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Règlement sur les limites relatives aux placements (associations coopératives de crédit) (DORS/2001-395)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures

Règlement sur les limites relatives aux placements (associations coopératives de crédit)

DORS/2001-395

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur les limites relatives aux placements (associations coopératives de crédit)

C.P. 2001-1766  2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 389Note de bas de page a, 403Note de bas de page a et 463Note de bas de page b de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les limites relatives aux placements (associations coopératives de crédit), ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

coentreprise

coentreprise Entité immobilière présentant les caractéristiques suivantes :

  • a) elle a été créée par une association, ou une entité désignée contrôlée par elle, et une ou plusieurs autres personnes dans le but d’exercer des activités commerciales déterminées;

  • b) l’association ou l’entité désignée y a un intérêt de groupe financier;

  • c) les personnes qui l’ont créée ont convenu d’exercer un contrôle conjoint à son égard, quelle que soit l’importance de leur participation. (joint venture)

entité désignée

entité désignée Toute entité, à l’exclusion des entités suivantes :

  • a) une coentreprise;

  • b) une société d’assurances;

  • c) un négociant en valeurs mobilières;

  • d) une filiale d’une société d’assurances ou d’un négociant en valeurs mobilières. (designated entity)

entité immobilière

entité immobilière Entité dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur :

  • a) des biens immeubles;

  • b) des actions d’une personne morale dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur des biens immeubles, y compris des actions d’une personne morale qui est une autre entité immobilière;

  • c) des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur des biens immeubles, y compris des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui est une autre entité immobilière. (real property entity)

entité immobilière apparentée

entité immobilière apparentée À l’égard d’une association, s’entend :

  • a) soit d’une entité immobilière, autre qu’une entité désignée contrôlée par l’association, dont l’association ou l’entité désignée qu’elle contrôle a la propriété effective d’un nombre d’actions ou de titres de participation tel qu’elle détient un intérêt de groupe financier dans l’entité immobilière;

  • b) soit d’une entité immobilière contrôlée par une entité immobilière visée à l’alinéa a). (related real property entity)

Loi

Loi La Loi sur les associations coopératives de crédit. (Act)

négociant en valeurs mobilières

négociant en valeurs mobilières Entité visée à l’alinéa g) de la définition de institution financière à l’article 2 de la Loi. (securities dealer)

société d’assurances

société d’assurances Société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (insurance company)

tierce partie

tierce partie À l’égard d’une association, toute personne autre que :

  • a) l’association;

  • b) une entité désignée contrôlée par l’association;

  • c) une entité immobilière apparentée à l’association. (third party)

Note marginale :Valeur comptable d’un intérêt immobilier

 Pour l’application des articles 8 à 11, la valeur comptable d’un élément d’actif qui est un intérêt immobilier d’une association, à une date donnée, correspond :

  • a) dans le cas d’un bien immeuble, à sa valeur comptable brute, diminuée de l’amortissement cumulé, qui figurerait dans le bilan de l’association si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;

  • b) dans le cas d’une valeur mobilière ou d’un prêt, à sa valeur comptable qui figurerait dans le bilan de l’association si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe.

Exemptions

Note marginale :Associations exemptées

 Les articles 401 et 402 de la Loi ne s’appliquent pas à une association dont les capitaux propres et les placements minoritaires dans les entités qu’elle contrôle, tels qu’ils figurent dans le bilan consolidé de l’association, sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars.

Filiales réglementaires

[
  • DORS/2011-196, art. 15(F)
]

Note marginale :Filiales réglementaires

 Pour l’application des articles 401 et 402 de la Loi, est une filiale réglementaire d’une association toute filiale de celle-ci qui n’est pas :

  • a) une société d’assurances;

  • b) un négociant en valeurs mobilières;

  • c) une filiale d’une société d’assurances ou d’un négociant en valeurs mobilières.

  • DORS/2011-196, art. 16(F)

Pourcentages réglementaires

[
  • DORS/2011-196, art. 17(F)
]

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    pourcentage de biens immeubles

    pourcentage de biens immeubles S’agissant d’une association, le montant calculé selon la formule suivante :

    (A/B) × 100 %

    où :

    A
    représente la valeur totale des participations de l’association dans des biens immeubles, sauf les participations qui, par l’effet de l’article 397 de la Loi, n’entrent pas dans le calcul de la valeur des prêts, des placements et des participations de l’association et de ses filiales réglementaires au sens de l’article 4 en vertu des articles 398 à 402 de la Loi;
    B
    le capital réglementaire de l’association. (real property percentage)
    pourcentage de capitaux propres

    pourcentage de capitaux propres S’agissant d’une association, le montant calculé selon la formule suivante :

    ((A + B)/C) × 100 %

    où :

    A
    représente la valeur totale des actions participantes dont la propriété effective est détenue par l’association et ses filiales réglementaires au sens de l’article 4, sauf :
    • a) les actions participantes d’entités admissibles dans lesquelles l’association a un intérêt de groupe financier,

    • b) les actions qui, par l’effet de l’article 397 de la Loi, n’entrent pas dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts visés aux articles 398 à 402 de la Loi détenus par l’association et ses filiales réglementaires au sens de l’article 4;

    B
    la valeur totale des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale dont la propriété effective est détenue par l’association et ses filiales réglementaires au sens de l’article 4, sauf :
    • a) les titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles l’association a un intérêt de groupe financier,

    • b) les titres de participation qui, par l’effet de l’article 397 de la Loi, n’entrent pas dans le calcul de la valeur des prêts, des placements et des participations de l’association et de ses filiales réglementaires au sens de l’article 4 en vertu des articles 398 à 402 de la Loi;

    C
    le capital réglementaire de l’association. (equity percentage)
  • Note marginale :Pourcentage réglementaire — placements immobiliers

    (2) Pour l’application de l’article 401 de la Loi, le pourcentage réglementaire correspond :

    • a) si la principale activité de l’association consiste à gérer des liquidités ou à fournir des services de trésorerie, de compensation, de règlement ou de paiement, à 35 %;

    • b) si l’association n’est pas visée à l’alinéa a) et si son pourcentage de capitaux propres n’excède pas 30 %, à 70 %;

    • c) si l’association n’est pas visée à l’alinéa a) et si son pourcentage de capitaux propres excède 30 %, à l’excédent de 100 % sur son pourcentage de capitaux propres.

  • Note marginale :Pourcentage réglementaire — capitaux propres

    (3) Pour l’application de l’article 402 de la Loi, le pourcentage réglementaire correspond :

    • a) si la principale activité de l’association consiste à gérer des liquidités ou à fournir des services de trésorerie, de compensation, de règlement ou de paiement, à 35 %;

    • b) si l’association n’est pas visée à l’alinéa a) et si son pourcentage de biens immeubles n’excède pas 30 %, à 70 %;

    • c) si l’association n’est pas visée à l’alinéa a) et si son pourcentage de biens immeubles excède 30 %, à l’excédent de 100 % sur son pourcentage de biens immeubles.

  • DORS/2011-196, art. 18(F)

Valeur des capitaux propres

Note marginale :Valeur des capitaux propres

 Pour l’application de l’article 402 de la Loi, la valeur des actions participantes et des titres de participation visés à cet article dont la propriété effective est détenue par l’association et ses filiales réglementaires au sens de l’article 4 est égale à leur valeur comptable figurant dans le bilan consolidé de l’association.

Intérêts immobiliers d’une association

Disposition générale

Définition de intérêts immobiliers et mode de calcul de ceux-ci

  •  (1) Pour l’application de la partie X de la Loi, sauf le paragraphe 397(3), les intérêts immobiliers d’une association et le mode de calcul de ces intérêts sont prévus aux articles 8 à 12.

  • Note marginale :Exception

    (2) Pour l’application du paragraphe 397(3) de la Loi, les intérêts immobiliers d’une association s’entendent des biens immeubles visés à l’alinéa 11(1)a) et des actions et titres de participation visés à l’alinéa 11(1)b) qui deviennent la propriété effective de l’association ou d’une entité désignée contrôlée par elle, par suite de la réalisation d’une sûreté fournie à l’égard d’un prêt ou d’un titre de créance visé au paragraphe 11(1).

