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Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (DORS/2009-219)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2009-09-18 Versions antérieures

Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

DORS/2009-219

LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES

Enregistrement 2009-07-30

Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

C.P. 2009-1209 2009-07-30

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 62Note de bas de page a de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagniesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, ci-après.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. (Act)

ordonnance initiale

ordonnance initiale Ordonnance rendue à l’égard de la demande initiale visant une compagnie débitrice. (initial order)

Note marginale :Bourse de valeurs mobilières

 Pour l’application de la définition de fiducie de revenu au paragraphe 2(1) de la Loi, est visée toute bourse de valeurs mobilières régie par une loi fédérale ou provinciale.

Note marginale :Régime de pension réglementaire

 Pour l’application du paragraphe 6(6) de la Loi, est un régime de pension réglementaire tout régime de pension régi par une loi fédérale ou provinciale.

Note marginale :Observations

 Pour l’application de l’alinéa 10(2)b) de la Loi, les observations que doit contenir le rapport sont celles prévues au tableau du présent article.

TABLEAU

ArticleObservations
1Les hypothèses conjecturales utilisées sont raisonnables et cadrent avec l’objet des projections mentionné dans la noteline blanc, et les hypothèses probables sont convenablement étayées, cadrent avec les projets de la compagnie débitrice et constituent un fondement raisonnable pour les projections. Toutes ces hypothèses sont énoncées dans les notesline blanc
2Puisque les projections sont fondées sur des hypothèses concernant des événements à venir, les résultats réels différeront des renseignements présentés, et les écarts peuvent être importants.
3Les projections ont été établies exclusivement aux fins mentionnées dans la noteline blanc, à partir des hypothèses probables et conjecturales énoncées dans les notesline blanc En conséquence, il est à signaler que les projections peuvent ne pas convenir à d’autres fins.

Note marginale :Organismes administratifs

 Pour l’application du paragraphe 11.1(1) de la Loi, sont des organismes administratifs l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels et toute bourse de valeurs mobilières régie par une loi fédérale ou provinciale.

Note marginale :Renseignements à publier dans les journaux

 Pour l’application du sous-alinéa 23(1)a)(i) de la Loi, les renseignements que doit contenir l’avis sont les suivants :

  • a) le nom de chaque demandeur et, le cas échéant, le nom sous lequel il fait affaires;

  • b) les nom et district judiciaire du tribunal ayant rendu l’ordonnance initiale;

  • c) le numéro de dossier du greffe pour la procédure;

  • d) la date de l’ordonnance initiale;

  • e) le nom et les coordonnées du contrôleur, y compris l’adresse de son site Web.

Note marginale :Publicité de l’ordonnance initiale et de la liste des créanciers

 Pour l’application des divisions 23(1)a)(ii)(A) et (C) de la Loi, l’ordonnance initiale et la liste des créanciers sont rendues publiques par affichage sur la page Web créée par le contrôleur pour la procédure.

Note marginale :Avis de la publicité de l’ordonnance initiale

 Pour l’application de la division 23(1)a)(ii)(B) de la Loi, l’avis est soit signifié à personne, soit envoyé par courrier, service de messagerie, télécopieur ou autre voie électronique.

Note marginale :Alinéa 23(1)f) de la Loi

 Pour l’application de l’alinéa 23(1)f) de la Loi, les documents et les modalités de dépôt sont les suivants :

  • a) le formulaire 1 figurant à l’annexe, intitulé « Renseignements concernant l’ordonnance initiale », lequel est déposé par télécopieur ou autre voie électronique le jour ouvrable suivant le jour du prononcé de l’ordonnance initiale;

  • b) la demande initiale, l’ordonnance initiale et toute ordonnance modifiant celle-ci, lesquelles sont déposées par télécopieur ou autre voie électronique, dans les deux jours ouvrables suivant la date de leur réception par le contrôleur;

