptabilité;
b) les documents d’exploitation;
c) les documents sur l’élimination des déchets chimiques;
d) les documents de réception et d’inventaire de produits bruts et de catalyseurs;
e) les documents ou fiches sur les lots et les rapports de contrôle de la qualité;
f) les documents concernant les transferts de produits chimiques toxiques ou de leurs précurseurs figurant à l’un des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention.
Note marginale :Durée de la conservation
(2) Les documents sont tenus et conservés pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur création.
PARTIE 8Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
27 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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