Loi sur le Programme de protection des salariés (L.C. 2005, ch. 47, art. 1)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le Programme de protection des salariés (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le Programme de protection des salariés [107 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le Programme de protection des salariés [269 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-11-20 Versions antérieures
Loi sur le Programme de protection des salariés
L.C. 2005, ch. 47, art. 1
Sanctionnée 2005-11-25
Loi établissant un programme prévoyant le versement de prestations aux personnes physiques titulaires de créances salariales sur un employeur qui est insolvable
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Programme de protection des salariés.
Dispositions interprétatives
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Conseil
Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail. (Board)
- salaire
salaire Sont assimilés au salaire les gages, la commission, la rémunération pour services fournis, l’indemnité de vacances, l’indemnité de préavis, l’indemnité de départ et toute autre somme prévue par règlement. (wages)
- salaire admissible
salaire admissible
a) Le salaire — autre que l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ — qui a été gagné au cours de la plus longue des périodes suivantes :
(i) la période de six mois se terminant à la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre,
(ii) la période se terminant à la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre et commençant :
(A) soit à la date précédant de six mois la date du dépôt d’une proposition concordataire visant l’employeur et faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou, s’il y a dépôt d’un avis d’intention, au titre de cette section, visant l’employeur, la date précédant de six mois la date du dépôt de l’avis,
(B) soit à la date précédant de six mois la date de l’introduction de la plus récente procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(iii) la période se terminant à la date de la décision du tribunal visée au paragraphe 5(5) et commençant :
(A) soit à la date précédant de six mois la date du dépôt d’une proposition concordataire visant l’employeur et faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou, s’il y a dépôt d’un avis d’intention, au titre de cette section, visant l’employeur, la date précédant de six mois la date du dépôt de l’avis,
(B) soit à la date précédant de six mois la date de l’introduction de la plus récente procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;
b) l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ se rapportant à l’emploi qui a pris fin :
(i) soit au cours de la période visée à l’alinéa a),
(ii) soit au cours de la période commençant le jour suivant la date de la fin de la période visée à l’alinéa a) et se terminant à la date à laquelle le syndic est libéré ou à la date à laquelle le séquestre a complété l’exécution des fonctions dont il a été chargé, selon le cas. (eligible wages)
Note marginale :Précision
(1.1) Sont exclus de la définition de salaire admissible, les propositions qui font l’objet d’un certificat d’exécution intégrale remis en application de l’article 65.3 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ainsi que les avis d’intention à l’égard des propositions qui font l’objet d’un tel certificat.
Note marginale :Sens de syndic
(1.2) Dans la présente loi, est assimilé au syndic le contrôleur, lequel s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Note marginale :Employeur faisant l’objet d’une mise sous séquestre
(2) Pour l’application de la présente loi, fait l’objet d’une mise sous séquestre l’employeur dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.
Note marginale :Sens de séquestre
(3) Dans la présente loi, séquestre s’entend au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Terminologie
(4) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Personnes liées
(5) Malgré le paragraphe 4(5) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité :
a) pour l’application de l’alinéa 6d), il est réputé n’exister aucun lien de dépendance si le ministre est convaincu, compte tenu des circonstances, notamment des modalités d’emploi de la personne physique auprès de son ancien employeur, de sa rétribution, ainsi que de la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’il est raisonnable de conclure que celle-ci a conclu avec lui un contrat de travail en substance pareil à celui qu’elle aurait conclu n’eût été le lien de dépendance;
b) pour l’application du paragraphe 21(4), les personnes physiques liées entre elles sont, sauf preuve contraire, réputées avoir un lien de dépendance tant qu’elles sont ainsi liées.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 2 »
- 2007, ch. 36, art. 83
- 2009, ch. 2, art. 342
- 2011, ch. 24, art. 163
- 2012, ch. 19, art. 697(A)
- 2017, ch. 20, art. 378, ch. 26, art. 52
- 2018, ch. 27, art. 627
Désignation du ministre
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
3 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
Établissement du programme
Note marginale :Établissement
4 Est établi le Programme de protection des salariés prévoyant le versement de prestations aux personnes physiques titulaires de créances salariales sur un employeur insolvable.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 4 »
- 2018, ch. 27, art. 628
Admissibilité aux prestations
Note marginale :Conditions d’admissibilité
5 (1) Toute personne physique est admissible au versement de prestations si les conditions suivantes sont réunies :
a) son emploi auprès d’un employeur a pris fin pour un motif prévu par règlement;
b) son ancien employeur, selon le cas :
(i) est en faillite,
(ii) fait l’objet d’une mise sous séquestre,
(iii) fait l’objet d’une instance étrangère reconnue par un tribunal au titre du paragraphe 270(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et, à la fois :
(A) le tribunal décide, en vertu du paragraphe (2), que l’instance étrangère satisfait aux critères réglementaires,
(B) un syndic est nommé,
(iv) fait l’objet de procédures intentées au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et le tribunal décide, en vertu du paragraphe (5), que les critères réglementaires sont satisfaits;
c) elle est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible sur son ancien employeur.
d) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 343]
Note marginale :Critères réglementaires : instance étrangère
(2) À la demande de toute personne, le tribunal peut, dans le cadre d’une procédure visée à la partie XIII de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, décider que l’instance étrangère satisfait aux critères réglementaires. Dans l’affirmative, le tribunal peut nommer un syndic pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Emploi au Canada
(3) La personne physique admissible au versement de prestations au titre du sous-alinéa (1)b)(iii) ne peut recevoir de versement qu’à l’égard du salaire admissible gagné en cours d’emploi au Canada et qu’à l’égard de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de départ se rapportant à cet emploi.
Note marginale :Faillite présumée
(4) Pour l’application de la présente loi, si toutes les conditions visées au sous-alinéa (1)b)(iii) sont réunies, l’ancien employeur est réputé en faillite et la date de la faillite est réputée être le jour où toutes ces conditions sont réunies.
Note marginale :Critères réglementaires : autres procédures
(5) À la demande de toute personne, le tribunal peut, dans le cadre d’une procédure commencée au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, décider que l’ancien employeur satisfait aux critères réglementaires.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 5 »
- 2007, ch. 36, art. 84
- 2009, ch. 2, art. 343
- 2018, ch. 27, art. 629
Note marginale :Exceptions
6 La personne physique n’est pas admissible au versement de prestations à l’égard de tout salaire gagné au cours d’une période — ou qui s’y rapporte autrement — durant laquelle, selon le cas :
a) elle occupait un poste de dirigeant ou d’administrateur auprès de son ancien employeur;
b) elle avait une participation lui assurant le contrôle, au sens des règlements, dans les affaires de son ancien employeur;
c) elle occupait un poste de cadre, au sens des règlements, auprès de son ancien employeur;
d) elle avait un lien de dépendance avec une personne physique occupant un poste de dirigeant ou d’administrateur auprès de son ancien employeur, ou de cadre auprès de celui-ci au sens des règlements, ou avec une personne qui avait une participation lui assurant le contrôle, au sens des règlements, dans les affaires de son ancien employeur.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 6 »
- 2007, ch. 36, art. 85
- 2009, ch. 2, art. 344
- 2018, ch. 27, art. 630(F)
Prestations visées par le programme
Note marginale :Montant des prestations
7 (1) Le montant des prestations à verser à une personne physique au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la somme correspondant à sept fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :Défalcation
(1.1) Sauf dans les circonstances réglementaires, le montant visé au paragraphe (1) fait l’objet d’une défalcation de toute somme prévue par règlement.
Note marginale :Montant le plus élevé
(2) Si l’ancien employeur est visé par plus d’une des situations décrites à l’alinéa 5(1)b), le montant à verser est le plus élevé des montants déterminés à l’égard de chacune des situations.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 7 »
- 2007, ch. 36, art. 86
- 2009, ch. 2, art. 345
- 2017, ch. 26, art. 53
- 2018, ch. 27, art. 631
Demande de prestations
Note marginale :Demande
8 Pour obtenir des prestations, la personne physique présente une demande au ministre selon les modalités — de temps et autres — prévues par règlement.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 8 »
- 2007, ch. 36, art. 87
- 2018, ch. 27, art. 632(F)
Note marginale :Décision du ministre relativement à l’admissibilité
9 Le ministre décide si le demandeur est admissible aux prestations et, le cas échéant, il en effectue le versement.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 9 »
- 2007, ch. 36, art. 87
Note marginale :Notification
10 (1) Le ministre informe le demandeur de sa décision, qu’elle lui soit favorable ou non.
