Règlement sur l’épargne-invalidité (DORS/2008-186)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-06-29 Versions antérieures
Remboursements (suite)
6 (1) L’émetteur d’un REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, toute partie d’une somme qui aurait été versée sans droit, aux termes de la Loi ou du présent règlement, à un REEI au titre d’une subvention ou d’un bon.
(2) Le bénéficiaire d’un REEI rembourse au ministre toute partie d’un paiement d’aide à l’invalidité imputable à une subvention ou à un bon auquel il n’avait pas droit aux termes de la Loi ou du présent règlement.
7 Pour le calcul d’une somme à rembourser aux termes du présent règlement à l’égard de sommes transférées d’un ancien REEI à un nouveau REEI conformément au paragraphe 146.4(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les sommes transférées au titre de subventions, bons et cotisations sont réputées avoir été versées au nouveau REEI à la date à laquelle les sommes ont été versées à l’ancien REEI.
Renonciation — préjudice injustifié
8 Pour l’application de l’article 11 de la Loi, le ministre peut renoncer à l’exigence prévue aux sous-alinéas 6(2)a)(i) ou 7(2)a)(i) ou b)(i) de la Loi selon laquelle le bénéficiaire doit être âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée s’il n’est pas une personne à charge admissible d’un particulier admissible.
- DORS/2013-131, art. 3
Collecte de renseignements autorisée
9 Pour l’application de l’article 15 de la Loi, les renseignements prévus sont :
a) les nom, adresse, date de naissance et numéro d’assurance sociale du bénéficiaire et, s’il y a lieu, la date de son décès;
b) s’il est un particulier, les nom, adresse et numéro d’assurance sociale du titulaire;
c) s’il est un ministère, organisme ou établissement qui a la charge du bénéficiaire, les nom, adresse et numéro d’entreprise du titulaire;
d) les nom et adresse de l’émetteur;
e) relativement au REEI en cause, le numéro assigné au régime correspondant pour lequel a été reçue une notification écrite du ministre du Revenu national conformément à l’alinéa 146.4(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) le numéro assigné au régime d’épargne-invalidité établi entre l’émetteur et le titulaire;
g) la date d’établissement du régime d’épargne-invalidité établi entre l’émetteur et le titulaire;
h) la date à laquelle le régime d’épargne-invalidité établi entre l’émetteur et le titulaire prend fin;
i) la date et le montant des cotisations versées au REEI;
j) la somme totale des cotisations versées au REEI;
k) la somme totale des revenus du REEI;
l) si des sommes sont transférées d’un ancien REEI à un nouveau, les renseignements suivants :
(i) les montants en cause, et leurs valeurs comptable et marchande,
(ii) la date du transfert,
(iii) les nom et adresse du nouvel émetteur,
(iv) relativement à l’ancien et au nouveau REEI, le numéro assigné au régime correspondant pour lequel a été reçue une notification écrite du ministre du Revenu national conformément à l’alinéa 146.4(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) le numéro assigné au régime d’épargne-invalidité établi entre l’émetteur et le titulaire pour l’ancien et le nouveau REEI;
m) s’il y a un nouveau titulaire du REEI après l’établissement de celui-ci, ses nom et adresse ainsi que son numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise, selon le cas, et la date à laquelle il en est devenu le nouveau titulaire;
n) les paiements d’aide à l’invalidité effectués, y compris une indication des parties imposables et non imposables de ces paiements, ainsi que la date de chaque paiement;
o) la juste valeur marchande du REEI;
p) dans le cas d’un retrait de cotisation par suite de la renonciation accordée par le ministre du Revenu national conformément à l’alinéa 146.4(12)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les montant et date du retrait;
q) la mention du fait que le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH ou non.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *10 Le présent règlement entre en vigueur à la date à laquelle l’article 136 de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007, chapitre 35 des Lois du Canada (2007), entre en vigueur.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er décembre 2008, voir TR/2008-63.]
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