Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux (DORS/2002-164)
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Règlement à jour 2024-08-18
Pouvoirs des agents de la paix (suite)
21 (1) L’agent de la paix est autorisé à capturer tout animal qui circule librement sur un terrain de la Commission en contravention du présent règlement si le responsable de l’animal n’est pas présent ou refuse ou est incapable de capturer l’animal.
(2) Dans le cas où le responsable de l’animal capturé n’est pas présent, l’agent de la paix est autorisé à mettre l’animal à la fourrière aux frais du propriétaire.
(3) Dans le cas où le responsable de l’animal capturé est présent, l’agent de la paix lui ordonne de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) retenir l’animal conformément aux articles 7 ou 10, selon le cas, ou, si cela n’est pas possible, faire sortir l’animal du terrain de la Commission, lorsqu’il s’agit d’un animal domestique;
b) faire sortir l’animal du terrain de la Commission, lorsqu’il s’agit d’un animal autre qu’un animal domestique.
(4) Quiconque reçoit l’ordre visé au paragraphe (3) est tenu de s’y conformer.
22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de la paix est autorisé à amener chez le vétérinaire, pour le faire soigner aux frais du propriétaire, tout animal blessé qu’il a capturé en vertu du paragraphe 21(1) ou qu’il a trouvé.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si l’animal est grièvement blessé et que l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il serait plus humain qu’on l’abatte, l’agent de la paix est autorisé à l’abattre.
(3) Avant de prendre l’une des mesures visées aux paragraphes (1) et (2), l’agent de la paix doit :
a) si le responsable de l’animal n’est pas présent, faire des efforts raisonnables pour le trouver;
b) si le responsable est présent ou a été trouvé, obtenir son consentement à l’égard de la mesure qu’il se propose de prendre.
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il trouve un animal laissé sans surveillance dans un véhicule ou dans un contenant sur un terrain non loué par des températures si élevées ou si basses qu’elles risquent de mettre en péril la santé de l’animal, l’agent de la paix est autorisé à prendre des mesures raisonnables pour faire sortir l’animal du véhicule ou du contenant.
(2) Avant de prendre la mesure visée au paragraphe (1), l’agent de la paix doit :
a) faire des efforts raisonnables pour trouver le responsable de l’animal;
b) si le responsable est présent ou a été trouvé, obtenir son consentement à l’égard de la mesure qu’il se propose de prendre.
(3) Lorsque l’agent de la paix fait sortir un animal d’un véhicule ou d’un contenant selon le paragraphe (1) et que le responsable de l’animal n’est pas présent, l’agent de la paix est autorisé à mettre l’animal à la fourrière aux frais de son propriétaire.
24 (1) Après avoir pris tous les moyens raisonnables pour arrêter un animal qui l’attaque ou attaque une autre personne sur un terrain de la Commission, l’agent de la paix est autorisé à l’abattre s’il a des motifs raisonnables de croire que tenter de capturer l’animal serait trop dangereux pour lui ou le responsable de l’animal, si ce dernier est présent.
(2) Après avoir pris tous les moyens raisonnables pour arrêter un animal qui attaque un autre animal sur un terrain de la Commission, l’agent de la paix est autorisé à l’abattre s’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) que l’animal attaqué subira des blessures graves ou mourra à la suite de cette attaque;
b) que tenter de capturer l’animal serait trop dangereux pour lui ou le responsable de l’animal, si ce dernier est présent.
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), après avoir pris tous les moyens raisonnables pour arrêter un animal errant sur un terrain de la Commission, l’agent de la paix est autorisé à l’abattre s’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) que la présence continue de l’animal :
(i) soit causera des dommages aux biens de la Commission,
(ii) soit constitue une menace pour la sécurité du public;
b) que tenter de capturer l’animal serait trop dangereux pour l’agent.
(2) Avant d’abattre l’animal, l’agent de la paix doit cependant faire des efforts raisonnables pour trouver le responsable de l’animal.
(3) Si le responsable de l’animal est présent ou a été trouvé, l’agent de la paix doit l’avertir que si l’animal n’est pas maîtrisé ou capturé, celui-ci sera abattu.
26 Lorsqu’il met un animal à la fourrière, l’amène chez le vétérinaire ou l’abat conformément à l’un des articles 21 à 25, l’agent de la paix doit, aussitôt que possible, en aviser le propriétaire, si le nom et les coordonnées de celui-ci peuvent être établis facilement au moyen :
a) soit de la médaille ou de toute autre pièce que porte l’animal;
b) soit du tatouage ou de toute autre marque de l’animal;
c) soit de toute autre source de renseignements facilement accessible.
Pouvoirs de la commission
27 (1) La Commission peut marquer toute aire d’un terrain non loué où la présence d’animaux domestiques est par ailleurs permise par le présent règlement de panneaux leur interdisant l’accès si cette interdiction est nécessaire à la sécurité publique ou à la protection des biens de la Commission.
(2) La Commission peut marquer toute aire d’un terrain non loué où la présence d’animaux à sabots est par ailleurs interdite par le présent règlement de panneaux leur permettant l’accès, pourvu que leur présence ne pose pas de risque pour la sécurité publique ou les biens de la Commission.
28 (1) Si la présence d’un animal domestique ne pose pas de risque pour la sécurité publique ou les biens de la Commission, celle-ci délivre à quiconque en fait la demande une autorisation écrite lui permettant d’utiliser l’animal pour un événement organisé sur un terrain de la Commission.
(2) Le responsable de l’animal doit, lorsque celui-ci se trouve sur un terrain de la Commission en vertu de l’autorisation prévue au paragraphe (1), en avoir la maîtrise conformément aux conditions de l’autorisation.
29 (1) L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe 28(1) doit à tout le moins donner la description du terrain de la Commission visé par l’autorisation, indiquer la période d’application de celle-ci et préciser toute condition spéciale concernant la retenue et la maîtrise ainsi que la santé et la sécurité publiques.
(2) Nul ne contrevient au présent règlement du seul fait qu’il a effectué une des activités permises par une autorisation en vigueur délivrée en vertu du paragraphe 28(1).
(3) L’autorisation n’est plus en vigueur dès que son titulaire ne se conforme plus aux conditions de celle-ci.
Peines
30 Quiconque contrevient au présent règlement encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement d’au plus six mois, ou l’une de ces peines.
Entrée en vigueur
31 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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