Note marginale :Notification : syndic ou séquestre
(2) Le ministre informe le syndic ou le séquestre de sa décision, qu’elle soit favorable ou non au demandeur.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 10 »
- 2007, ch. 36, art. 87
- 2018, ch. 27, art. 633
Révision par le ministre
Note marginale :Demande de révision
11 Le demandeur visé par la décision peut en demander la révision.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 11 »
- 2007, ch. 36, art. 87
Note marginale :Révision
12 Le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer sa décision et, s’il la modifie, il verse toute prestation à laquelle le demandeur est admissible par suite de la modification.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 12 »
- 2007, ch. 36, art. 87
Note marginale :Notification
12.1 Le ministre informe le demandeur ainsi que le syndic ou le séquestre de la décision visée à l’article 12.
- 2018, ch. 27, art. 634
Note marginale :Caractère définitif de la révision
13 Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 14, toute confirmation, modification ou infirmation de la décision par le ministre est définitive et insusceptible de recours judiciaires.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 13 »
- 2007, ch. 36, art. 87
Appel auprès du Conseil
Note marginale :Conseil
13.1 Pour l’application des articles 14 à 20, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que son président et ses vice-présidents.
Note marginale :Appel sur une question de droit ou de compétence
14 (1) Le demandeur peut interjeter appel auprès du Conseil de la décision prise par le ministre en vertu de l’article 12, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.
Note marginale :Règlements
(2) Le Conseil peut prendre des règlements pour régir les modalités — de temps et autres — applicables à la formation des appels.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 14 »
- 2007, ch. 36, art. 87
- 2017, ch. 20, art. 379
Note marginale :Assignation ou nomination
14.1 (1) Une fois le Conseil saisi d’un appel, le président du Conseil soit assigne l’affaire à un membre du Conseil, soit nomme un arbitre externe pour statuer sur l’affaire.
Note marginale :Attributions
(2) Les membres du Conseil et les arbitres externes exercent, relativement aux affaires qui leur sont assignées ou à l’égard desquelles ils sont nommés, toutes les attributions que l’un des articles 14 à 18 confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu au paragraphe 14(2).
Note marginale :Décisions des membres ou arbitres externes
(3) Les décisions rendues par les membres du Conseil ou les arbitres externes en vertu de l’un des articles 14 à 18 sont réputées être des décisions du Conseil.
Note marginale :Immunité
(4) Les membres du Conseil et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de l’un des articles 14 à 18.
Note marginale :Rémunération et indemnités — arbitres externes
(5) Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président du Conseil et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.
Note marginale :Avis au ministre
15 (1) Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté et lui fournit copie de la demande d’appel.
Note marginale :Documents fournis au Conseil
(2) Le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.
Note marginale :Documents fournis au ministre
(3) Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(4) Le ministre peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations par écrit.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 15 »
- 2017, ch. 20, art. 379
Note marginale :Appel sur dossier
16 L’appel est tranché sur dossier et aucun nouvel élément de preuve n’est admissible.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 16 »
- 2007, ch. 36, art. 88
Note marginale :Décision du Conseil
17 Le Conseil peut confirmer, modifier ou infirmer la décision prise par le ministre en vertu de l’article 12. S’il la modifie, le ministre verse toute prestation à laquelle le demandeur est admissible par suite de la décision du Conseil.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 17 »
- 2007, ch. 36, art. 88
- 2017, ch. 20, art. 380
Note marginale :Remise de la décision
18 Le Conseil transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel, au ministre ainsi qu’au syndic ou au séquestre.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 18 »
- 2017, ch. 20, art. 380
- 2018, ch. 27, art. 635
- 2018, ch. 27, art. 652
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
19 Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil prise en vertu de l’un des articles 14 à 18.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 19 »
- 2007, ch. 36, art. 89
- 2017, ch. 20, art. 380
- 2018, ch. 27, art. 636
- 2018, ch. 27, art. 652
Note marginale :Caractère définitif des décisions
20 Les décisions du Conseil sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 20 »
- 2007, ch. 36, art. 89
- 2017, ch. 20, art. 380
Administration
Fonctions des syndics et des séquestres
Note marginale :Obligations générales
21 (1) Pour l’application de la présente loi, il incombe au syndic ou au séquestre, selon le cas :
a) d’identifier chaque personne physique qui est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible;
b) de déterminer le montant du salaire admissible qui est dû à chaque personne physique;
c) d’informer chaque personne physique, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, de l’existence du programme établi à l’article 4 et des conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de la présente loi;
d) de transmettre au ministre et à chaque personne physique, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, le montant du salaire admissible qui est dû à cette personne et tout autre renseignement réglementaire;
e) d’informer le ministre lorsque le syndic est libéré ou que le séquestre a complété l’exécution des fonctions dont il a été chargé.
