Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les prospectus (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/2006-321)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les prospectus (sociétés de fiducie et de prêt)

DORS/2006-321

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 2006-11-28

Règlement sur les prospectus (sociétés de fiducie et de prêt)

C.P. 2006-1446 2006-11-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 278(2)Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les prospectus (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.

Prospectus

  •  (1) Toute information à communiquer avant la mise en circulation de valeurs mobilières est présentée dans un prospectus et fait état du contenu requis pour un prospectus établi selon celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.

  • (2) Toute communication d’information requise avant la mise en circulation de valeurs mobilières est établie en conformité avec celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.

  • (3) Toute information à communiquer avant la mise en circulation de valeurs mobilières prend la forme prévue à celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.

 Tout prospectus émis en vertu d’une loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe doit satisfaire aux exigences qui y sont prévues.

Exemption

 Toute personne qui est soustraite, en tout ou en partie, aux exigences relatives au prospectus en vertu d’une loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe, ou d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent, l’est également pour l’application du présent règlement.

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :