Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé (DORS/2003-355)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-06-04 Versions antérieures
Numéro d’identification unique (suite)
Renseignements relatifs à la suspension ou à la révocation d’un certificat de l’EPA (suite)
22 L’entreprise qui importe un moteur au Canada et qui désire se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi présente au ministre, avant l’importation, une déclaration signée par son représentant dûment autorisé et comportant, outre les renseignements visés aux alinéas 19(1)a) et b) :
a) le nom du constructeur, le nombre de moteurs qui seront importés au cours d’une année civile, la marque, le modèle, l’année de modèle du moteur et toute famille d’émissions qui lui est applicable;
b) dans le cas d’un moteur installé dans une machine, le nombre de machines qui seront importées au cours d’une année civile, le nom du constructeur, la marque, le type et le modèle de la machine;
c) une déclaration du constructeur du moteur indiquant que, une fois la construction achevée selon ses instructions, le moteur sera conforme aux normes prévues par le présent règlement;
d) une déclaration de l’entreprise indiquant que la construction du moteur sera achevée selon les instructions visées à l’alinéa c).
- DORS/2017-196, art. 22
Taux de location
23 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le moteur est retenu et est égal à 21 % du prix de détail suggéré par le constructeur pour le moteur.
Dispense
24 L’entreprise qui demande, au titre de l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes prévues par le présent règlement fournit par écrit au ministre les renseignements ci-après avant l’importation ou la construction du moteur :
a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
b) le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée;
c) la désignation numérique, le titre et le texte des normes visées par la demande de dispense;
d) la durée de la dispense demandée;
e) le nombre approximatif de moteurs en cause et une estimation de la variation des émissions qu’entraînerait la dispense;
f) les motifs de la demande de dispense, y compris les renseignements techniques et financiers qui montrent en détail que l’application des normes visées à l’alinéa c), selon le cas :
(i) créerait de grandes difficultés financières à l’entreprise,
(ii) entraverait la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires,
(iii) entraverait la mise au point de nouveaux types de moteur ou de dispositifs ou pièces de moteur;
g) si elle demande une dispense pour prévenir de grandes difficultés financières :
(i) la production mondiale de moteurs construits par elle ou par le constructeur qui fait l’objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense,
(ii) le nombre total de moteurs construits pour le marché canadien ou importés au Canada pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense;
h) si elle demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels en vertu de l’article 313 de la Loi, les motifs de cette demande.
i) [Abrogé, DORS/2012-99, art. 6]
- DORS/2012-99, art. 6
- DORS/2017-196, art. 23
25 (1) Dans le cas d’un modèle de moteur pour lequel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dispense en vertu de l’article 156 de la Loi, le moteur porte une étiquette qui satisfait aux paragraphes 17.2(3) et (4).
(2) L’étiquette visée au paragraphe (1) indique dans les deux langues officielles la norme à l’égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le titre et la date du décret d’exemption.
- DORS/2017-196, art. 24
Information sur les défauts
26 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise qui donne l’avis, son adresse municipale et, si elle est différente, son adresse postale, ainsi que les nom, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne-ressource;
b) la marque, le modèle, l’année de modèle, la période de construction et, si elle est connue, toute gamme de numéros d’identification unique de chaque moteur visé par l’avis, ainsi que toute famille d’émissions qui lui est applicable;
c) le nombre total des moteurs visés par l’avis ou, si le nombre total n’est pas connu, le nombre estimatif;
d) la description de la machine ou du type de machine où le moteur est installé ou le sera vraisemblablement;
e) le pourcentage estimatif des moteurs susceptibles d’être défectueux;
f) une description du défaut;
g) une évaluation du risque de pollution correspondant;
h) un énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;
i) une chronologie des principaux événements qui ont permis de constater le défaut, si elle est établie;
j) une description des moyens dont dispose l’entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur touché.
(2) L’avis de défaut est fourni par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il est fourni :
a) soit dans les deux langues officielles;
b) soit, si celle-ci est connue, dans la langue officielle choisie par la personne.
(3) L’entreprise doit, au plus tard soixante jours après avoir fourni l’avis de défaut, présenter au ministre le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi renfermant :
a) le cas échéant, une mise à jour des renseignements exigés au paragraphe (1);
b) les renseignements ci-après, s’ils n’ont pas été fournis dans l’avis :
(i) toute gamme de numéros d’identification uniques des moteurs,
(ii) le nombre total de moteurs visés par l’avis de défaut,
(iii) une chronologie des principaux événements qui ont permis de constater le défaut;
c) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris une description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il est situé, accompagnée de schémas et d’autres illustrations, au besoin.
(4) L’entreprise qui a présenté le rapport initial doit présenter au ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chacun des six trimestres subséquents, des rapports trimestriels concernant les défauts et les correctifs, qui renferment l’information suivante :
a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation qu’elle lui a attribuée;
b) s’il y a lieu, le nombre révisé de moteurs visés par l’avis de défaut;
c) la date où l’avis de défaut a été donné aux propriétaires actuels des moteurs visés et, le cas échéant, la date de tout rappel à son égard;
d) le nombre total ou la proportion des moteurs réparés par l’entreprise ou pour son compte, y compris ceux ayant exigé seulement une vérification.
- DORS/2017-196, art. 25
- DORS/2020-258, art. 70(F)
26.1 Les rapports et les déclarations exigés par le présent règlement sont présentés sous forme électronique selon le modèle établi par le ministre. Il sont toutefois présentés par écrit dans les cas suivants :
a) aucun modèle n’a été établi par le ministre;
b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne tenue de les présenter, de le faire sous forme électronique selon le modèle établi.
- DORS/2017-196, art. 25
Entrée en vigueur
27 (1) Le présent règlement, sauf les articles 3 à 5 et 9 à 26, entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les articles 3 à 5 et 9 à 26 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
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