Règlement sur l’épargne-invalidité (DORS/2008-186)
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Règlement sur l’épargne-invalidité
DORS/2008-186
LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-INVALIDITÉ
Enregistrement 2008-06-05
Règlement sur l’épargne-invalidité
C.P. 2008-1005 2008-06-05
Sur recommandation du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu de l’article 17 de la Loi canadienne sur l’épargne-invaliditéNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’épargne-invalidité, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2007, ch. 35, art. 136
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bon
bon Bon canadien pour l’épargne-invalidité. (bond)
- convention d’émetteur
convention d’émetteur Convention conclue entre le ministre et l’émetteur d’un REEI relativement au versement d’une subvention ou d’un bon. (issuer agreement)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur l’épargne-invalidité. (Act)
- montant de retenue
montant de retenue À un moment donné :
a) s’il s’agit d’un REEI qui est un régime d’épargne-invalidité déterminé à ce moment, zéro;
b) dans les autres cas, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans un REEI au cours des dix années précédant ce moment, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre. (assistance holdback amount)
- REEI
REEI Régime enregistré d’épargne-invalidité au sens de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (RDSP)
- subvention
subvention Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité. (grant)
- 2011, ch. 15, art. 7
- 2021, ch. 23, art. 94(F)
Exigences pour le versement de subventions
2 Le ministre peut verser une subvention à un REEI à l’égard de toute cotisation versée à celui-ci et n’en ayant pas été retirée, si les exigences ci-après sont remplies :
a) l’émetteur conclut avec le ministre une convention d’émetteur qui s’applique au REEI et qui comporte les modalités prévues à l’article 4;
b) l’émetteur présente au ministre, à la demande du titulaire du REEI, une demande de subvention;
c) le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de quarante-neuf ans à la fin de l’année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est versée;
d) le total de la cotisation et des autres cotisations versées à un REEI du bénéficiaire n’excède pas 200 000 $;
e) le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH pour l’année au cours de laquelle le versement de la cotisation est effectué et pour toute année à laquelle la cotisation est appliquée;
f) l’émetteur se conforme aux exigences du présent règlement et aux modalités de la convention d’émetteur applicable au REEI.
- DORS/2013-131, art. 1
- DORS/2014-134, art. 1
Exigences pour le versement de bons
3 Le ministre peut verser un bon à un REEI si les exigences ci-après sont remplies :
a) l’émetteur conclut avec le ministre une convention d’émetteur qui s’applique au REEI et qui comporte les modalités prévues à l’article 4;
b) le titulaire demande à l’émetteur, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de quarante-neuf ans, de présenter une demande de bon;
c) l’émetteur présente la demande de bon au ministre;
d) le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de quarante-neuf ans à la fin de l’année précédant celle pour laquelle le bon est à verser;
e) le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH pour l’année pour laquelle le bon est à verser;
f) l’émetteur se conforme aux exigences du présent règlement et aux modalités de la convention d’émetteur applicable au REEI.
- DORS/2013-131, art. 2
- DORS/2014-134, art. 2
Modalités de la convention d’émetteur
4 Toute convention d’émetteur prévoit notamment, à titre de modalités, les obligations ci-après de l’émetteur :
a) fournir au ministre les renseignements que celui-ci exige pour l’application de la Loi et du présent règlement;
b) tenir des registres et livres comptables concernant les sommes versées en vertu de la Loi, selon les exigences de forme et de contenu que le ministre exige pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement;
c) mettre à la disposition du ministre les documents et autres renseignements que celui-ci exige aux fins de vérification comptable des sommes versées ou remboursées en vertu de la Loi et du présent règlement;
d) faire rapport au ministre chaque année ou aux autres intervalles prévus dans la convention d’émetteur :
(i) de tous les versements de cotisations, paiements et transferts faits à un REEI ainsi que de tous les retraits et transferts d’un REEI,
(ii) du montant de retenue,
(iii) des autres renseignements relatifs au REEI qui sont précisés dans la convention d’émetteur;
e) fournir tout renseignement au ministre en la forme et de la manière que celui-ci juge acceptables;
f) ne pas imposer de frais relatifs au REEI à l’égard du montant de retenue de celui-ci;
g) lors du transfert des biens du REEI, fournir à l’émetteur du nouveau régime tous les renseignements qu’il doit lui fournir aux termes de l’alinéa 146.4(8)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
h) rembourser au ministre toute somme à rembourser aux termes du présent règlement, et ce, dans le délai précisé dans la convention.
- 2010, ch. 12, art. 29
- 2012, ch. 31, art. 71
Remboursements
5 (1) Sous réserve de l’article 5.1, l’émetteur d’un REEI rembourse au ministre le montant prévu au paragraphe (2) dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, si l’un ou l’autre des événements ci-après se produit :
a) le REEI prend fin;
b) le régime cesse d’être un REEI par suite de l’application de l’alinéa 146.4(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 95]
d) le bénéficiaire décède.
