Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »
DORS/2002-63
Enregistrement 2002-01-31
Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »
C.P. 2002-114 2002-01-31
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 462.3(2)Note de bas de page a du Code criminel, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée », ci-après.
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Exclusion
1 Les actes criminels prévus par les lois ci-après sont exclus de la définition de infraction désignée, au paragraphe 462.3(1) du Code criminel:
a) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 36]
b) [Abrogé, DORS/2018-108, art. 391]
c) [Abrogé, DORS/2010-74, art. 1]
d) et e) [Abrogés, 2010, ch. 12, art. 36]
g) la Loi sur les engrais;
h) la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers;
i) la Loi sur la santé des animaux;
j) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 36]
k) [Abrogé, DORS/2018-108, art. 391]
l) la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, exception faite de l’acte criminel prévu à l’article 50 de cette loi;
n) la Loi sur les semences.
- 2010, ch. 12, art. 36
- DORS/2010-74, art. 1
- DORS/2018-108, art. 391
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2002.
- Date de modification :