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Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes) (DORS/2003-219)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-03-11 Versions antérieures

Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)

DORS/2003-219

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 2003-06-12

Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)

C.P. 2003-908  2003-06-12

Attendu que le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes), ci-après, met en oeuvre une mesure annoncée publiquement le 4 octobre 2002,

À ces causes, sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’article 107.1Note de bas de page a et des alinéas 164(1)i)Note de bas de page b et 167.1b)Note de bas de page c de la Loi sur les douanesNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes), ci-après.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

membre d’équipage

membre d’équipage Personne qui est chargée de fonctions à bord d’un moyen de transport commercial. (crew member)

moment du départ

moment du départ

  • a) Dans le cas d’un moyen de transport commercial qui transporte des personnes ou des marchandises par voie aérienne, moment où il décolle du dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada;

  • b) dans le cas d’un moyen de transport commercial qui transporte des personnes ou des marchandises par voie maritime ou terrestre, moment où il quitte le dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada. (time of departure)

moyen de transport commercial

moyen de transport commercial Tout moyen de transport servant au transport commercial de personnes ou de marchandises par voie aérienne, maritime ou terrestre. (commercial conveyance)

représentant du ministre

représentant du ministre[Abrogée, DORS/2016-35, art. 1]

système de réservation

système de réservation Système électronique ou manuel qui renferme des renseignements sur les personnes qui sont ou devraient être à bord d’un moyen de transport commercial. (reservation system)

transporteur commercial

transporteur commercial Le propriétaire ou l’exploitant d’un moyen de transport commercial. (commercial carrier)

  • DORS/2013-182, art. 1(F)
  • DORS/2016-35, art. 1

Note marginale :Objet

 Les articles 3 à 7 ont pour objet de prévoir les circonstances, les conditions, les catégories de personnes, les renseignements, les délais et les modalités réglementaires pour l’application de l’article 107.1 de la Loi.

  • DORS/2016-35, art. 2

Note marginale :Circonstances et conditions réglementaires

 Les circonstances et les conditions réglementaires sont les suivantes :

  • a) le moyen de transport est un moyen de transport commercial;

  • b) il devrait arriver au Canada.

  • DORS/2016-35, art. 2

Note marginale :Catégories de personnes visées par règlement

 Les catégories de personnes visées par règlement sont les transporteurs commerciaux et les affréteurs qui s’engagent à transporter des personnes ou des marchandises à destination du Canada.

  • DORS/2013-182, art. 2
  • DORS/2016-35, art. 2

Note marginale :Renseignements réglementaires

 Les renseignements réglementaires sur toute personne qui est ou devrait être à bord d’un moyen de transport commercial sont les suivants :

  • a) ses nom, prénoms, date de naissance, citoyenneté ou nationalité et sexe de la personne en question;

  • b) le type et le numéro de chaque passeport ou autre document de voyage qui l’identifie et le nom du pays ou de l’entité qui les a délivrés;

  • c) le numéro de son dossier de réservation, le cas échéant;

  • d) la référence unique de passager qui lui est attribuée, le cas échéant, par la personne qui doit fournir les renseignements ou, à défaut, dans le cas d’un membre d’équipage, l’avis de sa qualité de membre d’équipage;

  • e) les renseignements sur la personne qui se trouvent dans un système de réservation de la personne qui doit fournir les renseignements ou du représentant de celle-ci;

  • f) les renseignements ci-après concernant son transport à bord du moyen de transport commercial :

    • (i) dans le cas où elle est ou devrait être transportée à bord du moyen de transport commercial par voie aérienne, les date et heure où le moyen de transport commercial décolle du dernier lieu d’embarquement de personnes avant l’arrivée au Canada ou, dans le cas où elle est ou devrait être transportée à bord du moyen de transport commercial par voie maritime ou terrestre, celles où le moyen de transport commercial quitte le dernier lieu d’embarquement de personnes avant l’arrivée au Canada,

    • (ii) le dernier lieu d’embarquement de personnes avant l’arrivée du moyen de transport commercial au Canada,

    • (iii) les date et heure d’arrivée du moyen de transport commercial au premier lieu de débarquement de personnes au Canada,

    • (iv) le premier lieu de débarquement de personnes au Canada,

    • (v) dans le cas d’un moyen de transport commercial qui transporte des personnes ou des marchandises par voie aérienne, le code de vol identifiant le transporteur commercial et le numéro de vol.

  • DORS/2016-35, art. 2

Note marginale :Modalités

 Les renseignements visés à l’article 5 sont fournis par un moyen électronique, conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le document intitulé Exigences de l’ASFC relatives à l’infrastructure de messagerie des transporteurs, établi par l’Agence, avec ses modifications successives.

  • DORS/2016-35, art. 2

Note marginale :Délai — renseignements préalables concernant les passagers

  •  (1) Les renseignements visés aux alinéas 5a) à d) sont fournis dans le délai suivant :

    • a) en ce qui concerne les membres d’équipage, au plus tard une heure avant le moment du départ;

    • b) en ce qui concerne toute autre personne qui est ou devrait être à bord du moyen de transport commercial, au plus tard au moment du départ.

  • Note marginale :Délai — renseignements du système de réservation

    (2) Les renseignements visés à l’alinéa 5e) sont fournis au plus tard au moment du départ.

  • Note marginale :Délai — renseignements définitifs

    (3) Les renseignements visés à l’alinéa 5d) sont également fournis au plus tard trente minutes après le moment du départ à l’égard de chaque passager qui est à bord du moyen de transport commercial au moment du départ.

  • DORS/2016-35, art. 2

Note marginale :Renseignements inexacts ou incomplets

  •  (1) La personne qui, au moment du départ ou avant celui-ci, se rend compte que les renseignements qu’elle a fournis en application de l’article 107.1 de la Loi sont inexacts ou incomplets fournit sans délai au ministre, selon les modalités prévues à l’article 6, les renseignements exacts ou manquants.

  • Note marginale :Exception — alinéa 5e)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés à l’alinéa 5e).

  • DORS/2016-35, art. 2

Note marginale :Délai de transmission — alinéa 5f)

 Les renseignements visés à l’alinéa 5f) sont fournis au même moment que ceux visés aux articles 7 et 8.

  • DORS/2016-35, art. 2
 

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