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Règlement sur les inventions des fonctionnaires (C.R.C., ch. 1332)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement sur les inventions des fonctionnaires

C.R.C., ch. 1332

LOI SUR LES INVENTIONS DES FONCTIONNAIRES

Règlement concernant les inventions des fonctionnaires établi en vertu de la loi sur les inventions des fonctionnaires

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les inventions des fonctionnaires.

Rapport d’invention au ministre

 Tout fonctionnaire qui est l’auteur d’une invention doit fournir au ministre compétent, outre les renseignements exigés par ce dernier aux termes de l’alinéa 4(1)a) de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, ci-après appelée «la Loi», une déclaration rédigée selon la formule 1 de l’annexe,

  • a) où il donne les renseignements relatifs aux questions énoncées dans ladite formule; et

  • b) où il donne les renseignements nécessaires pour déterminer si l’invention est dévolue à Sa Majesté selon la Loi.

  • DORS/78-822, art. 1

 Aux fins de l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, la question de savoir si une invention est dévolue à Sa Majesté par application de la Loi, est réputée avoir été soulevée et soumise au ministre compétent à compter de la date à laquelle le fonctionnaire, auteur de l’invention, fournit audit ministre ou à un fonctionnaire désigné par lui, une déclaration rédigée selon la formule 1 de l’annexe et remplie selon les prescriptions de l’article 2.

Décision du ministre

  •  (1) Une décision rendue par le ministre compétent en vertu de l’article 5 de la Loi, relativement à une invention, est réputée aux fins de l’application dudit article, être rendue le jour où un certificat rédigé selon la formule 2 de l’annexe est

    • a) remis en main propre à l’inventeur; ou

    • b) reçu par l’inventeur par poste recommandée.

  • (2) Un certificat visé au paragraphe (1), qui est envoyé à un inventeur par poste recommandée à sa dernière adresse connue est réputé avoir été reçu par lui,

    • a) si la dernière adresse connue de l’inventeur se trouve au Canada, trois jours après la date à laquelle le certificat lui a été envoyé; et

    • b) si la dernière adresse connue de l’inventeur n’est pas au Canada, sept jours après la date à laquelle le certificat lui a été envoyé.

  •  (1) Lorsqu’une demande de brevet d’invention a été déposée au Bureau des brevets et qu’on soulève la question de savoir si l’invention est dévolue ou non à Sa Majesté par application de la Loi, le ministre compétent doit, lorsqu’il est avisé du dépôt de la demande par le Bureau des brevets, produire au Bureau des brevets un certificat rédigé selon la formule 2 de l’annexe attestant toute décision rendue par lui en vertu de l’article 5 de la Loi, relativement à l’invention.

  • (2) Un certificat rédigé selon la formule 2 de l’annexe, qui est déposé au Bureau des brevets, constitue une partie de la demande de brevet de l’invention que concerne ledit certificat.

 Un certificat rédigé selon la formule 2 de l’annexe et censé porter la signature du ministre compétent ou d’une personne autorisée par lui, constitue une preuve admissible sans qu’il soit nécessaire de démontrer que la personne qui l’a signé est le ministre compétent ou la personne autorisée, ou que la signature est celle dudit ministre ou de ladite personne.

Appels et demandes à la cour fédérale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2),

    • a) un appel interjeté en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi ou une demande déposée en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi doit être engagée de la manière prévue à l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales relativement à la façon d’engager une procédure contre la Couronne; et

    • b) l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales et les Règles de la Cour fédérale s’appliquent à un appel ou à une demande de ce genre comme s’il s’agissait d’une procédure engagée en vertu de l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales.

  • (2) Dans une procédure engagée en vertu du présent article, les mots «AVIS D’APPEL» ou «DEMANDE», selon le cas, doivent être substitués au mot «DÉCLARATION» là où ce dernier apparaît à l’annexe I de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 2002, ch. 8, art. 182

 Lorsqu’un fonctionnaire dépose une demande de brevet et

  • a) que le ministre compétent ou la Cour fédérale du Canada a décidé que l’invention est dévolue à Sa Majesté, ou

  • b) qu’il est mentionné dans la demande que l’invention est dévolue à Sa Majesté,

le brevet délivré conformément à la demande doit être délivré au nom de Sa Majesté, à moins que le ministre compétent, conformément à l’article 8 de la Loi, ne renonce aux droits canadiens ou à tous les droits concernant l’invention dévolue à Sa Majesté ou encore, n’abandonne ou ne transfère lesdits droits.

Abandon ou transfert de droits

  •  (1) Lorsqu’une demande de brevet a été déposée au Canada pour une invention dévolue à Sa Majesté par application de la Loi et que le ministre compétent, conformément à l’article 8 de la Loi, renonce à l’un quelconque des droits de propriété canadienne concernant l’invention ou encore abandonne ou transfère ledit droit, ledit ministre compétent doit signer un instrument en conséquence et en enregistrer une copie au Bureau des brevets.

  • (2) L’instrument mentionné au paragraphe (1) doit, s’il y a lieu, être rédigé selon la formule 3 de l’annexe.

 Tout instrument signé conformément à l’article 8 de la Loi, qui porte atteinte aux droits d’un inventeur doit être remis à ce dernier en main propre ou lui être envoyé par poste recommandée à sa dernière adresse connue.

Formules

 Une demande de brevet concernant une invention présentée par un fonctionnaire seul ou conjointement avec une autre personne, doit être rédigée selon la formule 4, 5, 6 ou 7 de l’annexe lorsque ladite formule est applicable et dans la mesure où elle l’est.

Notification de la personne autorisée à signer

 Le ministre compétent doit tenir le Bureau des brevets constamment informé du nom et de la fonction de toute personne qui, aux fins du présent règlement, peut signer des documents en son nom.

 [Abrogé, DORS/93-296, art. 1]

Comité des inventions des fonctionnaires

  •  (1) Est institué un comité désigné sous le nom de Comité des inventions des fonctionnaires et composé d’un représentant de chacun des organismes suivants :

    • a) ministère de la Consommation et des Corporations;

    • b) ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources;

    • c) ministère de la Justice;

    • d) Conseil national de recherches du Canada;

    • e) Société canadienne des brevets et d’exploitation Limitée;

    • f) Commission de contrôle de l’énergie atomique;

    • g) l’Énergie atomique du Canada, Limitée;

    • h) Conseil du Trésor;

    • i) ministère de la Défense nationale;

    • j) ministère des Communications;

    • k) ministère de l’Environnement;

    • l) ministère des Approvisionnements et Services; et

    • m) ministère de l’Industrie et du Commerce.

  • (2) Le Comité des inventions des fonctionnaires doit

    • a) agir à titre consultatif en ce qui concerne l’exécution de la Loi et du présent règlement;

    • b) aider, sur demande, tout ministre à déterminer le montant d’une récompense; et

    • c) agir, sur demande, à titre consultatif auprès des ministères ou départements sur des questions se rapportant au programme général des brevets.

  • (3) Le représentant du ministère de la Consommation et des Corporations doit agir en qualité de président du Comité des inventions des fonctionnaires et le représentant du Conseil du Trésor doit agir en qualité de secrétaire dudit Comité.

 

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