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Note marginale :Mode de dilution — fabricant ou importateur

  •  (1) Si un produit visé à la colonne 1 de l’annexe doit être dilué avant utilisation, le fabricant ou l’importateur veille à ce que :

    • a) des instructions précisant, dans les deux langues officielles, le mode de dilution recommandé pour le produit figurent sur son étiquette ou dans tout document l’accompagnant;

    • b) ces instructions ne prévoient pas de mode de dilution qui résulterait, une fois le produit dilué, en une concentration en COV supérieure à la concentration maximale prévue à la colonne 2.

  • Note marginale :Combinaisons recommandées

    (2) Si un produit est obtenu par combinaison de plusieurs composants, le fabricant ou l’importateur veille à ce que des instructions précisant, dans les deux langues officielles, les combinaisons recommandées pour le produit figurent sur son étiquette ou dans tout document l’accompagnant.

Note marginale :Mode de dilution — vendeur

  •  (1) Si un produit visé à la colonne 1 de l’annexe doit être dilué avant utilisation, le vendeur veille à ce que :

    • a) des instructions précisant, dans les deux langues officielles, le mode de dilution recommandé pour le produit figurent sur son étiquette ou dans tout document l’accompagnant;

    • b) ces instructions ne prévoient pas de mode de dilution qui résulterait, une fois le produit dilué, en une concentration en COV supérieure à la concentration maximale prévue à la colonne 2.

  • Note marginale :Combinaisons recommandées

    (2) Si un produit est obtenu par la combinaison de plusieurs composants, le vendeur du produit veille à ce que des instructions précisant, dans les deux langues officielles, les combinaisons recommandées pour le produit figurent sur son étiquette ou dans tout document l’accompagnant.

Tenue de registre

Note marginale :Contenu

  •  (1) Toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit mentionné à l’annexe conserve dans un registre les renseignements suivants :

    • a) dans le cas de la personne qui fabrique :

      • (i) la quantité du produit fabriqué à chacune de ses installations,

      • (ii) la marque de commerce et le nom commercial du produit fabriqué,

      • (iii) la date de fabrication du produit;

    • b) dans le cas de la personne qui importe :

      • (i) la quantité du produit importé,

      • (ii) la marque de commerce et le nom commercial du produit importé,

      • (iii) le point d’entrée du produit importé,

      • (iv) les nom, adresses municipale ou postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur du produit,

      • (v) la date de l’importation du produit,

      • (vi) le numéro de classification du produit, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,

      • (vii) le numéro de l’importateur pour le produit expédié,

      • (viii) les copies du connaissement, de la facture et de tous les documents visant le produit expédié, transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • c) dans le cas de la personne qui vend à un fournisseur, un grossiste ou un détaillant :

      • (i) la quantité du produit vendu,

      • (ii) la marque de commerce et le nom commercial du produit vendu,

      • (iii) la date de la vente du produit,

      • (iv) la date de la livraison du produit,

      • (v) les nom et adresses municipale ou postale de chaque fournisseur, grossiste ou détaillant à qui le produit a été vendu.

  • Note marginale :Conservation des renseignements concernant les permis

    (2) Toute personne qui présente les renseignements prévus au paragraphe 4(2) en conserve copie dans un registre, avec l’attestation visée au paragraphe 4(3) et les documents à l’appui, pendant au moins cinq ans suivant la date de leur présentation.

  • Note marginale :Lieu et durée de conservation

    (3) Les renseignements consignés dans un registre, les documents à l’appui et l’attestation visée au paragraphe 4(3) sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans suivant la date de leur consignation, à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

Entrée en vigueur

Note marginale :Un an après la date d’enregistrement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur un an après la date de son enregistrement.

  • Note marginale :Dix-huit mois après la date d’enregistrement

    (2) Les paragraphes 3(2) et 10(2), l’article 12 et l’alinéa 13(1)c) entrent en vigueur dix-huit mois après la date d’enregistrement du présent règlement.

 

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