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Règlement sur les textes réglementaires (C.R.C., ch. 1509)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

Index

 [Abrogé, DORS/97-314, art. 1]

 L’index trimestriel de tous les documents, autres que les règlements, qui ont été publiés dans la Gazette du Canada doit contenir, dans l’ordre alphabétique, le nom de chacune des lois du Parlement en vertu de laquelle ou en rapport avec laquelle chacun de ces documents a été établi, avec mention dans chaque cas du numéro de la Gazette du Canada où il a paru.

 Lorsqu’un règlement, dont il est requis d’inclure le titre dans l’index codifié et trimestriel des règlements, est soustrait à la publication et à l’enregistrement, l’autorité réglementaire doit, dans les sept jours qui suivent le dernier jour du mois, faire tenir par écrit au greffier du Conseil privé, les renseignements que ce dernier peut exiger parmi ceux qui sont énumérés ci-après :

  • a) le titre du règlement soustrait à la publication et à l’enregistrement;

  • b) l’autorité statutaire ou autre en vertu de laquelle le règlement a été établi;

  • c) la date à laquelle le règlement ou toute modification apportée à ce règlement a été établi; et

  • d) l’endroit où une personne peut examiner le règlement ainsi que toute modification apportée à ce règlement et en obtenir une copie.

  • 2015, ch. 33, art. 4(F)

 [Abrogé, DORS/2013-85, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2013-85, art. 1]

Consultation et délivrance d’exemplaires

[
  • DORS/93-245, art. 7(F)
]

 La personne qui demande de consulter un texte réglementaire ou de s’en faire délivrer un exemplaire doit payer le droit applicable fixé conformément à l’annexe III.

  • DORS/93-245, art. 8

Interdiction de communication

[
  • DORS/93-245, art. 9(F)
]
  •  (1) Est interdite la communication — pour consultation ou par délivrance d’exemplaires — des règlements et catégories de règlements soustraits à la publication en vertu du paragraphe 15(3).

  • (2) Est interdite la communication — pour consultation ou par délivrance d’exemplaires — des textes réglementaires et des catégories de textes réglementaires suivants dont le gouverneur en conseil est convaincu que leur communication risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales ou à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, au sens du même paragraphe :

    • a) les textes réglementaires, sauf les règlements, classés comme secrets pour des raisons de sécurité et contenant des renseignements sur

      • (i) le lieu où se trouvent des membres du personnel militaire ou civil du ministère de la Défense nationale ou leur déplacement,

      • (ii) l’administration ou l’entraînement des Forces canadiennes,

      • (iii) les opérations tactiques ou stratégiques ou les plans opérationnels des Forces canadiennes,

      • (iv) la fonction d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes, ou

      • (v) le matériel tel qu’il est défini dans la Loi sur la défense nationale, y compris tout article ou objet conçu, mis au point ou produit dans le but de le compter comme matériel;

    • b) les textes réglementaires, sauf les règlements, classés comme secrets pour des raisons de sécurité nationale ou internationale et qui se rapportent au rôle du Canada dans l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord ou à tout autre accord international dont l’un des buts est d’assurer la défense du Canada ou la détection, la prévention ou la répression d’activités hostiles ou subversives, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information;

    • c) les certificats de citoyenneté accordés ou délivrés par le secrétaire d’État du Canada en vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne;

    • d) [Abrogé, 2001, ch. 41, art. 42]

    • e) les textes réglementaires, sauf les règlements, dont l’examen divulguerait le lieu où se trouvent des explosifs ou leur déplacement ou le lieu où se trouve une usine de fabrication d’explosifs.

    • f) [Abrogé, DORS/94-479, art. 4]

  • (3) Est interdite la communication — pour consultation ou par délivrance d’exemplaires — des textes réglementaires et catégories de textes réglementaires suivants qui ne sont pas par ailleurs de droit communicables et dont le gouverneur en conseil est convaincu que leur communication dans les conditions prévues par la Loi, si elle n’était pas interdite pas le présent règlement, serait ou risquerait d’être une cause d’injustice ou de difficultés excessives pour les intéressés — personnes ou organismes — ou de préjudice grave et injustifié pour leurs activités :

    • a) les mesures d’expulsion, les mesures d’expulsion conditionnelle, les avis d’interdiction de séjour, les avis d’interdiction de séjour conditionnelle, les mesures d’exclusion, les mesures d’exclusion conditionnelle, les mesures de refoulement, les mesures de garde et les mandats d’arrestation, pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou des lois d’immigration en vigueur au Canada avant le 10 avril 1978;

    • b) les certificats de libération conditionnelle et de surveillance obligatoire délivrés en vertu de l’article 12 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et les mandats décernés en vertu des paragraphes 10(2) et 16(1) ou (2) ou de l’article 18 de cette loi;

    • c) les mandats décernés ou les ordres donnés en vertu de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et par lesquels une personne qui a été condamnée au pénitencier ou incarcérée dans un pénitencier est incarcérée ou transférée dans un pénitencier au Canada;

    • d) les pardons accordés par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 4(5) de la Loi sur le casier judiciaire et tout texte réglementaire qui s’y rapporte;

    • e) un texte réglementaire par lequel le traitement d’une personne ou sa rémunération sous quelque autre forme sont fixés ou approuvés par le gouverneur en conseil, sauf dans la mesure où ce texte réglementaire prévoit une échelle précise devant servir à fixer ou à approuver le traitement ou la rémunération;

    • f) et g) [Abrogés, DORS/78-814, art. 4]

    • h) les arrêtés provisoires d’interdiction pris en vertu de l’article 41 de la Loi sur la Société canadienne des postes si ces arrêtés n’ont pas été rendus définitifs;

    • i) les laissez-passer et permis accordés en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur les douanes et les permis ou certificats délivrés en vertu de l’article 104 de cette loi;

    • j) les textes réglementaires publiés, édictés ou établis au cours d’une enquête menée en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, ou un examen ordonné en vertu de l’article 114 de la Loi sur les corporations canadiennes;

    • k) les directives qui émanent du gouverneur en conseil à la suite d’une proposition faite par la Commission de soutien de l’emploi en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi de soutien de l’emploi;

    • l) les décrets de remise pris en vertu de l’article 115 du Tarif des douanes visant la remise de droits antidumping ou compensateurs auxquels sont assujetties, en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées qui font l’objet d’un rapport transmis au ministre des Finances aux termes de l’article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, si ces décrets contiennent des renseignements tirés de renseignements considérés comme confidentiels en application de l’article 49 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

  • DORS/78-814, art. 4
  • DORS/80-541, art. 1
  • DORS/85-855, art. 2
  • DORS/86-139, art. 2
  • DORS/90-657, art. 1
  • 1992, ch. 20, art. 216
  • DORS/93-245, art. 10
  • DORS/94-479, art. 4
  • DORS/99-265, art. 2
  • 2001, ch. 27, art. 273
  • ch. 41, art. 42
 

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