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Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)

Version de l'article 4 du 2013-10-09 au 2016-03-10 :


Note marginale :Délai et modalités — renseignements visés aux alinéas 3a) à f)

  •  (1) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires visés aux alinéas 3a) à f), la personne les fournit à un représentant du ministre sous forme de manifeste lorsque le moyen de transport commercial part du dernier lieu où des personnes sont montées à bord avant l’arrivée au Canada.

  • Note marginale :Modalités — renseignements visés aux alinéas 3a) à f)

    (2) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu’elle donne accès aux renseignements réglementaires visés aux alinéas 3a) à f), la personne donne à un représentant du ministre accès à ceux-ci.

  • Note marginale :Modalités — renseignements visés à l’alinéa 3g)

    (3) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires visés à l’alinéa 3g) ou qu’elle donne accès à ceux-ci, la personne les fournit à un représentant du ministre ou donne à un représentant du ministre accès à son système de réservation, selon le cas.

  • Note marginale :Modalités — général

    (4) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires visés à l’article 3 ou qu’elle donne accès à ceux-ci, la personne les fournit ou y donne accès, selon le cas, en format électronique ou, si elle ne les conserve pas dans ce format, sous forme écrite.

  • DORS/2013-182, art. 2

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