Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux (DORS/2002-164)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux
DORS/2002-164
Enregistrement 2002-04-25
Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux
C.P. 2002-671 2002-04-25
Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur la capitale nationale, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de la paix
agent de la paix
a) Membre de la Gendarmerie royale du Canada qui est agent de la paix;
b) employé de la Commission agissant à titre d’agent de conservation et désigné comme agent de la paix en vertu de l’alinéa 7(1)d) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
c) policier de la municipalité où se situe le terrain de la Commission. (peace officer)
- aire pour animaux en liberté
aire pour animaux en liberté Sur un terrain non loué, aire visée à l’article 9. (off-leash area)
- animal domestique
animal domestique Vertébré, autre qu’un poisson, dont l’espèce a été domestiquée par les humains, qui vit dans des conditions fixées par eux et qui dépend d’eux pour sa survie. (domestic animal)
- événement organisé
événement organisé Activité temporaire ou programme saisonnier organisé ou autorisé par la Commission. (organized event)
- ligne de rive
ligne de rive Ligne des hautes eaux de la rive. (shoreline)
- propriété agricole louée
propriété agricole louée Terrain de la Commission donné à bail par elle à des fins agricoles — commerciales ou non —, y compris toute maison située sur celui-ci. (leased agricultural property)
- propriété résidentielle louée
propriété résidentielle louée Terrain de la Commission donné à bail par elle à des fins strictement résidentielles. (leased residential property)
- responsable
responsable Le propriétaire ou la personne responsable d’un animal ou, dans le cas d’un mineur, le père ou la mère de celui-ci ou l’adulte qui en est responsable. (keeper)
- sentier
sentier Sentier à usages multiples sur les terrains de la Commission, autre qu’un sentier de la capitale, que la Commission marque, aux points d’entrée et aux intersections, de panneaux portant un numéro, un nom ou un pictogramme. (trail)
- sentier de la capitale
sentier de la capitale Sentier récréatif à usages multiples sur les terrains de la Commission, asphalté ou en poussière de pierre, que cette dernière marque, aux points d’entrée entretenus par elle et aux intersections, de panneaux ou de marques au sol dont le pictogramme est représenté à l’annexe 2. (Capital Pathway)
- terrain de la Commission
terrain de la Commission Immeuble ou bien réel relevant de la Commission et géré par elle, ou dont la Commission est propriétaire. (Commission land)
- terrain de pique-nique
terrain de pique-nique Terrain sur lequel se trouvent des tables de pique-nique fixées en permanence ou enchaînées au sol, ou terrain indiqué comme tel par un panneau. (picnic area)
- terrain loué
terrain loué Propriété agricole louée ou propriété résidentielle louée. (leased land)
- terrain non loué
terrain non loué Terrain de la Commission qui n’est pas assujetti à un bail conclu entre la Commission à titre de locateur et une autre partie à titre de locataire. (unleased land)
Application
2 Le présent règlement s’applique :
a) à tout terrain non loué;
b) à tout terrain loué assujetti à :
(i) un bail conclu à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date et stipulant que le présent règlement s’applique avec ses modifications successives,
(ii) un bail renouvelé ou modifié à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date et stipulant que le présent règlement s’applique avec ses modifications successives.
3 (1) Les articles 4 à 8 et le paragraphe 10(2) ne s’appliquent pas :
a) aux agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions;
b) aux employés de la Commission dans l’exercice de leurs fonctions;
c) aux personnes qui secondent un agent de la paix ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions.
(2) Les paragraphes 6(1) et (2), l’article 8 et l’alinéa 20(1)a) ne s’appliquent pas au responsable — aveugle ou ayant une déficience visuelle — d’un chien guide, ou au responsable — ayant un handicap physique — d’un chien aidant, lorsqu’il est accompagné par ce chien.
Terrains non loués — interdictions et restrictions
Dispositions générales
4 (1) Il est interdit à quiconque d’avoir, sur un terrain non loué, un animal autre qu’un animal domestique.
(2) Il est interdit à quiconque d’avoir, sur un terrain non loué, plus de deux animaux domestiques en même temps.
(3) Il est entendu que l’interdiction visée au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à la Commission d’avoir, sur ses terrains, une faune indigène.
Animaux domestiques autres que les animaux à sabots
5 Les articles 6 à 9 ne s’appliquent qu’aux responsables d’animaux domestiques autres que les animaux à sabots.
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque d’avoir un animal domestique sur un terrain non loué, sauf dans les lieux mentionnés à l’annexe 1.
