Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2018-03-21 :
22 L’entreprise qui importe au Canada un moteur et qui désire se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi présente à un bureau de douane une déclaration, signée par son représentant dûment autorisé, comportant, outre les renseignements visés aux alinéas 19(1)a) à e) :
a) une déclaration du constructeur du moteur selon laquelle, une fois la construction achevée selon ses instructions, le moteur sera conforme aux normes prévues par le présent règlement;
b) une déclaration de l’entreprise selon laquelle la construction du moteur sera achevée selon les instructions visées à l’alinéa a).
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