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Règlement sur les cosmétiques (C.R.C., ch. 869)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-09 Versions antérieures

Contenants sous pression (suite)

[
  • DORS/2004-244, art. 13.
]

 [Abrogé, DORS/93-243, art. 2]

Emballage de sécurité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre un rince-bouche pour usage humain qui n’est pas dans un emballage de sécurité.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux rince-bouches offerts au public à un point de vente libre-service ou distribués comme échantillons.

  • (3) À moins que le dispositif de sûreté de l’emballage ne soit évident et ne fasse partie intégrante du contenant immédiat du produit, l’étiquette intérieure d’un emballage de sécurité doit porter une mention ou une illustration qui met en évidence le dispositif de sûreté de l’emballage et, si le dispositif de sûreté fait partie de l’emballage extérieur, l’étiquette extérieure doit aussi porter cette mention ou cette illustration.

  • DORS/85-142, art. 2
  • DORS/89-228, art. 6
  • DORS/2004-244, art. 17(A)

 Les étiquettes intérieure et extérieure d’un cosmétique, autre que celui mis dans un contenant visé au paragraphe 25(1), qui contient une quantité d’alcool méthylique égale ou supérieure à 5 mL, portent, dans leur espace principal, les renseignements suivants :

  • a) le signal de danger indiqué à la colonne II de l’article 1 de l’annexe II du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, lequel signal doit être représenté conformément aux alinéas 16a) et b) de ce règlement;

  • b) pour chacun des éléments figurant à la colonne II des articles 1 à 5 du tableau de l’article 46 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, les mots indicateurs, mentions et énoncés inscrits aux colonnes III et IV, lesquels doivent être placés sur les étiquettes conformément aux alinéas 15(2)a) à c) de ce règlement et être imprimés conformément aux alinéas 17a) et b), 18a) et b), 19(1)a) et b) et au paragraphe 19(2) de ce règlement.

  • DORS/94-559, art. 3
  • DORS/2001-272, art. 4
  • DORS/2004-244, art. 18

 Les étiquettes intérieure et extérieure d’un cosmétique sous forme liquide qui contient 600 mg ou plus de bromate de sodium (NaBrO3) ou 50 mg ou plus de bromate de potassium (KBrO3) portent un énoncé indiquant que le produit contient du bromate de sodium ou du bromate de potassium, selon le cas, qu’il est poison, qu’il doit être gardé hors de la portée des enfants et qu’il faut, en cas d’ingestion accidentelle, communiquer immédiatement avec un centre antipoison ou un médecin.

  • DORS/94-559, art. 3
  • DORS/2004-244, art. 19

 [Abrogé, DORS/2004-244, art. 19]

Preuves d’innocuité des cosmétiques

  •  (1) Le ministre peut demander, par écrit, au fabricant ou à l’importateur de lui fournir, dans le délai précisé, des preuves visant à établir l’innocuité d’un cosmétique dans des conditions d’utilisation normales ou recommandées.

  • (2) Le fabricant ou l’importateur qui ne fournit pas les preuves demandées en vertu du paragraphe (1) suspend la vente du cosmétique le jour suivant l’expiration du délai précisé.

  • (3) S’il conclut que les preuves fournies au titre du paragraphe (1) sont insuffisantes, le ministre en avise par écrit le fabricant ou l’importateur, qui est alors tenu de suspendre la vente du cosmétique jusqu’à ce qu’il :

    • a) fournisse des preuves supplémentaires au ministre;

    • b) reçoive un avis écrit du ministre indiquant que les preuves supplémentaires sont suffisantes.

Déclaration

  •  (1) Le fabricant ou l’importateur remet au ministre, dans les dix jours suivant la vente initiale d’un cosmétique par le fabricant ou l’importateur, les documents suivants :

    • a) une déclaration sur une formule obtenue du ministre et signée par le fabricant ou l’importateur, selon le cas, ou par toute personne autorisée à le faire en son nom, indiquant s’il a l’intention de continuer la vente du cosmétique au Canada et contenant les renseignements prévus au paragraphe (2);

    • b) un exemplaire ou une télécopie des étiquettes et de tout feuillet devant comporter les renseignements exigés en vertu des articles 22 à 24.

  • (2) Les renseignements nécessaires à l’application de l’alinéa (1)a) sont les suivants :

    • a) les coordonnées figurant sur l’étiquette intérieure du cosmétique conformément à l’alinéa 20a);

    • b) le nom sous lequel le cosmétique est vendu;

    • c) la fonction du cosmétique, y compris une précision indiquant si le cosmétique est un produit à rincer ou un produit sans rinçage;

    • d) la liste des ingrédients contenus dans le cosmétique désignés par leur appellation INCI — ou, en l’absence d’une telle appellation, leur nom chimique — et, pour chacun d’entre eux, sa concentration exacte ou la plage de concentration dans laquelle il se situe, cette dernière pouvant seulement être indiquée selon la plage de concentration appropriée figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ou selon l’équivalent numérique figurant à la colonne 2;

    • e) l’état de la matière formant le cosmétique;

    • f) le nom et l’adresse au Canada du fabricant ou de l’importateur;

    • g) lorsque la personne visée à l’alinéa f) n’a pas fabriqué le cosmétique ou n’en a pas préparé la formule, le nom et l’adresse de la personne ayant fabriqué le cosmétique ou en ayant préparé la formule;

    • h) le nom et le titre de la personne qui a signé la déclaration visée à l’alinéa (1)a).

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticlePlage de concentrationÉquivalent numérique
    1Supérieure à 80 %, jusqu’à 100 %1
    2Supérieure à 65 %, sans dépasser 80 %2
    3Supérieure à 50 %, sans dépasser 65 %3
    4Supérieure à 40 %, sans dépasser 50 %4
    5Supérieure à 30 %, sans dépasser 40 %5
    6Supérieure à 20 %, sans dépasser 30 %6
    7Supérieure à 10 %, sans dépasser 20 %7
    8Supérieure à 3 %, sans dépasser 10 %8
    9Supérieure à 1 %, sans dépasser 3 %9
    10Supérieure à 0,3 %, sans dépasser 1 %10
    11Supérieure à 0,1 %, sans dépasser 0,3 %11
    12Supérieure à 0,001 %, sans dépasser 0,1 %12
    13Supérieure à 0 %, sans dépasser 0,001 %13
  •  (1) Le fabricant ou l’importateur qui a fourni au ministre une déclaration aux termes de l’article 30 satisfait aux exigences suivantes :

    • a) dans les dix jours suivant toute modification d’un renseignement ou d’un document compris dans la déclaration, il fournit au ministre la déclaration corrigée et, le cas échéant, le document ou le renseignement corrigé;

    • b) sur demande du ministre, il lui fournit dans les dix jours de cette demande tout renseignement supplémentaire relativement à la déclaration.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), constitue un document ou un renseignement modifié tout document ou renseignement fourni à l’égard d’un cosmétique qui n’est plus vendu au Canada.

 [Abrogé, DORS/2004-244, art. 22]

 

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