Intérêts immobiliers directs — biens immeubles et titres de créance

Note marginale :Intérêts immobiliers directs

  •  (1) Sont des intérêts immobiliers d’une association :

    • a) les biens immeubles dont la propriété effective est détenue par l’association ou une entité désignée contrôlée par elle;

    • b) les titres de créance émis en vue de l’acquisition ou de l’amélioration des biens immeubles visés à l’alinéa a) et dont le débiteur est l’association ou une entité désignée contrôlée par elle.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’un bien immeuble visé à l’alinéa (1)a), à la valeur comptable de celui-ci;

    • b) dans le cas d’un titre de créance visé à l’alinéa (1)b), à l’excédent éventuel de la valeur comptable de celui-ci sur la valeur comptable du bien immeuble visé à cet alinéa.

Intérêts immobiliers indirects — biens immeubles, actions et titres de participation

Note marginale :Intérêts immobiliers indirects

  •  (1) Sont des intérêts immobiliers d’une association :

    • a) à une date donnée, les biens immeubles présentant les caractéristiques suivantes :

      • (i) leur propriété effective est détenue par :

        • (A) soit une entité immobilière apparentée à l’association et qui est une coentreprise,

        • (B) soit une entité dans laquelle l’entité visée à la division (A) a un intérêt de groupe financier,

      • (ii) ils figureraient dans le bilan de l’association si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;

    • b) les actions et les titres de participation de toute entité immobilière apparentée à l’association, autre que celle visée à l’alinéa a), dont la propriété effective est détenue par l’association ou une entité désignée contrôlée par elle.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’un bien immeuble visé à l’alinéa (1)a), à la valeur comptable de celui-ci;

    • b) dans le cas d’une action et d’un titre de participation visés à l’alinéa (1)b), à la valeur comptable de ceux-ci.

Intérêts immobiliers indirects — prêts et titres de créance

Note marginale :Intérêts immobiliers indirects

  •  (1) Sont des intérêts immobiliers d’une association :

    • a) les titres de créance émis par une entité immobilière apparentée à l’association et dont la propriété effective est détenue par l’association ou une entité désignée contrôlée par elle;

    • b) les prêts consentis par l’association ou une entité désignée contrôlée par elle à une entité immobilière apparentée à l’association;

    • c) les prêts consentis par l’association ou une entité désignée contrôlée par elle à l’une des entités suivantes :

      • (i) une entité immobilière dans laquelle un négociant en valeurs mobilières ou une société d’assurances contrôlés par l’association ont un intérêt de groupe financier,

      • (ii) une entité immobilière qui est contrôlée par une entité immobilière visée au sous-alinéa (i);

    • d) les titres de créance émis par une entité immobilière visée aux sous-alinéas c)(i) ou (ii) et dont la propriété effective est détenue par l’association ou une entité désignée contrôlée par elle;

    • e) les titres de créance présentant les caractéristiques suivantes :

      • (i) ils ont été émis par une entité immobilière apparentée à l’association,

      • (ii) leur propriété effective est détenue par une tierce partie,

      • (iii) ils sont garantis par l’association ou une entité désignée contrôlée par elle;

    • f) les prêts consentis par une tierce partie à une entité immobilière apparentée à l’association et garantis par l’association ou une entité désignée contrôlée par elle.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’un titre de créance visé aux alinéas (1)a) ou d), à la valeur comptable de celui-ci;

    • b) dans le cas d’un prêt visé aux alinéas (1)b) ou c), à la valeur comptable de celui-ci;

    • c) dans le cas d’un titre de créance garanti visé à l’alinéa (1)e) ou d’un prêt garanti visé à l’alinéa (1)f) :

      • (i) si le titre de créance a été émis par une entité immobilière apparentée à l’association et que l’entité a la propriété effective d’un bien immeuble constituant un intérêt immobilier de l’association aux termes de l’alinéa 9(1)a), ou si le prêt a été consenti à une telle entité immobilière apparentée, à l’excédent éventuel de la valeur nominale de la garantie sur la valeur du bien immeuble établie conformément à l’alinéa 9(2)a),

      • (ii) dans tout autre cas, à la valeur nominale de la garantie.

 

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