Règlement sur les cosmétiques (C.R.C., ch. 869)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures
Étiquetage (suite)
Dispositions générales (suite)
- DORS/2004-244, art. 8.
20 Sous réserve du présent règlement, il est interdit de vendre un cosmétique à moins que son étiquette intérieure ne comprenne les renseignements suivants :
a) un numéro de téléphone, une adresse électronique, une adresse de site Web, une adresse postale ou tout autre renseignement permettant de contacter une personne-ressource à qui les consommateurs peuvent adresser leurs questions au sujet du cosmétique;
b) l’identité du cosmétique, exprimée par son nom générique ou commun ou par sa fonction, à moins que l’identité ne soit évidente.
- DORS/2004-244, art. 10
- DORS/2024-63, art. 4
21 (1) Le fabricant ne peut, sur l’étiquette ou dans la publicité d’un cosmétique, faire une allégation se rapportant à l’un des éléments ci-après, à moins qu’il ne possède des preuves de cette allégation :
a) le pouvoir du cosmétique ou de l’un de ses ingrédients de modifier la propriété chimique de la peau, des cheveux ou des dents;
b) l’absence de danger que présente la formulation, la fabrication ou l’efficacité du cosmétique pour la santé de l’utilisateur.
(2) Le fabricant fournit sur demande au ministre les preuves visées au paragraphe (1).
- DORS/2004-244, art. 11
Liste des ingrédients
21.1 Les articles 21.2 à 21.5 ne s’appliquent pas au produit qui porte une étiquette sur laquelle figure une liste d’ingrédients assujettie au Règlement sur les aliments et drogues ou au Règlement sur les produits de santé naturels.
- DORS/2004-244, art. 11
21.2 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’étiquette extérieure d’un cosmétique comporte la liste de ses ingrédients, nommés selon leur appellation INCI seulement.
(2) Dans le cas des produits de maquillage, du vernis ou de la laque à ongles vendus dans une gamme de teintes, tous les colorants utilisés dans la gamme peuvent être inscrits dans la liste s’ils sont précédés du symbole « +/– », « ± » ou de l’expression « peut contenir/may contain ».
(3) La substance végétale est inscrite dans la liste par au moins les parties de l’appellation INCI qui font référence à son genre et à son espèce.
(4) L’ingrédient mentionné à l’annexe est inscrit dans la liste :
a) soit par le nom technique attribué par l’Union européenne (UE) figurant à la colonne 1 de l’annexe;
b) soit par l’équivalent français approprié figurant à la colonne 2 de l’annexe et par l’appellation INCI appropriée figurant à la colonne 3 de l’annexe;
c) soit par ces trois appellations.
- DORS/2004-244, art. 11
- DORS/2024-63, art. 5
21.3 L’ingrédient qui ne possède pas d’appellation INCI est inscrit dans la liste des ingrédients par son nom chimique.
- DORS/2004-244, art. 11
21.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les ingrédients sont inscrits dans la liste des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur concentration, en poids.
(2) Les ingrédients dont la concentration est de un pour cent ou moins ainsi que les colorants, quelle que soit leur concentration, peuvent être inscrits, sans ordre précis, après les ingrédients dont la concentration dépasse un pour cent.
(3) Dans le cas d’un parfum ou d’une saveur, les termes « parfum » ou « aroma » peuvent respectivement être inscrits à la fin de la liste des ingrédients afin d’indiquer l’ajout d’ingrédients qui produisent ou masquent une odeur ou une saveur.
- DORS/2004-244, art. 11
21.5 (1) Malgré le paragraphe 21.2(1), si le contenant immédiat ou l’emballage extérieur d’un cosmétique est trop petit pour que l’étiquette soit conforme à l’alinéa 18b), la liste des ingrédients peut figurer :
a) soit sur une étiquette volante, un ruban ou une carte attachés au contenant ou à l’emballage;
b) soit sur un site Web, à condition que l’étiquette extérieure du cosmétique contienne une mention qui précise que la liste des ingrédients se trouve sur ce site Web et qu’elle comprenne une indication vers ce site Web.
(2) Dans le cas d’un cosmétique mis dans un contenant décoratif sans emballage extérieur, la liste des ingrédients peut, malgré le paragraphe 21.2(1), figurer sur une étiquette volante, un ruban ou une carte attachés au contenant.