(2) Il est interdit à quiconque, dans les lieux mentionnés à l’annexe 1, d’avoir un animal domestique aux endroits suivants :
a) sur une plage et dans ses environs immédiats, dont les limites sont clairement indiquées par des panneaux;
b) dans un immeuble;
c) sur le terrain de camping des plaines LeBreton;
d) sur un terrain de pique-nique, sur un emplacement de vente d’aliments ou dans un restaurant en plein air;
e) dans une aire comportant une structure de jeux;
f) sous réserve du paragraphe (3), à trois mètres ou moins de la ligne de rive d’une étendue d’eau permanente;
g) dans une aire où a lieu un événement organisé;
h) dans l’aire d’un terrain non loué marquée, conformément au paragraphe 27(1), d’un panneau indiquant que l’accès est interdit aux animaux domestiques.
(3) L’interdiction prévue à l’alinéa (2)f) ne s’applique pas au terrain du couloir de la promenade Reine-Élizabeth ni au terrain du couloir de la promenade Colonel By.
(4) Il est interdit à quiconque d’avoir un animal domestique visé à l’article 5 sur l’aire d’un terrain non loué marquée, conformément au paragraphe 27(2), d’un panneau indiquant que l’accès est permis aux animaux à sabots.
(5) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le responsable d’un animal domestique est autorisé à traverser avec son animal toute aire d’un terrain non loué dont l’accès est normalement interdit à de tels animaux par le présent règlement pourvu que l’animal soit retenu conformément au paragraphe 7(1) et qu’il se trouve sur un sentier ou un sentier de la capitale où sa présence est permise.
7 (1) Il est interdit à quiconque d’avoir, sur un terrain non loué où sa présence est permise, un animal domestique, à moins que l’animal soit retenu de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (2), il est retenu par une laisse ou un harnais, dans le cas où :
(i) d’une part, la laisse ou la poignée du harnais est tenue par une personne ou attachée solidement à un objet qu’il ne peut déplacer,
(ii) d’autre part, la longueur de la laisse ou de la poignée n’excède pas deux mètres (6,5 pieds);
b) il est gardé dans un contenant duquel il ne peut s’échapper;
c) il est gardé dans un véhicule.
(2) Nul ne peut, sur un terrain non loué :
a) circuler à skis, en patins à roues alignées ou en patins à roulettes en tenant un animal domestique en laisse;
b) circuler à bicyclette, à trottinette ou dans tout autre véhicule non motorisé, autre qu’un fauteuil roulant, en tenant un animal domestique en laisse ou en ayant un tel animal attaché au véhicule.
8 Le responsable d’un animal domestique doit immédiatement ramasser les matières fécales laissées par l’animal sur le terrain non loué et en disposer hors du terrain.
9 (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le responsable d’un animal domestique peut le laisser libre dans une partie d’un terrain non loué que la Commission a marquée de panneaux indiquant qu’il s’agit d’une aire pour animaux en liberté.
(2) Le responsable d’un animal domestique doit avoir la maîtrise de son animal dans cette aire.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le responsable d’un animal domestique en a la maîtrise si l’animal, à la suite d’une commande vocale ou d’un signe de la main, obéit immédiatement et :
a) cesse d’attaquer ou de poursuivre un animal ou une personne;
b) cesse toute manifestation d’agressivité à l’endroit d’un animal ou d’une personne;
c) cesse tout comportement qu’une personne raisonnable interpréterait comme étant un comportement dérangeant ou du harcèlement;
d) revient vers le responsable et demeure à ses côtés.
(4) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le responsable d’un animal domestique est autorisé, afin d’accéder à une aire pour animaux en liberté, à traverser avec son animal un terrain de stationnement appartenant à la Commission et adjacent à l’aire pourvu que l’animal soit retenu conformément au paragraphe 7(1).
Animaux à sabots
10 (1) Le présent article ne s’applique qu’aux responsables d’animaux à sabots.
(2) Il est interdit à quiconque d’avoir, sur toute aire d’un terrain non loué, un animal à sabots à moins que la Commission ait, conformément au paragraphe 27(2), marqué cette aire de panneaux indiquant que la présence d’un tel animal y est permise.
(3) Il est interdit à quiconque d’avoir, sur l’aire visée au paragraphe (2), un animal à sabots à moins que l’animal soit retenu de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) il est tenu en bride;
b) il est retenu par une longe qui :
(i) d’une part, est tenue par une personne ou attachée solidement à un objet qu’il ne peut déplacer,
(ii) d’autre part, a au plus deux mètres (6,5 pieds) de longueur;
c) il est gardé dans un contenant duquel il ne peut s’échapper.
(4) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le responsable d’un animal à sabots est autorisé à traverser avec son animal toute aire d’un terrain non loué dont l’accès est normalement interdit à de tels animaux par le présent règlement pourvu que l’animal soit retenu conformément au paragraphe (3) et qu’il se trouve sur un sentier où sa présence est permise.
Animaux domestiques
11 Les articles 12 à 14 s’appliquent aux responsables d’animaux domestiques.
12 (1) Il est interdit à quiconque d’utiliser un animal domestique dans le cadre d’un événement organisé sur un terrain non loué sans une autorisation délivrée par la Commission en application du paragraphe 28(1).
(2) Il est interdit à quiconque d’utiliser un animal domestique sur un terrain non loué pour tirer un traîneau, une charrette ou tout autre véhicule sauf dans le cadre d’un événement organisé visé par une autorisation délivrée par la Commission en application du paragraphe 28(1).
13 Il est interdit au responsable d’un animal domestique, sur un terrain non loué, de laisser l’animal :
a) pourchasser, attaquer, mordre ou blesser une personne ou un autre animal, ou se battre avec un autre animal;
b) endommager les biens de la Commission;
c) faire du bruit pour une période de plus de quinze minutes entre 22 h et 7 h;
d) s’abreuver à une fontaine ornementale, à une fontaine à boire ou à une étendue d’eau permanente entourée par un terrain de la Commission, y monter ou y entrer.
14 Il est interdit au responsable d’un animal domestique, sur un terrain non loué, de laisser l’animal sans surveillance dans un véhicule ou un contenant, par des températures si élevées ou si basses qu’elles risquent de mettre en péril la santé de l’animal.
Terrains loués — interdictions et restrictions
Dispositions générales
15 (1) Il est interdit à tout locataire d’avoir, sur un terrain loué, un animal autre qu’un animal domestique.
(2) Il est interdit au responsable d’un animal domestique, sur un terrain loué, de laisser l’animal :
a) pourchasser, attaquer, mordre ou blesser une personne ou un autre animal, ou se battre avec un autre animal;
b) endommager les biens de la Commission;
c) entrer dans une étendue d’eau permanente entourée par un terrain de la Commission ou s’abreuver à celle-ci.
(3) Il est interdit au responsable d’un animal domestique, sur un terrain loué, de laisser l’animal sans surveillance, dans un véhicule ou un contenant, par des températures si élevées ou si basses qu’elles risquent de mettre en péril la santé de l’animal.
(4) Il est interdit au responsable d’un animal domestique d’avoir, sur un terrain loué, l’animal à trois mètres ou moins de la ligne de rive d’une étendue d’eau permanente.
Propriété résidentielle louée
16 Il est interdit à quiconque d’avoir un animal à sabots sur une propriété résidentielle louée.
17 (1) Il est interdit au locataire d’une propriété résidentielle louée de permettre que plus de trois animaux domestiques soient présents en même temps sur cette propriété à moins que les animaux additionnels ne soient des petits non sevrés de l’un ou l’autre de ces trois animaux.
(2) Il est interdit au locataire d’une propriété résidentielle louée de laisser un animal domestique faire du bruit pour une période de plus de quinze minutes entre 22 h et 7 h sur cette propriété.
(3) Le locataire d’une propriété résidentielle louée doit ramasser les matières fécales laissées par les animaux domestiques sur cette propriété et en disposer.
18 Il est interdit à quiconque d’avoir, sur une propriété résidentielle louée, un animal domestique à moins que l’animal soit retenu de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) il est gardé dans la maison;
b) il est retenu par une laisse ou un harnais, dans le cas où :
(i) d’une part, la laisse ou la poignée du harnais est tenue par une personne ou attachée solidement à un objet qu’il ne peut déplacer,
(ii) d’autre part, la longueur de la laisse ou de la poignée n’excède pas deux mètres (6,5 pieds);
c) il est gardé dans un contenant duquel il ne peut s’échapper;
d) il est gardé dans une enceinte clôturée ou dans un enclos dont la construction et les dimensions sont suffisantes pour le garder dans les limites de la propriété;
e) il est gardé dans une aire de la propriété munie d’un système électronique de clôture invisible.
Propriété agricole louée
19 Le locataire d’une propriété agricole louée qui est le responsable d’un animal domestique doit prendre des mesures efficaces pour le garder dans les limites de la propriété.
Pouvoirs des agents de la paix
20 (1) L’agent de la paix ordonne au responsable d’un animal de faire sortir l’animal du terrain de la Commission dans les cas suivants :
a) l’animal se trouve dans l’aire d’un terrain de la Commission où son responsable n’a pas le droit de l’emmener sans une autorisation délivrée par la Commission en vertu du paragraphe 28(1) et le responsable n’a pas cette autorisation;
b) l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que l’animal a un comportement dangereux ou destructeur.
(2) Quiconque reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer.
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