Note marginale :Obligation de se conformer aux instructions
(2) Le syndic et le séquestre sont tenus de se conformer à toute instruction donnée par le ministre relativement à l’application de la présente loi.
Note marginale :Obligation d’assistance
(3) Sur demande, toute personne, autre que celle qui est visée au paragraphe (4), qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements est tenue de les fournir au syndic ou au séquestre, selon le cas.
Note marginale :Obligation d’assistance — service de la paie
(4) Toute personne qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements et qui fournit un service de la paie à un failli ou à une personne insolvable avec qui elle n’a aucun lien de dépendance est tenue :
a) sur demande du syndic ou du séquestre, de lui fournir une description des renseignements visés à l’alinéa (1)d) qui sont en sa possession ou auxquels elle a accès et une estimation des frais liés à la fourniture de ces renseignements;
b) sur demande du syndic ou du séquestre, de lui fournir les renseignements visés à l’alinéa (1)d) qui sont en sa possession ou auxquels elle a accès.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 21 »
- 2007, ch. 36, art. 89
- 2009, ch. 2, art. 346
- 2018, ch. 27, art. 637
Note marginale :Honoraires et dépenses
22 Sous réserve de l’article 22.1, les honoraires et les dépenses entraînés par l’accomplissement des fonctions du syndic ou du séquestre en application de la présente loi sont à payer sur l’actif de l’employeur en faillite ou sur les biens de l’employeur insolvable ou par celui-ci.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 22 »
- 2007, ch. 36, art. 89
- 2018, ch. 27, art. 638
- 2018, ch. 27, art. 639
Note marginale :Paiement par le ministre
22.1 Dans les circonstances réglementaires, le ministre acquitte les honoraires ou les dépenses du syndic ou du séquestre prévus par règlement entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi ou par l’accomplissement de leurs attributions en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
- 2018, ch. 27, art. 638
- 2018, ch. 27, art. 639
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Instructions aux syndics et séquestres
23 (1) Le ministre peut donner aux syndics et séquestres des instructions relativement à l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi.
Note marginale :Caractère non réglementaire
(2) Ces instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Pouvoir d’assigner des témoins, etc.
24 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :
a) assigner des témoins et les contraindre à déposer, oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;
b) exiger de toute personne tout document ou renseignement qu’il estime nécessaire;
c) exiger que la personne fournisse un affidavit ou une déclaration solennelle attestant la véracité des renseignements qu’elle fournit.
Note marginale :Serments, etc.
(2) Toute personne désignée par le ministre à cette fin peut faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés pour l’application de la présente loi, ou qui en découlent. À cet effet, elle dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Prestation de serments
(3) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout cadre ou fonctionnaire — disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments — d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère provincial.
Note marginale :Inspections
25 (1) Toute personne désignée par le ministre à cette fin peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des renseignements ou des documents relatifs à l’application de la présente loi et peut :
a) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents se trouvant sur place dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent contenir des renseignements relatifs à l’application de la présente loi;
b) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire un document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
d) emporter tout document ou toute autre chose se trouvant sur place pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;
e) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.
Note marginale :Autorisation préalable
(2) Si le lieu visé au paragraphe (1) est un local d’habitation, la personne désignée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (3).
Note marginale :Mandat
(3) Sur requête ex parte, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant la personne désignée à pénétrer dans un local d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’il le sera.
