Règlement sur l’épargne-invalidité
Version de l'article 5.2 du 2014-01-01 au 2021-06-28 :
5.2 Si un choix fait en vertu du paragraphe 146.4(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard du bénéficiaire d’un REEI cesse d’être valide par l’effet de l’alinéa 146.4(4.2)b) de cette loi, l’émetteur du REEI rembourse au ministre le moindre des montants ci-après, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur :
a) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant que le choix cesse d’être valide;
b) le montant déterminé par la formule suivante :
A + B – C
où :
- A
- représente le montant de retenue du REEI immédiatement avant que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH,
- B
- le montant des subventions et bons versés au REEI au cours de la période commençant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH et se terminant le jour où le choix cesse d’être valide,
- C
- le montant des subventions et bons remboursés depuis le jour où le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH.
- 2012, ch. 31, art. 73
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