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Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2018-03-21 :

  •  (1) Dans le cas d’un modèle de moteur pour lequel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dispense en vertu de l’article 156 de la Loi, le moteur porte une étiquette qui satisfait aux paragraphes 7(3) et (4).

  • (2) L’étiquette visée au paragraphe (1) indique dans les deux langues officielles la norme à l’égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le titre et la date du décret d’exemption.


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