  • c) le formulaire 2 figurant à l’annexe, intitulé « Fiche de renseignements concernant la compagnie débitrice (début de la procédure) », lequel est déposé par télécopieur ou autre voie électronique dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception de l’ordonnance initiale par le contrôleur;

  • d) le formulaire 3 figurant à l’annexe, intitulé « Fiche de renseignements concernant la compagnie débitrice (à la suite de l’ordonnance de libération du contrôleur) », lequel est déposé par télécopieur ou autre voie électronique dans les cinq jours ouvrables suivant le jour du prononcé de l’ordonnance de libération du contrôleur;

  • e) les documents affichés sur la page Web créée par le contrôleur aux termes de l’article 7, lesquels sont déposés, par transmission sur disque compact, disque numérique polyvalent ou autre support de données dans les trente jours suivant le jour du prononcé de l’ordonnance de libération du contrôleur.

Note marginale :Documents à rendre publics

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 23(1)j) de la Loi, les documents visés sont les suivants :

    • a) les rapports du contrôleur, y compris les pièces à l’appui, et les états de l’évolution de l’encaisse déposés auprès du tribunal, sauf ceux de ces documents — ou toute partie de ceux-ci — qui sont visés par une ordonnance interdisant leur communication au public;

    • b) les propositions de transaction ou d’arrangement déposées auprès du tribunal, y compris les modifications qui leur ont été apportées;

    • c) les ordonnances du tribunal;

    • d) les communications et avis écrits transmis à tous les créanciers par le contrôleur.

  • Note marginale :Affichage sur la page Web

    (2) Les documents sont rendus publics par affichage sur la page Web créée par le contrôleur aux termes de l’article 7.

  • Note marginale :Délais pour afficher

    (3) Les documents visés aux alinéas (1)a) et b) sont affichés dans les deux jours ouvrables suivant la date de leur dépôt, les ordonnances visées à l’alinéa (1)c), dans les deux jours ouvrables suivant la date de leur réception par le contrôleur et les documents visés à l’alinéa (1)d), dans les deux jours ouvrables suivant la date de leur transmission.

Note marginale :Registre public

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 26(1) de la Loi, les renseignements à conserver sont ceux fournis dans le formulaire 1 figurant à l’annexe, et la période applicable est de dix ans après la date de réception des renseignements par le surintendant des faillites.

  • Note marginale :Autres dossiers

    (2) Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, la période de conservation est de dix ans après la date de réception du dossier par le surintendant des faillites.

Note marginale :Avis de délégation

 Pour l’application du paragraphe 31(2) de la Loi, l’avis de délégation est soit signifié à personne, soit envoyé par courrier, service de messagerie, télécopieur ou autre voie électronique.

Note marginale :Préavis de résiliation

 Pour l’application du paragraphe 32(1) de la Loi, le formulaire à utiliser est le formulaire 4 figurant à l’annexe, intitulé « Préavis de résiliation de contrat par la compagnie débitrice », lequel est soit signifié à personne, soit envoyé par courrier recommandé ou service de messagerie ou, si le destinataire y consent, par télécopieur ou autre voie électronique.

Note marginale :Renseignements à publier dans les journaux

 Pour l’application de l’alinéa 53b) de la Loi, les renseignements que doit contenir l’avis sont les suivants :

  • a) le nom et les coordonnées du représentant étranger;

  • b) le nom de la compagnie débitrice et le nom sous lequel elle fait affaires au Canada;

  • c) relativement à l’ordonnance :

    • (i) le nom du tribunal qui l’a rendue,

    • (ii) la disposition législative en vertu de laquelle elle a été rendue,

    • (iii) la date à laquelle elle a été rendue;

  • d) le pays dans lequel l’instance étrangère est déposée;

  • e) une indication du caractère principal ou secondaire de l’instance étrangère;

  • f) le nom et les coordonnées du conseiller juridique du représentant étranger.

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 124 de la Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence, chapitre 47 des Lois du Canada (2005), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

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