(2) Le cas échéant, le montant à rembourser est le moindre des montants suivants :
a) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant l’événement en cause;
b) le montant de retenue du REEI immédiatement avant l’événement en cause.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le bénéficiaire d’un REEI qui est un régime d’épargne-invalidité déterminé décède, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, toute partie d’une somme versée au REEI au titre d’une subvention ou d’un bon au cours des dix années précédant le moment du décès qui demeure dans le REEI à ce moment.
(4) Le présent article ne s’applique pas si l’événement visé au paragraphe (1) ou (3) se produit après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans.
- 2011, ch. 15, art. 8
- 2012, ch. 31, art. 72
- 2021, ch. 23, art. 95
5.1 Si l’un ou l’autre des événements prévus aux alinéas 5(1)a), b) et d) se produit alors que le bénéficiaire d’un REEI a cessé d’être un particulier admissible au CIPH, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, le moindre des montants suivants :
a) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant l’événement en cause;
b) le montant déterminé par la formule suivante :
A + B – C
où :
- A
- représente :
(i) si l’événement se produit avant l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante et un ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours des dix années précédant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,
(ii) si l’événement se produit après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de cinquante ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période (exprimée en années) déterminée par la formule ci-après qui se termine le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période :
60 – n
où :
- n
- représente l’âge du bénéficiaire — ou l’âge que celui-ci aurait atteint — au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle l’événement se produit,
(iii) si l’événement se produit après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH après l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de quarante-neuf ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période commençant le 1er janvier de la dixième année précédant celle au cours de laquelle l’événement se produit et se terminant un jour avant la date où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,
(iv) si l’événement se produit après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans, zéro,
- B
- le montant des subventions et bons versés au REEI au cours de la période commençant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH et se terminant le jour de l’événement en cause,
- C
- le montant des subventions et bons remboursés depuis le jour où le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH.
- 2012, ch. 31, art. 73
- 2021, ch. 23, art. 96
5.2 [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 97]
5.3 (1) Sous réserve de l’article 5.4, si un paiement d’aide à l’invalidité est versé, l’émetteur du REEI rembourse au ministre le moindre des montants ci-après, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur :
a) trois dollars pour chaque dollar versé à titre de paiement d’aide à l’invalidité;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant le paiement en cause;
c) le montant de retenue du REEI immédiatement avant le paiement en cause.
(2) L’émetteur qui rembourse le montant visé à l’alinéa (1)a) le fait à partir des subventions ou des bons versés au REEI au cours des dix années précédant le versement du paiement d’aide à l’invalidité, selon l’ordre dans lequel les subventions ou les bons y ont été versés.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des paiements d’aide à l’invalidité versés après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans.
- 2012, ch. 31, art. 73
- 2021, ch. 23, art. 98
5.4 (1) Si un paiement d’aide à l’invalidité est versé au bénéficiaire qui n’est plus un particulier admissible au CIPH, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, le moindre des montants suivants :
a) trois dollars pour chaque dollar versé à titre de paiement d’aide à l’invalidité;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant le paiement en cause;
c) le montant déterminé par la formule suivante :
A + B – C
où :
- A
- représente :
(i) si le paiement d’aide à l’invalidité est versé avant l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante et un ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours des dix années précédant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,
(ii) si le paiement d’aide à l’invalidité est versé après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de cinquante ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période (exprimée en années) déterminée par la formule ci-après qui se termine le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période :
60 – n
où :
- n
- représente l’âge du bénéficiaire au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle le paiement d’aide à l’invalidité est versé,
(iii) si le paiement d’aide à l’invalidité est versé après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH après l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de quarante-neuf ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période commençant le 1er janvier de la dixième année précédant celle au cours de laquelle le paiement d’aide à l’invalidité est versé et se terminant un jour avant la date où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,
(iv) si le paiement d’aide à l’invalidité est versé après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans, zéro,
- B
- le montant des subventions et bons versés au REEI au cours de la période commençant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH et se terminant le jour où le paiement d’aide à l’invalidité est versé,
- C
- le montant des subventions et bons remboursés depuis le jour où le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH.
(2) L’émetteur qui rembourse le montant visé à l’alinéa (1)a) le fait à partir des subventions et des bons versés au REEI au cours de la période applicable visée à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)c) et au cours de la période visée à l’élément B de cette formule, selon l’ordre dans lequel les subventions et les bons y ont été versés.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des paiements d’aide à l’invalidité versés au cours de l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire du REEI atteint l’âge de 60 ans ou au cours de toute année civile subséquente, si le montant total des paiements d’aide à l’invalidité qui lui ont été versés au cours de cette année civile est inférieur ou égal à la somme déterminée conformément à l’alinéa 146.4(4)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour cette année.
- 2012, ch. 31, art. 73
- 2021, ch. 23, art. 99
- Date de modification :