Note marginale :Ordonnance en cas de refus
(4) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans un local d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des renseignements ou documents y sont gardés ou pourraient l’être, le juge, s’il n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans le local d’habitation pour l’application de la présente loi peut, à la fois :
a) ordonner à l’occupant du local d’habitation de permettre au ministre ou à la personne qu’il désigne à cette fin un accès raisonnable à tous renseignements ou documents qui y sont gardés ou devraient l’être;
b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’occurrence pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Obligation de prêter assistance
26 Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu’elle exige pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Accès aux renseignements
27 En vue de déterminer l’admissibilité du demandeur au versement de prestations au titre de la présente loi, le ministre est en droit d’avoir accès, sur demande, aux renseignements personnels concernant le demandeur, recueillis ou obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 27 » et 140
- 2012, ch. 19, art. 312
28 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 140]
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
29 Nul ne peut sciemment utiliser, communiquer ou permettre que soit communiqué le numéro d’assurance sociale d’une personne physique qui a été obtenu à une fin liée à une demande de prestations au titre de la présente loi, si ce n’est pour l’application de celle-ci ou de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 29 »
- 2007, ch. 36, art. 90
- 2018, ch. 27, art. 640(F)
Note marginale :Délégation
30 Le ministre peut autoriser toute personne à exercer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Vérification des demandes
31 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre peut, de sa propre initiative, procéder à la vérification des demandes de prestations présentées au titre de la présente loi.
Note marginale :Demande suivie du versement de prestations
(2) La vérification d’une demande ayant donné lieu au versement de prestations peut être effectuée dans les trois ans suivant la date du versement.
Note marginale :Exception
(3) S’il a des motifs raisonnables de croire que des prestations ont été versées sur la foi d’une déclaration ou de renseignements faux ou trompeurs, le ministre peut procéder à la vérification de la demande dans les six ans suivant la date du versement.
Note marginale :Autres demandes
(4) La vérification de toute demande n’ayant pas donné lieu au versement de prestations peut être effectuée dans les trois ans suivant la date à laquelle le ministre a envoyé au demandeur un avis l’informant qu’il n’était pas admissible au versement de prestations.
Note marginale :Non-versement ou versement partiel des prestations
31.1 Si le ministre conclut qu’une personne physique n’a pas reçu tout ou partie des prestations auxquelles elle était admissible, il verse à celle-ci une somme égale aux prestations manquantes.
- 2018, ch. 27, art. 641
Trop-perçu
Note marginale :Trop-perçu
32 (1) S’il décide qu’une personne physique a perçu des sommes en trop, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :
a) l’informant de sa décision;
b) précisant le montant du trop-perçu.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre informe le syndic ou le séquestre de sa décision et du montant du trop-perçu.
(3) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 642]
- 2005, ch. 47, art. 1 « 32 »
- 2007, ch. 36, art. 91
- 2018, ch. 27, art. 642
Note marginale :Demande de révision
32.1 La personne physique informée d’une décision visée au paragraphe 32(1) peut en demander la révision, sauf s’il s’agit d’une décision rendue à la suite d’une révision en vertu de l’article 12.
- 2018, ch. 27, art. 643
Note marginale :Révision
32.2 Le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer sa décision rendue au titre du paragraphe 32(1).
- 2018, ch. 27, art. 643
Note marginale :Notification
32.3 Le ministre informe la personne physique ainsi que le syndic ou le séquestre de sa décision rendue en vertu de l’article 32.2.
- 2018, ch. 27, art. 643
Note marginale :Caractère définitif de la révision
32.4 Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 32.5, toute confirmation, modification ou infirmation de la décision rendue par le ministre est définitive et insusceptible de recours judiciaires.
- 2018, ch. 27, art. 643
Note marginale :Conseil
32.41 Pour l’application des articles 32.5 à 32.92, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que son président et ses vice-présidents.
Note marginale :Appel sur une question de droit ou de compétence
32.5 (1) La personne physique peut interjeter appel auprès du Conseil de la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.2, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.
Note marginale :Règlements
(2) Le Conseil peut prendre des règlements pour régir les modalités — de temps et autres — applicables à la formation des appels.
- 2018, ch. 27, art. 643
- 2018, ch. 27, art. 644
Note marginale :Assignation ou nomination
32.51 (1) Une fois le Conseil saisi d’un appel, le président du Conseil soit assigne l’affaire à un membre du Conseil, soit nomme un arbitre externe pour statuer sur l’affaire.
Note marginale :Attributions
(2) Les membres du Conseil et les arbitres externes exercent, relativement aux affaires qui leur sont assignées ou à l’égard desquelles ils sont nommés, toutes les attributions que l’un des articles 32.5 à 32.9. confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu au paragraphe 32.5(2).
Note marginale :Décisions des membres ou arbitres externes
(3) Les décisions rendues par les membres du Conseil ou les arbitres externes en vertu de l’un des articles 32.5 à 32.9 sont réputées être des décisions du Conseil.