(3) Dans le cas d’un cosmétique sans emballage extérieur, la liste des ingrédients peut, malgré le paragraphe 21.2(1), figurer sur un feuillet qui accompagne le cosmétique au point de vente lorsque le cosmétique ou son contenant immédiat a une taille, une forme ou une texture qui ne permettent pas d’y attacher une étiquette volante, un ruban ou une carte.
- DORS/2004-244, art. 11
- DORS/2024-63, art. 7
Exigences particulières à certains cosmétiques
22 Toute teinture pour cheveux qui contient de la paraphénylènediamine ou quelque autre leucobase ou produit intermédiaire de colorant d’aniline doit :
a) porter des étiquettes intérieure et extérieure sur lesquelles figure la mise en garde suivante :
« MISE EN GARDE : Ce produit contient des ingrédients qui peuvent causer de l’irritation cutanée chez certaines personnes; il faut donc d’abord effectuer une épreuve préliminaire selon les directives ci-jointes. Ce produit ne doit pas servir à teindre les sourcils ni les cils; en ce faisant, on pourrait provoquer la cécité.
CAUTION : This product contains ingredients that may cause skin irritation on certain individuals and a preliminary test according to accompanying directions should first be made. This product must not be used for dyeing the eyelashes or eyebrows. To do so may cause blindness. »;
b) être accompagnée des directives suivantes :
(i) la préparation peut causer une inflammation cutanée grave chez certaines personnes et il convient donc de toujours effectuer un essai préliminaire afin de déceler toute sensibilité particulière,
(ii) pour effectuer l’essai, il faut nettoyer, avec de l’eau et du savon ou avec de l’alcool, une petite partie de la peau située derrière l’oreille ou sur la face interne de l’avant-bras puis appliquer sur cette partie, une petite quantité de la teinture pour les cheveux, déjà préparée pour l’emploi. Laisser sécher et attendre 24 heures. Laver ensuite doucement à l’eau et au savon la partie de la peau mise à l’essai. L’absence de signe d’irritation ou d’inflammation fait présumer qu’il n’existe pas d’hypersensibilité à la teinture. L’essai doit toutefois être répété avant chaque application de la teinture. La teinture pour les cheveux ne doit jamais servir à teindre les sourcils ni les cils, ce qui risquerait de provoquer une inflammation grave de l’oeil ou même la cécité.
- DORS/89-228, art. 3
- DORS/2004-244, art. 11
22.1 L’étiquette extérieure d’un cosmétique qui contient du mercure ou l’un de ses sels ou dérivés utilisé comme agent de conservation doit indiquer le nom de cet agent de conservation et son degré de concentration.
- DORS/89-228, art. 4
23 Un désodorisant vendu dans un contenant sous pression pour usage dans la région génitale doit porter les indications suivantes sur les étiquettes intérieure et extérieure :
« Mode d’emploi : Pour usage externe seulement. Employer modérément, pas plus d’une fois par jour. Vaporiser sur la surface externe de la peau en tenant le bec à une distance d’au moins huit pouces »
« Directions : For external use only. Use sparingly and not more than once daily. Spray external skin surface while holding nozzle at least eight inches from the skin »
« Mise en garde : Ne pas appliquer sur une surface interne ou sur une surface éraflée, irritée ou en proie à la démangeaison. Ne pas utiliser avec des serviettes hygiéniques. Cesser immédiatement l’emploi en cas d’éruption ou d’irritation. Consulter un médecin si l’éruption ou l’irritation persiste ou en cas d’odeur ou de sécrétion inhabituelle »
« Caution : Do not apply internally or to broken, irritated or itching skin. Do not use when wearing a sanitary napkin. Discontinue use immediately if a rash or irritation develops. Consult a physician if the rash or irritation persists or if there is any unusual odour or discharge at any time »
24 (1) Le cosmétique qui présente un risque évitable porte une étiquette indiquant le mode d’emploi approprié.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), risque évitable s’entend d’une menace à la santé de l’utilisateur du cosmétique qui peut :
a) être prévue d’après la composition du cosmétique, la toxicologie des ingrédients et le lieu d’application du cosmétique;
b) être raisonnablement prévisible au cours d’une utilisation normale;
c) être éliminée en limitant de façon spécifique l’utilisation du cosmétique.
- DORS/89-228, art. 5
- DORS/2004-244, art. 12
- DORS/2007-150, art. 1(A)
Contenants sous pression
- DORS/2004-244, art. 13.
