Règlement sur les cosmétiques
Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2006-11-15 :
21 (1) Aucun fabricant ne peut, sur l’étiquette ou dans la publicité d’un cosmétique, faire une allégation quelconque se rapportant à
a) la propriété du produit ou de l’un quelconque de ses ingrédients de modifier la condition chimique de la peau, des cheveux ou des dents, ou
b) la formulation, la fabrication ou l’efficacité du produit, impliquant qu’il n’existerait aucun danger pour la santé de l’utilisateur de ce produit,
à moins que le fabricant ne possède des preuves de cette allégation.
(2) Le fabricant doit, sur demande, fournir au sous-ministre adjoint les preuves visées au paragraphe (1).
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