Note marginale :Immunité
(4) Les membres du Conseil et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de l’un des articles 32.5 à 32.9.
Note marginale :Rémunération et indemnités — arbitres externes
(5) Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président du Conseil et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.
Note marginale :Avis au ministre
32.6 (1) Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté et lui fournit copie de la demande d’appel.
Note marginale :Documents fournis au Conseil
(2) Le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.
Note marginale :Documents fournis au ministre
(3) Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(4) Le ministre peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations par écrit.
- 2018, ch. 27, art. 643
- 2018, ch. 27, art. 644
Note marginale :Appel sur dossier
32.7 L’appel est tranché sur dossier et aucun nouvel élément de preuve n’est admissible.
- 2018, ch. 27, art. 643
Note marginale :Décision du Conseil
32.8 Le Conseil peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 32.2.
- 2018, ch. 27, art. 643
- 2018, ch. 27, art. 645
Note marginale :Remise de la décision
32.9 Le Conseil transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel, au ministre ainsi qu’au syndic ou au séquestre.
- 2018, ch. 27, art. 643
- 2018, ch. 27, art. 645
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
32.91 Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil prise en vertu de l’un des articles 32.5 à 32.9.
- 2018, ch. 27, art. 643
- 2018, ch. 27, art. 645
Note marginale :Caractère définitif des décisions
32.92 Les décisions du Conseil sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.
- 2018, ch. 27, art. 643
- 2018, ch. 27, art. 645
Note marginale :Créance de Sa Majesté
32.93 (1) Le montant dû aux termes d’une décision visée à l’un des articles 32, 32.2 ou 32.8 constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi par le ministre du Revenu national.
Note marginale :Certificat de non-paiement
(2) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie de la créance visée au paragraphe (1). L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.
- 2018, ch. 27, art. 643
Note marginale :Saisie-arrêt
33 Le ministre peut, par avis écrit, ordonner à toute personne qui, selon lui, doit ou est sur le point de devoir verser une somme à une personne physique qui est débitrice d’une créance au titre du paragraphe 32.93(1) de remettre la somme au receveur général, en acquittement total ou partiel de la créance.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 33 »
- 2007, ch. 36, art. 91
- 2018, ch. 27, art. 643
Note marginale :Période de recouvrement
34 Une créance ne peut être recouvrée en vertu du paragraphe 32.93(2) ou de l’article 33 qu’à l’expiration de la période pendant laquelle une révision peut être demandée au titre de l’article 32.1 ou, si la personne physique demande une révision pendant cette période, jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 34 »
- 2007, ch. 36, art. 92(A)
- 2018, ch. 27, art. 643
Dispositions financières
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
35 Peuvent être prélevées sur le Trésor toutes les prestations dont le versement est autorisé en vertu de la présente loi.
Note marginale :Subrogation
36 (1) Lorsque des prestations sont versées au titre de la présente loi à une personne physique qui est titulaire d’une créance au titre de salaires admissibles, Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jusqu’à concurrence de la somme versée, dans les droits du titulaire de la créance au titre des salaires admissibles contre les personnes suivantes :
a) l’employeur en faillite ou insolvable;
b) si l’employeur en faillite ou insolvable est une personne morale, les administrateurs de celle-ci.
Note marginale :Avis au ministre
(1.1) Sauf instruction contraire du ministre, la personne physique visée au paragraphe (1) avise par écrit le ministre de toute action ou procédure intentée pour le recouvrement de salaires admissibles — sauf une procédure à la suite de laquelle ont été versées à la personne physique des prestations au titre de la présente loi —, notamment toute action ou procédure dont elle a connaissance et qui est intentée par une autre personne ou organisation. L’avis contient les renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Avis au ministre : décisions et ordonnances
(1.2) Sauf instruction contraire du ministre, la personne physique visée au paragraphe (1) avise par écrit le ministre des décisions et des ordonnances définitives prises à l’égard du recouvrement de salaires admissibles dont elle a connaissance. L’avis contient les renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Actions en justice
(2) Pour l’application du paragraphe (1), Sa Majesté du chef du Canada peut ester en justice sous son propre nom ou celui du titulaire de la créance.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 36 »
- 2007, ch. 36, art. 93
- 2018, ch. 27, art. 646
Note marginale :Versement à Sa Majesté du chef du Canada
36.1 (1) Lorsque, soit en application du jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, une personne — notamment un syndic ou un séquestre — est tenue de verser des salaires admissibles à une personne physique dont la personne, le syndic ou le séquestre a des raisons de croire qu’elle a obtenu des prestations au titre de la présente loi, la personne, le syndic ou le séquestre :
a) vérifie si Sa Majesté du chef du Canada est subrogée dans les droits que la personne physique peut avoir à l’égard de ces salaires admissibles;
b) dans l’affirmative, verse à Sa Majesté du chef du Canada les salaires admissibles, jusqu’à concurrence du montant subrogé, avant d’effectuer tout versement au titulaire de créances salariales.
Note marginale :Éléments du salaire
(2) Lorsqu’une personne — notamment un syndic ou un séquestre — effectue un versement en application de l’alinéa (1)b), la personne, le syndic ou le séquestre informe le ministre des différents éléments du salaire visés par le versement.
- 2018, ch. 27, art. 647
Note marginale :Incessibilité
37 Aucune somme à verser au titre de la présente loi ne peut être cédée, grevée, saisie, ni donnée en garantie ou faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et toute opération en ce sens est nulle.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 37 »
- 2007, ch. 36, art. 93
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
38 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) fait une inscription fausse ou trompeuse dans les registres ou les livres comptables qui contiennent des renseignements à l’appui d’une demande présentée au titre de la présente loi, ou omet d’y inscrire une précision essentielle;
b) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse;
c) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse en raison de la dissimulation de certains faits;
d) étant requis en vertu de la présente loi de fournir des renseignements, ne les fournit pas ou fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse;
e) obtient des prestations au titre de la présente loi par de faux-semblants;
f) sciemment négocie ou tente de négocier un chèque établi à son nom pour le paiement de prestations au titre de la présente loi sachant qu’il n’y a pas droit ou n’a droit qu’à une partie de celles-ci;
g) participe, consent ou acquiesce à la perpétration d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à f).
Note marginale :Infraction
(2) Commet une infraction quiconque omet de se conformer aux exigences des paragraphes 21(1), (3) ou (4).
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites pour toute infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) se prescrivent par six ans à compter de la date du fait reproché.
Note marginale :Disculpation
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (2) s’il établit qu’il a fait preuve de la diligence voulue pour l’empêcher.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 38 »
- 2007, ch. 36, art. 93
Note marginale :Obstruction
39 (1) Commet une infraction quiconque retarde ou entrave l’action d’une personne dans l’exercice des attributions conférées à celle-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites pour toute infraction visée au paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait reproché.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 39 »
- 2007, ch. 36, art. 93
Note marginale :Peine
40 Quiconque commet une infraction aux articles 38 ou 39 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Règlements
Note marginale :Règlements
41 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :
a) prévoir des sommes pour l’application du paragraphe 2(1);
b) prévoir les motifs pour l’application de l’alinéa 5(1)a);
b.1) prévoir les critères pour l’application des paragraphes 5(2) et (5);
c) définir les termes participation assurant le contrôle et poste de cadre pour l’application de l’article 6;
d) prévoir les circonstances et les sommes pour l’application du paragraphe 7(1.1);
e) régir l’affectation des prestations versées aux différents éléments du salaire;
f) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la présentation des demandes de prestations visée à l’article 8;
g) régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision visées aux articles 11 et 32.1;
h) prévoir les catégories de personnes physiques que le syndic ou le séquestre est dispensé d’informer en application de l’alinéa 21(1)c) et celles à qui il est dispensé de transmettre les renseignements visés à l’alinéa 21(1)d);
i) régir les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne physique pour l’application de l’alinéa 21(1)d), ainsi que régir les modalités — de temps et autres — applicables à leur fourniture;
j) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la fourniture des renseignements visés à l’alinéa 21(1)c) et aux paragraphes 21(3) et (4);
k) prévoir les honoraires et dépenses visés à l’article 22.1 et les circonstances dans lesquelles ils doivent être acquittés;
l) prévoir les modalités — de temps et autres — applicables à la fourniture des avis au ministre en application des paragraphes 36(1.1) et (1.2) et les renseignements qu’ils doivent contenir.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 41 »
- 2007, ch. 36, art. 94
- 2009, ch. 2, art. 347
- 2017, ch. 20, art. 381
- 2018, ch. 27, art. 648
- 2018, ch. 27, art. 652
Examen
Note marginale :Examen
42 Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :