Règlement sur les prospectus (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/2006-321)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les prospectus (sociétés de fiducie et de prêt) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les prospectus (sociétés de fiducie et de prêt) [9 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les prospectus (sociétés de fiducie et de prêt) [107 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les prospectus (sociétés de fiducie et de prêt)
DORS/2006-321
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2006-11-28
Règlement sur les prospectus (sociétés de fiducie et de prêt)
C.P. 2006-1446 2006-11-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 278(2)Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les prospectus (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, art. 422
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 45
Prospectus
1 (1) Toute information à communiquer avant la mise en circulation de valeurs mobilières est présentée dans un prospectus et fait état du contenu requis pour un prospectus établi selon celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.
(2) Toute communication d’information requise avant la mise en circulation de valeurs mobilières est établie en conformité avec celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.
(3) Toute information à communiquer avant la mise en circulation de valeurs mobilières prend la forme prévue à celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.
2 Tout prospectus émis en vertu d’une loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe doit satisfaire aux exigences qui y sont prévues.
Exemption
3 Toute personne qui est soustraite, en tout ou en partie, aux exigences relatives au prospectus en vertu d’une loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe, ou d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent, l’est également pour l’application du présent règlement.
Abrogations
4 [Abrogation]
5 [Abrogation]
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(articles 1 à 3)
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Autorité législative | Loi |
1 | Ontario | Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives |
2 | Québec | Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications successives |
3 | Nouvelle-Écosse | Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives |
4 | Nouveau-Brunswick | Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses modifications successives |
5 | Manitoba | Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M., ch. S50, avec ses modifications successives |
6 | Colombie- Britannique | Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives |
7 | Île-du-Prince- Édouard | Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-3, avec ses modifications successives |
8 | Saskatchewan | The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives |
9 | Alberta | Securities Act, R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses modifications successives |
10 | Terre-Neuve-et- Labrador | Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives |
11 | Yukon | Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Y. 2002, ch. 201, avec ses modifications successives |
12 | Territoires du Nord-Ouest | Loi sur les valeurs mobilières, L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-5, avec ses modifications successives |
13 | Nunavut | Loi sur les valeurs mobilières (Nunavut), L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-5, avec ses modifications successives |
- Date de modification :