25 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 27, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique emballé dans un contenant métallique non réutilisable, conçu pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d’une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant, doivent porter dans leur espace principal, conformément aux articles 15 à 18 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001 :
a) le signal de danger figurant à la colonne II de l’article 10 de l’annexe II de ce règlement et le mot indicateur «ATTENTION / CAUTION»;
b) la mention de danger principale suivante : «CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. / CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED.».
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 27, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique visé au paragraphe (1) doivent porter dans un espace quelconque, selon les dimensions prévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, la mention de danger additionnelle suivante :
« Contenu sous pression. Ne pas mettre dans l’eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures dépassant 50 °C.
Contents under pressure. Do not place in hot water or near radiators, stoves or other sources of heat. Do not puncture or incinerate container or store at temperatures over 50°C. »
(3) Lorsque le ministre établit, sur demande du fabricant, que les matériaux utilisés dans la fabrication d’un contenant visé au paragraphe (1) ou que l’ajout d’un dispositif de sécurité au contenant a éliminé les risques que ce dernier comportait, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au cosmétique mis dans ce contenant.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/81-615, art. 2]
- DORS/81-615, art. 2
- DORS/85-928, art. 2
- DORS/92-16, art. 2
- DORS/2001-272, art. 2
- DORS/2004-244, art. 14
26 (1) Sous réserve de l’article 27, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique qui est emballé dans un contenant visé au paragraphe 25(1) et qui présente une projection de la flamme d’une longueur visée à la colonne I de l’un des articles 1 à 3 du tableau du présent paragraphe ou un retour de flamme indiqué à la colonne I de l’article 4 de ce tableau, déterminés selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981, doivent porter dans leur espace principal, conformément aux articles 15 à 18 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001 :
a) le signal de danger qui figure à la colonne II;
b) le mot indicateur qui est précisé à la colonne III;
c) la mention de danger principale qui est prévue à la colonne IV.
Item
Article
Column I
Colonne I
Column II
Colonne II
Column III
Colonne III
Column IV
Colonne IV
Flame Projection Length — Flashback
Projection de la flamme — Retour de flamme
Hazard Symbol
Signal de danger
Signal Word
Mot indicateur
Primary Hazard Statement
Mention de danger principale
1 Less than 15 cm
moins de 15 cm
Caution
Attention
Flammable
Inflammable
2 15 cm or more but less than 45 cm
15 cm et plus mais moins de 45 cm
Warning
Avertissement
Flammable
Inflammable
3 45 cm or more
45 cm et plus
Danger
Danger
Extremely Flammable
Extrêmement inflammable
4 Flashback
Retour de flamme
Danger
Danger
Extremely Flammable
Extrêmement inflammable
(2) En plus des exigences énoncées au paragraphe (1), l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un cosmétique visé à ce paragraphe doivent porter dans un espace quelconque, selon les dimensions prévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, la mention de danger additionnelle suivante :
« Ne pas utiliser en présence d’une flamme nue ou d’étincelles.
Do not use in presence of open flame or spark. »
- DORS/81-615, art. 3
- DORS/82-430, art. 1
- DORS/85-928, art. 3
- DORS/92-16, art. 3
- DORS/2001-272, art. 3
- DORS/2004-244, art. 15
27 (1) Lorsque la quantité nette figurant sur l’étiquette d’un cosmétique visé aux paragraphes 25(1) ou 26(1) est inférieure à 30 mL ou à 30 g, le signal de danger est d’une taille telle qu’il peut être circonscrit par un cercle ayant un diamètre minimal de 6 mm.
(2) Lorsque la quantité nette figurant sur l’étiquette d’un cosmétique visé aux paragraphes 25(1) ou 26(1) ne dépasse pas 60 mL ou 60 g, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux alinéas 25(1)a) ou 26(1)a) et b), selon le cas.
(3) Lorsque la quantité nette figurant sur l’étiquette d’un cosmétique visé aux paragraphes 25(1) ou 26(1) est supérieure à 60 mL ou à 60 g mais ne dépasse pas 120 mL ou 120 g, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux paragraphes 25(1) ou 26(1), selon le cas.
(4) Lorsqu’un cosmétique visé aux paragraphes (2) ou (3) est vendu dans un emballage extérieur, l’étiquette extérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux paragraphes 25(2) et 26(2), s’il y a lieu.
- DORS/81-615, art. 3
- DORS/92-16, art. 4
- DORS/2004-244, art. 16
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